Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.623

Date de décision :

9 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° Z 19-15.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.623 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Club hippique de Nice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mutualité sociale agricole Provence Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutualité sociale agricole Provence Azur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité sociale agricole Provence Azur. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'opposition de la société Club hippique de Nice à la contrainte du 27 mars 2015, et d'avoir annulé cette contrainte, Aux motifs que la cour rappelle que le tribunal était saisi d'une opposition à une contrainte délivrée sur le fondement des articles L725–3 et R725–8 du code rural et de la pêche maritime ; que la MSA n'est donc pas fondée à prétendre que le recours de la société appelante serait irrecevable pour forclusion au motif qu'elle n'avait pas contesté le « document de fin de contrôle » dans le délai de 30 jours ayant suivi sa réception soit avant le 5 décembre 2014, aucun texte ne justifiant un tel moyen, et pas même le document de fin de contrôle lui-même qui précise que la société peut adresser des observations et qu'un avis de mise en recouvrement sera notifié, passé le délai de 30 jours, avec application des majorations et des pénalités de retard ; que sur le fond, la cour constate que le redressement avait concerné l'avantage logement consenti à deux salariés, ainsi que les tarifs préférentiels relatifs à la pension des chevaux de certains (M.Mme V..., K..., Q... et D...) ;que la contestation concerne les tarifs préférentiels consentis à ces quatre salariés du club hippique pour les tarifs appliqués à la pension et à la location du box des chevaux leur appartenant, soit une somme moindre de 22 euros estimée, les tarifs publics n'ayant pas été communiqués ; que cet avantage en nature a été réintégré dans l'assiette des cotisations sur salaire, selon un tableau global très succinct (8 lignes) et non différencié (année, salarié, etc.) ; que la contestation de la société appelante consiste à démontrer que les quatre salariés concernés s'occupaient eux-mêmes de leurs chevaux et de l'entretien des boxes, non pas sur leur temps de travail mais pendant les heures où ils n'étaient pas sous la subordination de l'employeur, ce qui induisait une différence évidente entre le prix public et les tarifs qui leur étaient consentis et qui ne concernait donc que la location des boxes, dont la localisation était, au surplus, très variée en 2010, 2011 et jusqu'au 1er septembre 2012 date de l'ouverture des nouvelles écuries, puisqu'ils étaient installés dans des parties de vieilles granges et représentaient une superficie d'environ 8,50 m² par cheval ; qu'elle a versée aux débats les attestations ce sens de deux anciens salariés (K... et V...), dont l'impartialité ne peut pas être mise en doute puisqu'ils ont quitté le club hippique ; que les périodes d'occupation de ces boxes ont été précisées par des tableaux figurant dans les confusions de l'appelante, qui permettent de constater qu'il ne s'agissait pas toujours d'une occupation de 12 mois par an ; que la MSA n'a pas contesté ces tableaux et n'a présenté aucun commentaire concernant ces arguments ; que le tableau que la MSA avait établi dans le « document de fin de contrôle » est quasiment inexploitable et n'a aucune valeur probatoire du fait de sa globalité précédemment notée par la cour ; que notamment, il ne permet pas d'identifier chaque chef du redressement de manière claire et précise ; que le libellé de la contrainte est limité aux années 2011 et 2012 et semble donc ignorer l'année 2010, alors que le document de fin de contrôle chiffrait à 576 euros la différence de tarification des pensions (sans autre précision quant au nombre de mois, de chevaux, etc.) pour 2010 ; que le décompte de la MSA est donc inexploitable et incompréhensible ; que la cour constate que la MSA n'a pas donné à la cour les moyens de connaître les bases de ses calculs, qui sont contestés de manière claire et motivée par l'appelante depuis la saisine du tribunal, et que la MSA n'a donc pas pu justifier du bien-fondé du redressement ; qu'en conséquence, la cour annule purement et simplement la contrainte contestée(arrêt attaqué, pp. 3 – 4), 1°/ Alors, d'une part, qu'il est interdit au juge de dénaturer les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Club hippique de Nice indiquait que parmi les deux salariés auteurs d'attestations qu'elle produisait aux débats et concernés par l'avantage en nature litigieux, seul M. K... n'était plus placé sa subordination dès lors qu'il avait « quitté son service » ; qu'elle mentionnait que Mme V..., auteure de la seconde attestation produite, avait toujours la qualité de « salariée » (conclusions en réplique et récapitulatives, p. 12) ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer fondées les allégations de l'employeur selon lesquelles les quatre salariés concernés s'occupaient eux-mêmes de leur chevaux et de l'entretien des boxes les hébergeant « pendant des heures où ils n'étaient pas sous la subordination de leur employeur » (arrêt, p. 3) – ce qui aurait justifié la différence substantielle entre les prix publics de location et les tarifs consentis auxdits salariés –, que l'impartialité tant de Mme V... que de M. K..., « deux anciens salariés », « ne p[ouvait] être mise en doute puisqu'ils [avaient] quitté le club hippique » (arrêt, p. 3, antépénult. §), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il lui appartient alors de solliciter, préalablement, les observations des parties ; qu'en relevant d'office le caractère « inexploitable » et l'absence supposée de « valeur probatoire » du document de fin de contrôle établi par la MSA le 31 octobre 2014, quand cette valeur probante n'était pas contestée par la société Club hippique de Nice, sans provoquer préalablement de débat contradictoire sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, enfin, que le document de fin de contrôle du 31 octobre 2014 mentionnait de façon claire et précise que les tarifs de location de boxes de la société Club hippique de Nice changeaient au mois de septembre de chaque année (document de fin de contrôle, p. 2) et qu'en l'absence de communication, par cette société, des tarifs pour les périodes du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2012, ils avaient été évalués par la MSA, sur la base de l'augmentation pratiquée entre 2013 et 2014, à 576 euros mensuels pour la période du 1er septembre 2010 au 30 août 2011, incluant les trois premiers trimestre de l'année 2011 concernés par le redressement litigieux ; qu'en énonçant que « le libellé de la contrainte [était] limité aux années 2011 et 2012 et sembl[ait] donc ignorer l'année 2010, alors que le document de fin de contrôle chiffrait à 576 euros la différence de tarification des pensions (sans autre précision quant au nombre de mois, de chevaux, etc.) pour 2010 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document de fin de contrôle du 31 octobre 2014, et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-09 | Jurisprudence Berlioz