Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/09172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTKV
[M] [O]
C/
[L] [P]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE
S.A.S.U. LA CLINIQUE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSSI
Me Emmanuelle PLAN
Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n°2023/460 en date du 29 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06231.
APPELANTE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [P] Chirurgien,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
S.A.S.U. LA CLINIQUE DE [Localité 6],
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la cour d'appel Aix-en-Provence a :
- infirmé l'ordonnance querellée des chefs entrepris ;
- statuant à nouveau et y ajoutant ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire en la confiant au docteur [N] [F] ;
- mis à la charge de Mme [M] [O] une consignation de 800 € à valoir sur la provision de l'expert en lui impartissant un délai de deux mois à compter de la décision pour consigner et ce, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 11 juillet 2023, la cour a informé les avocats constitués dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/06231 qu'elle envisageait de se saisir d'office, en application de l'article 462 du code de procédure civile, pour procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé, en ce qu'une consignation à valoir sur les honoraires de l'expert a été mis à la charge de Mme [O] alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant l'audience du lundi 11 septembre 2023 à 9 heures, de leurs observations.
Le conseil de Mme [O] a indiqué, à l'audience, que sa cliente est bien bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et va faire en sorte que la désignation de l'expert ne soit pas déclarée caduque compte tenu de l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision qui a été imparti à sa cliente pour consigner.
Le conseil de la société La Clinique de [Localité 6] a indiqué, à l'audience, s'en rapporter sur la rectification d'erreur matérielle.
Le conseil de Mme [P] a indiqué, par courrier transmis le 31 août 2023, s'en rapporter sur la demande de rectification d'erreur matérielle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'avait pas constitué avocat à hauteur d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt en date du 29 juin 2023 laisse apparaître une erreur matérielle en ce qu'il a mis, en page 6, à la charge de Mme [O] une consignation d'un montant de 800 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, alors même que cette dernière justifie être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure aux termes d'une décision n° 2022/004679 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 3 juin 2022.
En conséquence, il y a lieu de procéder à une décision rectificative en remplaçant dans le dispositif de la décision en page 6 paragraphes 2 et 3 :
Dit que Mme [M] [O] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
par :
Dispense Mme [M] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui devront être avancés directement par le trésor public ;
Les dépens de la présence instance seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 22/06231 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juin 2023 ;
Vu la saisine d'office par la cour enregistrée sous le numéro de RG 23/09172 ;
Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt susvisé de manière à remplacer dans le dispositif de la décision en page 6 paragraphes 2 et 3 :
Dit que Mme [M] [O] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
par :
Dispense Mme [M] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui devront être avancés directement par le trésor public ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
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