Cour de cassation, 04 septembre 2014. 14-60.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.386
Date de décision :
4 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique bâtiment-travaux publics-gestion immobilière, spécialité C1. 26. thermique,
génie thermique (chauffage, four, fumisterie, ventilation), génie climatique (climatisation, traitement de l'air, salles blanches), génie frigorifique (production et transport frigorifique), isolation (thermique, frigorifique) ; que par délibération du 20 novembre 2013 notifiée par lettre datée du 6 février 2014 réceptionnée par M. X... à une date inconnue car non mentionnée sur l'accusé de réception, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison des diplômes inadaptés au regard des compétences exigées dans la rubrique sollicitée ; que M. X... a formé le 13 mars 2014 un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours que le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne fait pas du diplôme un critère de sélection et explique qu'il satisfait aux exigences des alinéas 2 et 4 de l'article 2 du décret puisqu'il exerce l'activité professionnelle de génie climatique et thermique depuis 1989 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
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