Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-82.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.173
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Oscar,
- X... Monique, épouse Z...,
- la société CLINIQUE DU PARC MONCEAU,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 19 décembre 1986, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier et la deuxième à 10 000 francs d'amende chacun et à des réparations civiles, et qui a déclaré la troisième civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-4, L. 481-2 du Code du travail, 64 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave résultant de la mutation irrégulière de Mme A... et de son licenciement malgré le refus de l'Administration, et les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun et à verser au syndicat victime 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " au motif, d'une part, que la mutation litigieuse avait été en partie justifiée par le fait que la déléguée s'absentait, pour l'exercice de ses fonctions syndicales, à des moments où sa présence était nécessaire auprès des malades ; que, dès lors, cette mutation dont les motifs n'étaient pas totalement étrangers à sa qualité de déléguée syndicale, ne pouvait être considérée comme pleinement justifiée, quels qu'aient été les griefs allégués ensuite par les médecins de l'unité de néphrologie ; " d'autre part que, malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., celle-ci a reçu le 7 septembre 1982 une lettre valant licenciement, dès lors qu'elle était invitée à quitter la clinique et à recevoir le solde de tout compte si elle persistait dans son refus de mutation ; " et au motif que les dirigeants de la clinique tenus de respecter toutes les dispositions du Code du travail à l'égard du personnel mis par eux à la disposition des médecins exerçant dans la clinique, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant l'opposition de ces médecins au maintien de P. A... dans leur service ;
" alors, d'une part, que l'employeur qui impose, contre son gré, une mutation de poste ou de fonctions à un délégué, fait de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la pleine justification de la mesure critiquée, justification qui peut reposer sur la grave perturbation apportée au service par le délégué, dans la mesure où ce motif est étranger à la qualité de représentant du personnel du salarié muté ; qu'en outre, la liberté du délégué dans l'utilisation de ses heures de délégation peut être exceptionnellement limitée en raison des nécessités de l'organisation d'un service médical ; qu'ainsi un délégué syndical ne peut exercer son droit aux heures de délégation, au mépris de la sécurité des malades qu'il a sous sa responsabilité ; qu'il en résulte que la mutation d'une infirmière déléguée syndicale, en raison de ses fautes professionnelles, ne devient pas irrégulière par cela seul qu'elle est également justifiée au surplus par la manière dont la salariée a utilisé ses heures de délégation, à condition que ce faisant, elle ait perturbé gravement les nécessités du service, et méconnu les exigences tenant à la sécurité des malades ; qu'en l'espèce, en admettant que la mutation était illégitime au seul motif qu'elle reposait en partie sur l'absentéisme de la déléguée, pour l'exercice de ses fonctions syndicales à des moments où sa présence était nécessaire près des malades, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la manière d'utiliser ses heures de délégation, au mépris de la sécurité du malade, et si les autres griefs allégués contre la déléguée n'étaient pas de nature à révéler que le comportement de cette dernière perturbait gravement le service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 481-2 du Code du travail ; " alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un délégué syndical peut être rompu par la force majeure, quand elle entraîne une impossibilité absolue de continuer à l'exécuter ; qu'ainsi, il n'y a pas délit d'entrave si l'absence de réintégration du délégué dans son poste a sa source dans le fait insurmontable d'une personne sur laquelle le chef d'entreprise n'a aucune autorité ; que tel est le cas en l'espèce où les dirigeants d'une clinique se trouvent tant dans l'impossibilité de réintégrer la salariée dans son ancien poste du fait de l'opposition de médecins indépendants, qui, personnellement responsables des membres de leur équipe, refusent d'y accepter une infirmière dont les fautes professionnelles mettent en péril la sécurité des malades que dans l'impossibilité de l'obliger à accepter un autre emploi n'entraînant aucune diminution de ses avantages acquis, ni aucune entrave à ses fonctions syndicales, dans la mesure où ils se heurtent au refus absolu de la salariée ; que, dans ces conditions, nonobstant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de la déléguée, les parties se trouvaient dans l'impossibilité absolue de poursuivre leurs relations de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte de l'opposition absolue et unanime des médecins néphrologues de reprendre la salariée dans leur service, pour admettre la rupture du contrat par la force majeure, et pour exonérer les prévenus du délit d'entrave, a violé les articles L. 122-4 et 481-2 du Code du travail et 64 du Code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que l'infirmière Paule A... a été embauchée en 1979 par la société Clinique du Parc Monceau et affectée au service d'hémodialyse dirigé par trois médecins néphrologues liés à ladite société par une convention d'exclusivité et travaillant à titre libéral ; que le 14 septembre 1981 elle a été désignée comme déléguée syndicale par le syndicat CFDT ; que le 17 mai 1982 l'entrée du service d'hémodialyse lui a été interdite et qu'elle a été mutée au bloc opératoire à la suite d'une demande présentée le 13 mai par les médecins du service de néphrologie ; que sur son refus d'accepter cette mutation elle a été mise à pied le 26 mai et qu'une demande d'autorisation de licenciement a été adressée à l'inspection du travail ; qu'à la suite du rejet de cette demande une nouvelle autorisation a été sollicitée sans succès ; que le 7 septembre l'employeur a informé la salariée qu'en raison de l'impossibilité de la réintégrer dans le service d'hémodialyse par suite de l'opposition des médecins et en raison de son refus d'accepter sa mutation, le contrat de travail était rompu pour cas de force majeure ; Attendu qu'à la suite de ces faits le syndicat CFDT et Mme A... ont cité directement devant le tribunal correctionnel Oscar Z..., président-directeur général de la société, et Monique Z..., directrice de la clinique, pour avoir muté contre son gré et avoir licencié sans autorisation administrative Paule A... et avoir ainsi commis le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation des prévenus qui invoquaient comme faits justificatifs de leur décision d'une part la révélation qui leur aurait été faite d'un risque grave pesant sur les malades en cas de maintien de la salariée dans le service d'hémodialyse et d'autre part l'opposition formelle manifestée par les médecins à sa réintégration dans le service, les juges du second degré énoncent " qu'à l'appui de leur demande de mutation de Paule A..., les trois médecins signataires de la lettre du 13 mai 1982 ont seulement fait état " d'agissements " de cette infirmière qui s'était permise de faire circuler une pétition en sa faveur auprès des patients du service " ; que lors de la tentative faite par la salariée pour reprendre son travail l'après-midi du 17 mai, après son refus de la mutation qui lui avait été imposée le matin de ce même jour, l'un des trois néphrologues, " s'exprimant au nom des trois praticiens " du service, a déclaré à l'huissier accompagnant l'infirmière qu'une " des motivations importantes " de la demande de mutation était que Mme A... s'absentait du service à des moments où sa présence était nécessaire auprès des malades ; " que ce n'est que par lettre du 25 mai 1982, soit postérieurement à la mesure de mutation... que ces médecins ont fait connaître " à la directrice de la clinique " leur mécontentement de la qualité des soins dispensés par Paule A...... et leur opposition à son retour dans le service, sans cependant indiquer alors précisément les fautes professionnelles par elle commises " ; Qu'ils déduisent de leurs constatations que les prévenus ont imposé contre son gré à la salariée " une mutation dont les motifs n'étaient pas totalement étrangers à sa qualité de déléguée syndicale ; que dès lors cette mutation ne peut être considérée comme pleinement justifiée, quels qu'aient été les griefs allégués ensuite par les médecins " ; Qu'ils observent encore que les époux Z... " tenus de respecter " les prescriptions du Code du travail à l'égard du personnel mis par eux à la disposition des médecins exerçant dans la clinique,... ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant l'opposition de ces médecins au maintien de Paule A... dans leur service " ; Qu'enfin ils retiennent que les prévenus ont rompu le contrat de travail de la salariée malgré les refus opposés par l'inspecteur du travail à leurs demandes d'autorisation de licenciement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'il lui est vainement reproché de ne pas avoir recherché si la salariée n'avait pas utilisé ses heures de délégation au mépris de la santé des malades dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il n'était pas soutenu dans les conclusions d'appel que la salariée aurait pris, dans des conditions anormales, les heures que la loi lui accorde pour l'exercice de son mandat ; qu'en outre il se déduit de ses constatations que le grief principal fait à la salariée était de s'absenter pour l'exercice de son mandat syndical et qu'elle a donc pu déclarer l'infraction établie même si cet exercice n'a pas été le motif exclusif de la mutation et du licenciement ; qu'enfin, dès lors qu'elle ne constatait pas que l'opposition des médecins au maintien de la salariée dans ses fonctions présentait un caractère insurmontable, elle a considéré à juste titre que cette opposition ne constituait pas un fait justificatif ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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