Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°234
N° RG 22/04883 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAFX
Mme [F] [I]
C/
S.C.P. [H]-GUYARD [I]-[B]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Denis LAMBERT
Monsieur l'avocat général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SCP [Z] ès qualités de liquidateur de la SCP [H]-GUYARD [I]-[B] immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°398 992 487, selon jugement du TGI de SAINT-NAZAIRE en date du 03 avril 2018
[Adresse 5]
[Localité 4]
signifié le 28 octobre 2022 à personne morale
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [H]-Guyard-[B], société civile professionnelle d'infirmières libérales, a été créée le 1er septembre 1994 par deux associées, Mme [H]-Guyard et Mme [I]-[B]. Le capital social de la société était réparti pour moitié entre les deux associées.
A la suite de difficultés relationnelles ayant mené à des dépôts de plainte respectifs de la part de Mme [I] et de Mme [H], Mme [I] a quitté la société le 17 juillet 2009.
Le 3 avril 2018, la société [H]-Guyard-[B] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la société [Z] étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 16 novembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire de droit commun et prorogée pendant six mois.
Le 24 mai 2019 puis le 28 mai 2021, le terme de la procédure a été prorogé successivement pour 24 mois.
Le 13 avril 2022, le liquidateur judiciaire a déposé un rapport de clôture du dossier pour insuffisance d'actif, ainsi qu'une requête aux fins de voir constater l'impécuniosité de la procédure.
Le 3 juin 2022, le juge commissaire a émis un avis favorable à la clôture pour insuffisance d'actif et a constaté, par ordonnance, l'impécuniosité de la procédure. M. [E], représentant la société [Z], a demandé la clôture des opérations.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif à l'égard de la société [H]-Guyard-[B],
- Fixé le montant de l'indemnité qui sera versée au liquidateur de la société [Z] représentée par M. [Z] par le fonds de financement des dossiers impécunieux à la somme de 1.500 euros,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Ordonné la notification du présent jugement et les mesures de publicité prévues par la loi,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidationjudiciaire.
Mme [I], ancienne associée de la société [H]-Guyard-[B], a interjeté appel le 28 octobre 2022.
Les dernières conclusions de Mme [I] sont en date du 21 novembre 2022.
La société [H]-Guyard [I]-[B] n'a pas constitué avocat.
Par avis du 15 décembre 2022, le ministère public a demandé à la cour, à titre principal, le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- Réformer le jugement du 8 juillet 2022 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif,
- Constater le défaut de qualité à agir de Mme [H] et de Maître [E],
- Surseoir à statuer sur la demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif à l'égard de la société [H]-Guyard-[B],
- Ordonner la jonction des dossiers RG 22/04887 et 22/04883,
A titre subsidiaire :
- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner avant dire droit à la société [Z] le décompte du passif de la société et le montant obtenu des AGS concernant l'époux de Mme [H] et le montant des honoraires de son conseil produit au passif,
- Condamner Mme [H] à verser à Mme [I] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [I], il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la jonction :
Le dossier suivi à la cour sous le numéro 22/04887 a été clôturé à la suite d'une ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 16 février 2023ayant prononcé la caducité de l'appel correspondant.
Il n'y a donc pas lieu de joindre ce dossier à la présente instance.
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [I] a interjeté appel en son nom. Elle a intimé la seule société [H]-Guyard [I]-[B].
Elle n'a pas intimé le liquidateur de la société [H]-Guyard [I]-[B]. Son appel est donc irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [I] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier n°22/04887,
- Déclare l'appel irrecevable,
- Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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