Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-15.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.736
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Hérault, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'une plantation de chênes truffiers, a été affilié en cette qualité par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) au régime des non-salariés des professions agricoles et a fait l'objet d'une contrainte aux fins de paiement des cotisations sociales afférentes aux exercices 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2000) de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1003-7-1 du Code rural et de l'arrêté du 19 février 1986 que, seul, l'exploitant d'une "truffière" -par définition productrice de truffes- figure au nombre des assujettis au régime de la protection sociale agricole ; qu'en validant la contrainte émise par la MSA à l'encontre de M. X... pour le paiement de cotisations assises sur l'exploitation de chênes qui n'avaient que vocation à produire des truffes tandis que la MSA n'établissait pas que lesdits bois constituaient une "truffière", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ;
Mais attendu que l'arrêté du 19 février 1986 n'exige pas que la plantation soit productive ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la superficie de l'exploitation de chênes truffiers mise en valeur par l'intéressé dépassait le seuil d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, en a exactement déduit que les cotisations étaient exigibles ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMSA de l'Hérault la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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