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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.332

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° H 18-25.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.332 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de la société Smac, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave et débouté M. T... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. T... occupait depuis l'année 2010 un poste chef d'agence puis de directeur d'agence de la société SMAC ; que cette société de travaux publics est organisée en trois directions régionales distinctes dirigées par un directeur de région ; que M. T... disposait d'une délégation de pouvoirs, participait à la stratégie de l'entreprise et à son développement et dirigeait l'établissement dont il avait la charge ; qu'il était à ce titre soumis au code éthique du groupe et bénéficiait régulièrement de formations ; que la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement reproche en outre à M. T... d'avoir accepté de la part de la société NGS dirigée par M. V..., avec laquelle la société SMAC a conclu des contrats de sous-traitance, du matériel électroportatif acquis auprès de la société Hilti France et livré à Nîmes, au nom de M. S..., qui est son représentant sur le chantier de la SCI X..., dont il est associé et gérant ; qu'elle verse aux débats la facture établie par la société Hilti France au nom de la société NOS, le 03/12/2013 pour l'acquisition de matériel (dont, disque à tronc, meuleuse d'angle, scie circulaire, perforateur burineur, burin pointu, burin plat, mèche de forage, bloc accu) pour un montant total de 4.047,59 euros, les justificatifs des paiements de cette somme par la société NOS, réglée pour partie par carte bancaire le 2 décembre 2013 et pour partie par chèque ; que dans son attestation, M. G... rapporte qu'il a assisté le 6 juillet 2015, à la réunion au cours de laquelle certains sous-traitants, dont M. V..., se sont plaints du comportement de M. T... en expliquant notamment que la société NGS lui avait fourni du matériel électroportatif acheté auprès de la société Hilti, livré à l'agence Hilti de Nîmes, afin que M. S..., qui était le représentant de M. T... sur le chantier de la SCI X... situé à Thiers, le récupère ; qu'il précise tout comme M. Q..., que lors de l'entretien qu'ils ont eu avec M. T... le 9 juillet 2015 ce dernier a déclaré que M. S... était bien son représentant sur le chantier de la SCI X... ; que dans ses écrits M. T... confirme que M. S... était bien son représentant à Thiers sur le chantier de la SCI X... mais se contente de faire observer qu'aucune pièce ne permet d'établir que ce dernier est entré en possession du matériel acquis par la société NGS livré au magasin Hilti de Nîmes ; que la cour relève toutefois, contrairement aux premiers juges, que les déclarations faites par le dirigeant de la société NGS, dont le siège est à [...] , lors de la réunion du 6 juillet 2015, concernant notamment le nom du responsable de chantier de la SCI X... devant réceptionner le matériel au magasin Hilti de Nîmes, qu'il ne connaissait pas, ont été corroborées par les déclarations faites par M. T... à MM. Q... et G..., qui ignoraient de même qui était M. S... ; qu'en conséquence il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants et notamment de la facture établie par la société Hilti, du lieu de livraison convenu, de la connaissance qu'a eu la société NOS du nom et de la qualité de M. S... chargé de réceptionner le matériel utile pour l'exécution de travaux de rénovation d'un immeuble, que M. T... a bien commis les faits qui lui sont reprochés et a, à titre personnel, bénéficié de la remise de matériel payé par la société NGS sous-traitante de la société SMAC ; que la société SMAC reproche en outre à M. T... de s'être fait remettre, au cours du mois de février 2014, par la société NGS un vidéo projecteur (et non un ordinateur comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement) de marque ACE d'une valeur de 799,60 euros et au cours du mois de novembre 2013 des bijoux d'une valeur de 3.940 euros ; qu'elle verse aux débats une attestation établie par la FNAC Bercy Village, certifiant avoir le 7 février 2014, vendu à M. T... I..., NGS, un appareil ACER H 7532BD pour un prix total de 799,90 euros, ainsi qu'une facture de la société Godechot-Pauliet datée du 26 novembre 2013 établie au nom de la société NGS accompagnée de deux certificats d'authenticité établis au nom de M. T... ; que le salarié conteste avoir bénéficié de tels cadeaux et soutient que les pièces produites ne sont pas probantes et pouvaient être établies à son nom sans difficulté et sans vérification d'identité ; qu'il explique l'animosité dont ont fait preuve les dirigeants des société NGS et T2E à son égard, par le fait que son employeur, constatant des comportements illicites de nombreux sous-traitants, l'avait, compte-tenu de la loyauté dont il a toujours fait preuve, chargé de mener, en concertation avec la direction juridique, une réflexion sur les sous-traitants et de procéder à leur contrôle administratif et au besoin à leur éviction définitive ; qu'il précise qu'il a pris cette mission très au sérieux mais qu'il s'est attiré les foudres des sous-traitants écartés, pour lesquels la société SMAC constituait souvent l'unique client, et notamment ceux d'origine turque qui l'ont, en représailles et dans l'espoir d'être réintégrés dans la liste des partenaires de la société SMAC, accusé d'avoir des comportements non-éthiques ; qu'il verse aux débats, outre ses évaluations démontrant qu'il avait donné entière satisfaction et était apprécié pour sa loyauté, les messages échangés avec Mme B..., responsable juridique régionale qui a, à partir du mois de janvier 2013, entrepris l'audit des entreprises sous-traitantes au sein des différentes agences de la société SMAC aux fins de faire appliquer les règles internes et légales relatives au choix des entreprises sous-traitantes ; que suite à ses contrôles, Mme B... a, par message du 14 février 2013, invité les agences à ne plus travailler avec la société T2E, l'attestation URSSAF présentée étant un faux document, le 6 mars 2013 elle a écarté l'entreprise Edal ; que le 11 mars, M. T... a adressé à Mme B... une réflexion sur la sous-traitance faisant d'une manière générale le point sur différents problèmes, les besoins de l'agence, les propositions faites et les objectifs à atteindre ; qu'une nouvelle réunion des chefs d'agence a été organisée sur le thème de la sous-traitance et les actions à organiser au cours des prochains mois, par M. R... le 15 avril 2013 ; que le 23 juillet 2013, Mme B... a informé les agences de l'interdiction de travailler avec la société NGS qui était une renaissance de la société T2E déjà interdite au niveau régional ; que par message du 24 juin 2014 faisant suite à un entretien du 4 juin 2014, M. T... a informé M. C..., président directeur général de la société SMAC de la réalisation des actions devant être mises en place au sein de son agence ; que le 8 septembre, il a, à sa demande, rencontré M. C... et lui a, le lendemain, adressé un compte-rendu sur le travail entrepris à Vitry sur Seine sur la clarification des contrats de sous-traitance et sur son plan d'action ; qu'il a, dans l'historique, rappelé que les entreprises sous-traitantes « historiques » ont été interdites au cours du mois de février 2013, dans le cadre de la nouvelle politique de la société SMAC, qu'il a élargi le panel en passant de 3 à 10 sous-traitants étancheurs ce qui constituait une révolution en interne ; qu'il explique que le premier des deux « historiques » a rapidement jeté l'éponge et que son exclusion définitive est intervenue aux alentours du mois d'octobre 2013 et que celle du second est intervenue autour du mois de février 2014 ; qu'il a fait part à la direction de sa suspicion quant à l'influence encore réelle du sous-traitant « historique » interdit sur les interventions des sous-traitants actuels en raison de l'existence de liens communautaires ; qu'il a indiqué dans le paragraphe « Difficultés » qu'un élargissement sur la nationalité des sous-traitants est difficile car il y a peu de candidats, que tous les sous-traitants d'origine turque se connaissent et partagent l'information concernant les sociétés avec lesquelles ils travaillent, qu'ils ont des ressources communes ou partagées (comptable, conseiller bancaire), que derrière chaque sous-traitant peut se cacher un homme de l'ombre, que l'on peut proposer un nouveau sous-traitant sans que l'on sache qui est derrière et sans avoir les moyens de contrôler, qu'il y a une règle établie sur Vitry par les « historiques » : « chasse gardée », qu'ils peuvent être violents si l'on touche à leurs intérêts (intimidation, menaces), que les lettres anonymes peuvent être l'occasion de règlements entre deux sous-traitants d'origine turque et qu'il est impossible de se passer de. sous-traitants (y compris de sous-traitants d'origine turque) en raison de la saisonnalité et du volume de travail ; que M. T... a, le 16 septembre 2014, adressé à M. C... la liste des sous-traitants écartés de l'agence de Vitry et la liste de ceux qui sont sous surveillance, en précisant que ce fichier a été établi au début de l'année 2013 ; que la cour observe que 14 sociétés dont NGS et T2E figurent sur la liste des sous-traitants écartés et que la société BM BAT se trouve sur la liste des sous-traitants sous contrats et donc sous observations ; qu'enfin, selon trois messages envoyés à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2014, M. T... a signalé qu'il ne signerait plus de contrats avec la société Mega Etanche et la société MCI ; qu'il résulte de ces éléments, contrairement à ce qu'affirme M. T..., que c'est la direction de la société SMAC qui a, au début de l'année 2013 initié le contrôle administratif des sous-traitants, que des réunions sur ce sujet ont été organisées au cours du premier semestre 2013 avec tous les responsables d'agence et que c'est la responsable juridique régionale qui a, au cours des mois de février et juillet 2013, diffusé les interdictions de travailler avec les sociétés T2E et NGS ; qu'au cours du mois de juin 2014, M. T... a dû s'expliquer auprès du président directeur général de la société sur les actions mises en place à Vitry, il lui a, au cours du mois de septembre et suite à une entrevue, adressé un rapport écrit sur cette question ce qui laisse supposer que l'emploi des sous-traitants par l'agence de Vitry était à cette époque toujours suivi et surveillé par la direction et que M. T... n'était pas spécialement chargé de l'éviction des sociétés T2E et NGS et donc exposé aux représailles de ces dernières ; qu'enfin, la cour observe que la réunion au cours de laquelle les sous-traitants ont dénoncé aux responsables de la société SMAG les agissements de M. T... a eu lieu le 6 juillet 2015, soit à un moment où M. T... n'était plus chargé de la direction de l'agence de Vitry sur Seine et avait été chargé de la direction de l'agence de Reims ; que dans son attestation, digne de foi, M. G..., directeur juridique de la société SMAC indique qu'il s'est personnellement rendu à la bijouterie Godechot-Pauliet, laquelle lui a confirmé que la facture et le certificat d'authenticité produits par la société NGS émanaient bien de son établissement ; que le vendeur U..., qui a réalisé cette vente, lui a confirmé que le certificat d'authenticité avait été établi par ses soins au nom de M. T... ; que les griefs sont donc établis et ce, quand bien même l'adresse de Monsieur T... ne figure pas sur les certificats d'authenticité ; que la société SMAC reproche de plus à M. T... de s'être fait offrir par la société T2E sous-traitant de la société SMAC, une tondeuse destinée à son beau-père d'une valeur de 3.200 euros, un téléviseur d'une valeur de 2.000 euros et un Ipad ; qu'elle produit à l'appui de ses dires l'attestation de M. O... rapportant qu'il a, au cours de l'année 2013 en contre partie de contrats entre T2E et SMAC, remis à M. T..., chef d'agence SMAC à Vitry, une tondeuse auto-tractée, un téléviseur et trois Ipad ; que dans leurs attestations, qui sont dignes de foi bien qu'elles émanent de salariés de la société SMAC, MM Q... et G... mentionnent que lors de son audition, le 9 juillet 2015, M. T... avait reconnu s'être fait offrir de tels cadeaux par les sous-traitants de la société SMAC ; que M. R..., directeur régional, rapporte quant à lui dans son attestation, qu'il a rencontré M. T... le 9 avril 2014 pour l'informer de la réception d'un courrier anonyme mettant en cause son intégrité et faisant état du maintien de ses liens avec M. O... (dirigeant de la société T2E) alors que ce dernier était interdit et que M. T... a reconnu qu'il était toujours en contact avec ce dernier et l'appelait « L... » au sein de l'agence ; que la lettre anonyme adressée à M. R... dénonçait des choses anormales à l'agence SMAC de Vitry sur Seine et l'existence de « magouilles » entre MM. T..., F... et H... et les sous-traitants ; que les griefs sont donc établis ; que la cour constate que M. T... a, à plusieurs reprises, et notamment au cours de l'année 2013 et au début de l'année 2014, accepté des cadeaux de la part des sous-traitants de la société SMAC en contrevenant expressément aux règles éthiques érigées par son employeur notamment dans le code d'éthique prévoyant dans son principe n° 15 « que les collaborateurs n'acceptent de recevoir directement ou indirectement aucun paiement, cadeau, prêt, divertissement ou avantage de quiconque engagé dans une relation d'affaire avec le groupe » ; qu'au vu des fonctions de directeur d'agence qui étaient occupées par M. T..., des responsabilités qui lui incombaient et des risques encourus par l'employeur, la faute commise rendait impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le licenciement repose sur une faute grave ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'en conséquence, les demandes de M. T... tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de paiement du salaire de la période de mise à pied et des congés payés y afférents ne sont pas fondées et seront rejetées ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'il sera en revanche confirmé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal du licenciement ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. conclusions d'appel, p. 20 et 21, prod.), M. T... faisait valoir que, s'agissant du prétendu achat d'un matériel électroportatif par la société NGS pour son compte personnel, aucun bon d'enlèvement n'avait été communiqué par la société SMAC, de sorte que l'identité du destinataire de cette commande était inconnue ; qu'en jugeant que le grief tiré de l'acceptation de la part de M. T... du matériel électroportatif acquis auprès de la société Hilti France et livré à Nîmes au nom de M. S..., représentant de M. T... sur le chantier de la société SCI X..., était établi, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en constatant que le dirigeant de la société NGS déclarait ne pas connaître M. S... et que dans leurs déclarations MM. T..., Q... et G..., ignoraient qui était M. S..., chargé de réceptionner le matériel utile pour l'exécution de travaux de rénovation d'un immeuble, et en déduisant que M. T... avait commis les faits qui lui étaient reprochés en ayant bénéficié de la remise du matériel payé par la société NDS sous-traitante de la société SMAC, quand aucune pièce ne permettait d'établir qu'il avait réceptionné personnellement le matériel électroportatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QU'en jugeant que M. T... avait bénéficié de la remise d'un matériel électroportatif payé par la société NGS sous-traitante de la société SMAC, sans avoir constaté, comme elle le devait, que le salarié avait bien réceptionné ce matériel acquis auprès de la société Hilti et livré à Nîmes au nom de M. S..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 25 à 26, prod.) M. T... soutenait que, s'agissant de l'ordinateur Acer modèle H7532BD qui lui aurait été offert par la société NGS le 7 févier 2014, la société SMAC ne produisait qu'une simple attestation de vente émanant de la société Fnac précisant avoir vendu cet appareil à « M. T... I... M... [...] » et ne produisait aucune facture comportant son nom, étant précisé qu'après vérification sur le site internet de la Fnac, le matériel n'était pas un ordinateur, mais un vidéo projecteur, ce qui démontrait le peu de crédibilité qu'il convenait d'accorder aux allégations de M. O..., dirigeant de la société NGS ; qu'en jugeant que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 26 à 27, prod.) M. T... faisait valoir, s'agissant des bijoux qui lui auraient été offerts par la société NGS au mois de novembre 2013, d'une part, que la facture communiquée ne portait pas son nom, mais uniquement celui de la société NGS et, d'autre part, que les deux certificats d'authenticité n'avaient pas été rédigés par un vendeur de la bijouterie Godechot-Pauliet, mais par la personne ayant fait l'acquisition de ces deux bijoux, soit la société NGS, MM. O... et V... ayant rempli de manière manuscrite les certificats d'authenticité au nom de M. T... pour faire croire à un cadeau d'affaire, l'absence de mention de l'adresse de M. T... s'expliquant par le fait que ceux-ci ne connaissaient pas son adresse personnelle ; qu'en jugeant que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 27 à 28, prod.) M. T... faisait valoir que la société SMAC affirmait dans la lettre de licenciement qu'il se serait fait offrir par des sous-traitants de la société SMAC une tondeuse destiné à son beau-père, d'une valeur de 3.200 euros, un téléviseur d'une valeur de 2.000 euros et un Ipad, mais qu'aucune facture correspondante n'avait été versée aux débat et que cette affirmation ne reposait que sur les dires de M. O... ; qu'en jugeant que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave sans constater que ces prétendus cadeaux d'affaires reposaient sur des factures établies au nom de M. T..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 7°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour retenir que les griefs tirés de l'acception par M. T... de cadeaux d'affaires (tondeuse, téléviseur et Ipad) étaient établis, uniquement sur des attestations émanant de M. Q... et G..., préposés de l'employeur (cf. pièces adverses, n° 30 et 31 prod.), la cour d'appel a violé a violé le principe selon lequel nul ne peut se procurer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, devenu 1353 du code civil ; 8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 13 à 15, prod.), M. T... faisait valoir que par courriel du 23 juillet 2013, il avait demandé à l'ensemble des chefs de chantier de faire leur possible pour arrêter l'activité NGS au sein de l'agence, qu'il avait informé sa direction des pressions, intimidations et menaces dont il faisait l'objet des sous-traitants qui avaient été interdits de toute collaboration avec la société SMAC et que son licenciement n'avait été prononcé qu'au vu d'attestations émanant de M. O..., gérant des sociétés NGS et T2E Technique Environnement, de M. D..., gérant de la société BM Bat, et de M. V..., gérant de la société NGS, dont le frère M. V... avait repris la gérance de la société T2E Technique Environnement à M. O..., soit trois sous-traitants qui avaient été écartés de l'Agence de Vitry parce qu'ils s'adonnaient à des pratiques illicites et qui n'avaient dénoncé des faits imaginaires que dans l'espoir de pouvoir poursuivre leur collaboration avec la société SMAC ; qu'en jugeant que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave sans avoir sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour apprécier la légitimité du licenciement disciplinaire, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, le comportement antérieur exempte de tout reproche de M. T... et son ancienneté de cinq années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables.

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