Cour de cassation, 07 février 2023. 22-82.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.267
Date de décision :
7 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 22-82.267 F-D
N° 00148
SL2
7 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023
M. [M] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Besançon, en date du 8 mars 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 19 août 2021, M. [M] [W] a été verbalisé pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, infraction prévue à l'article R. 412-12 du code de la route.
2. Le procès-verbal du même jour, à 17 heures 16, indiquait que le lieu de l'infraction était « Nationale N 57-Doubs 025 », la rubrique « renseignements complémentaires » portant la mention « percute le véhicule qui le précède alors que ce dernier laisse la priorité dans un carrefour giratoire ».
3. M. [W] a contesté l'infraction et a été cité devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal servant de fondement aux poursuites à l'encontre de M. [W] et l'a, sur cette base, déclaré coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, prévue et réprimée par l'article R. 412-12 du code de la route et condamné une amende contraventionnelle de 135 euros, alors :
« 1° / que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que le constat par le procès-verbal d'infraction du lieu précis de commission de celle-ci est une formalité substantielle lorsque la matérialité de l'infraction inclut, au titre de ses éléments constitutifs, la réalisation d'un acte sur un lieu déterminé ; que sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en ce que la personne poursuivie est privée de toute possibilité de présenter une défense utile sur ce point ; qu'en l'espèce, et ainsi que le soulignait M. [W] dans ses écritures (p. 4), il résultait de l'examen du procès-verbal de constatation de l'infraction de conduite d'un véhicule sans respect de la distance de sécurité, reprochée au prévenu, l'absence d'indication précise du lieu exacte de commission de l'infraction et par conséquent l'impossibilité d'une part, pour le juge pénal de se prononcer sur l'existence ou non de cette infraction et d'autre part, pour le prévenu de présenter une défense utile ; qu'en relevant que le procès-verbal de constat comportait pour seule mention sur le lieu de l'infraction : « nationale N57/Boubs 25 », tout en rejetant le moyen de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites pris de l'indication d'une mention imprécise du lieu de l'infraction aux motifs qu'il était encore indiqué dans la rubrique renseignements complémentaires « percute le véhicule qui le précède alors que ce dernier laisse la priorité dans un carrefour giratoire » et en concluant au caractère suffisant de la mention du lieu de l'infraction, le tribunal de police a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-12 du code de la route, préliminaire, 429, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le procès-verbal de constat de contravention de non-respect de la distance de sécurité doit préciser les circonstances concrètes dans lesquelles cette infraction a été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule le précédant n'a pas été respectée ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, et ainsi que M. [W] le faisait valoir dans ses écritures (p. 4), il résultait de l'examen du procès-verbal de constatation de l'infraction de conduite d'un véhicule sans respect de la distance de sécurité, reprochée au prévenu, l'absence de toute information matérielle sur la commission de cette infraction par le prévenu et par conséquent, en l'absence de mention de circonstances concrètes, l'impossibilité pour le juge pénal de se prononcer sur l'existence ou non de cette infraction qui était contestée par le prévenu ; qu'en estimant que le procès-verbal de constat litigieux avait renseigné sur les circonstances concrètes de l'infraction tout en relevant qu'il ne comportait aucune mention et en se fondant sur des renseignements complémentaires aux termes desquels il était indiqué « percute le véhicule qui le précède alors que ce dernier laisse la priorité dans un carrefour giratoire », lesquels n'apportaient pourtant pas de précision sur le lieu de l'infraction, le tribunal a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-12 du code de la route, préliminaire 429, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le procès-verbal n'était pas suffisamment précis pour être probant, le jugement attaqué retient notamment que la vitesse n'est pas un élément constitutif de l'infraction, et que les mentions sur le lieu de l'infraction sont suffisantes.
7. Le juge ajoute que les mentions figurant au procès-verbal précisent les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, et constituent donc des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.
8. En statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, le constat de l'infraction prévue à l'article R. 412-12 du code de la route n'exige pas de constatations particulières sur son lieu de commission, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction, pas plus que ne l'est la vitesse du véhicule.
10. En deuxième lieu, le procès-verbal, en relevant que le véhicule du prévenu a «percuté le véhicule qui le précède alors que ce dernier laisse la priorité dans un carrefour giratoire », fait état de constatations permettant de conclure que le prévenu n'avait pas maintenu une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède, comme l'article R. 412-12 du code de la route lui en faisait l'obligation.
11. En troisième lieu, le lieu des faits était indiqué avec une précision suffisante pour que le prévenu puisse organiser sa défense, ce dernier ayant d'ailleurs été en mesure de produire le constat amiable réalisé suite à l'accident en cause.
12. Enfin, est régulier le procès-verbal qui, comme en l'espèce, est établi dans les formes prévues par la loi et dont les constatations ne méconnaissent pas les exigences du procès équitable.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.
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