Texte intégral
DU : 15 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. DALLAGE OUEST PARISIEN, Société GENERALI IARD
C/
S.A.S. UNIBETON
Répertoire Général
N° RG 24/00496 - N° Portalis DB26-W-B7I-IE3Z
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Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025
à : [U] [Z]
à :Maître Aurélien DESMET
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. DALLAGE OUEST PARISIEN (RCS DE VERSAILLES 517 796 033)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET - ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société GENERALI IARD (RCS DE PARIS 552 062 663)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET - ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETON (RCS DE NANTERRE 642 016 166)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR-
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 décembre 2024 délivrée par la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD à la SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer l’action de la société DALLAGE OUEST PARISIEN et la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée ;Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 12 juillet 2024 à la société HEIDELBERG MATERIALS France BETON ;Déclarer que les opérations d’expertise de Monsieur [B] [S] seront menées au contradictoire de la société HEIDELBERG MATERIALS France BETON ;Réserver les dépens de l’instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2025.
SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société HM France BETON de ses plus vives protestations et réserves sur sa mise en cause ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande UNIBETONAvis de l’expert judiciaire ;Qu’il existe pour la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [S] par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/240 à la SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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