Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-42.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.776
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 24 juin 1993 comme informaticien par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables; que le 19 décembre 1994, l'employeur a convoqué le salarié pour le 3 janvier 1995 à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien auquel il ne s'est pas présenté, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire; que par courrier notifié à l'employeur le 29 décembre 1994, le salarié a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et a fait connaître qu'il posait sa candidature, candidature confirmée par le syndicat CGC par courrier du 20 janvier 1995 ;
que le 4 janvier 1995, l'employeur a convoqué à nouveau le salarié pour un entretien préalable fixé au 19 janvier 1995 et l'a licencié pour faute grave par courrier du 24 janvier 1995; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référés ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 1995), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'illégalité de son licenciement et à obtenir paiement de sommes à titre de salaires alors que, selon le moyen, la première lettre de convocation à un entretien préalable était nulle car elle n'indiquait pas l'adresse exacte de l'inspection du travail et que l'employeur ne l'avait donc convoqué que le 4 janvier 1995, postérieurement à sa déclaration de candidature aux élections ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des termes de l'ordonnance attaquée que le salarié ait soutenu devant les juges du fond la nullité de la lettre du 19 décembre 1994 ni que seule celle du 4 janvier 1995 devait être retenue; que le moyen est donc nouveau et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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