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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00683

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIW4I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/00002 APPELANT Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Leïla BEN BRAHIM, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SOREQA S.A. [7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La [7](ci-après [7]) a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expulsion de M. [Z] [H] dans le cadre de l'application des articles L 414-2, L 423-2, L 322-2 du code de l'expropriation et de l'article 13 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 Par mémoire valant offre visé par le greffe le 4 avril 2022, la [7] avait demandé auparavant au juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à Monsieur [Z] [H], au titre de l'éviction locative des lots n°23 et n°24, porte n°11 de l'immeuble situé [Adresse 4], à 562 euros au titre de l'éviction locative et à 749 euros au titre des frais de déménagement. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le transport avait été fixé au 14 septembre 2022. Un procès-verbal des opérations avait été établi et décrit, Monsieur [Z] [H] présent, une chambre en bon état située au sixième étage de l'immeuble, sans ascenseur et un deuxième local dont l'accès se fait par le pallier bénéficiant d'une cabine de douche, d'un petit espace de cuisine et d'une fenêtre. L'immeuble se situe dans le [Adresse 6], près des arrêts de bus des lignes 68 et 74 et de la station Blanche de la ligne 2 du métropolitain. Par décision du 27 octobre 2022, le juge de l'expropriation avait fixé à la somme 562 euros l'indemnité d'éviction à revenir à Monsieur [Z] [H], au titre de l'éviction locative des lots n°23 et n°24, porte n°11 de l'immeuble situé [Adresse 4] ; fixé à la somme de 749 euros l'indemnité pour frais de déménagement à revenir à Monsieur [Z] [H], au titre de l'éviction locative des lots n°23 et n°24 porte n°11 de l'immeuble situé [Adresse 4] ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la [7] aux dépens. Cette décision a été signifiée le 18 avril 2023, le commissaire de justice instrumentaire remettant simultanément le chèque valant paiement. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, la [7] a fait citer Monsieur [Z] [H] devant le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Paris. Elle a notamment sollicité qu'il l'autorise à prendre possession du bien, à expulser celui-ci et les occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu'il ordonne la séquestration des biens meubles et autres objets aux frais de l'expulsé, avec l'exécution provisoire et qu'il le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par mémoire en réponse visé par le greffe le 29 août 2023, la [7] a sollicité du juge de l'expropriation qu'il constate que la [7] a rempli toutes les obligations que lui imposait la loi en vue de prendre possession des lots n°23 et 24 de l'immeuble [Adresse 4] ; qu'il l'autorise en conséquence à en prendre possession et, le cas échéant, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tous les occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'il ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tels resserre ou garde-meubles qu'il écherra aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; qu'il ordonne l'exécution provisoire et qu'il condamne celui-ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions n°2 visées par le greffe le 29 août 2023, Monsieur [Z] [H] a sollicité du juge de l'expropriation qu'il rejette les prétentions de la [7] ; à titre reconventionnel, qu'il ordonne à la [7] de le faire bénéficier d'un droit de priorité et de préférence dans l'attribution d'un logement social dans [Localité 2] et subsidiairement qu'il lui ordonne de lui soumettre deux nouvelles propositions de relogement correspondant aux critères suivants : catégorie T1 et dont les normes d'habitabilité correspondent aux critères de l'article L.314-2 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, qu'il la condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et qu'il dise n'y avoir lieu à l'exécution provisoire dans l'hypothèse où il serait condamné. Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l'expropriation a : AUTORISÉ la [7] à prendre possession des lots n°23 et n°24, porte n°11 de l'immeuble situé [Adresse 4] et à faire expulser Monsieur [Z] [H] et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; ORDONNÉ la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tels resserre ou garde-meubles qu'il écherra aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [H] ; RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ Monsieur [Z] [H] aux dépens ; Monsieur [Z] [H] a interjeté appel par RPVA de la décision le 7 décembre 2023 aux motifs que le jugement a autorisé la [7] à prendre possession des lots n°23 et n°24, porte n°11 de l'immeuble situé [Adresse 4] et à faire expulser Monsieur [Z] [H] et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tels resserre ou garde-meubles qu'il écherra aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [H], rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] [H] aux dépens. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1) Déposées au greffe le 14 mars 2024 par Monsieur [Z] [H], notifiées le 20 mars 2024 (AR intimé 21/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la Cour de : - RECEVOIR Monsieur [Z] [H] en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit : - ANNULER le jugement du 21 septembre 2023 RG n°23/00002, rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Paris ; Subsidiairement, - INFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a : AUTORISÉ la [7] à prendre possession des lots n°23 et n°24, porte n°11 de l'immeuble situé [Adresse 4] et à faire expulser Monsieur [Z] [H] et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; ORDONNÉ la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tels resserre ou garde-meubles qu'il écherra aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [H] ; RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ Monsieur [Z] [H] aux dépens ; Statuer à nouveau de ces chefs ; Recevoir Monsieur [Z] [H] en ses demandes fins et conclusions ; Y faisant droit : A titre principal, ORDONNER à la Société [7], agissant pour le compte de la ville de [Localité 2], de faire bénéficier Monsieur [H] d'un droit de priorité et de préférence dans l'attribution d'un logement social situé à [Localité 2] ; A titre subsidiaire, ORDONNER à la société [7] de soumettre à Monsieur [H] deux nouvelles propositions de relogement correspondant aux critères suivants : - de catégorie T1 ou supérieure, - respectant les critères de l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, - dont les critères d'habitabilité correspondent aux critères visés par l'article L 314-2 du code de l'expropriation. En tout état de cause, - REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société [7] ; - CONDAMNER la société [7] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] ainsi qu'une somme de 2.000 euros à Maître Leïla Ben Brahim, avocate au Barreau de Paris, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2) Adressées au greffe par la [7], intimée, le 20 mars 2024, notifiées le 25 mars 2024 (AR appelant 26/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la Cour de : Confirmer le jugement dont appel ; - CONSTATER que la [7] a rempli toutes les obligations que lui imposait la loi en vue de prendre possession des lots n°23 et 24 (chambre porte n°11) de l'immeuble [Adresse 4] - L'AUTORISER en conséquence à en prendre possession et, le cas échéant, à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [H] et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tels resserre ou garde-meubles qu'il écherra aux frais, risques et périls de la partie expulsée - CONDAMNER l'appelant aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Monsieur [Z] [H] fait valoir que : Sur le droit de priorité et de préférence de Monsieur [H] : aucune proposition de relogement en habitation à loyer modéré ne lui a été soumise alors même qu'il remplit les conditions d'attribution d'un logement social. De fait, il sollicite le bénéfice d'un droit de priorité et de préférence dans l'attribution d'un logement social situé à [Localité 2]. Sur le non-respect du droit au relogement de Monsieur [H] : Il sollicite que soit ordonné à la [7] de lui soumettre deux nouvelles propositions de relogement correspondant à ces critères (catégorie T1 ou supérieure, respect de l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, respect de l'article L314-2 du code de l'expropriation). En ce sens, en vertu de l'article L423-2 du code de l'expropriation, la proposition de relogement doit correspondre aux besoins des intéressés. De fait, la proposition de relogement doit correspondre aux normes d'habitabilité normales applicables aux logements d'habitation, aux besoins personnels et familiaux de l'exproprié, correspondre à ses possibilités financières, être située dans la même commune ou une commune limitrophe. Or, aucune des deux propositions de relogement soumises par la [7] ne respectait les conditions essentielles permettant son déménagement : La première proposition de relogement était un studio et non un T1 (contrairement à ce qui est indiqué par la [7]) alors Monsieur [H] était en concubinage. La [7] était informée de la présence de la compagne de Monsieur [H]. La seconde proposition était un ancien local commercial qui aurait été transformé en local d'habitation (aucune information sur le changement effectif de la destination du local). Ce local ne respectait pas les normes d'habitabilité (pas de lumière naturelle, pas de système d'aération), ce qui est incompatible avec l'état de santé de Monsieur [H] (valve mécanique, travailleur handicapé à hauteur de 50%). Sur les frais irrépétibles : Monsieur [H] sollicite la somme de 1.000 euros ainsi qu'une somme de 2.000 euros à Me BEN BRAHIM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La [7] rétorque que : Tout d'abord, la [7] sollicite le rejet du premier moyen relatif à l'absence de respect du droit au relogement. En ce sens, elle affirme que l'appelant a fait une mauvaise interprétation de l'article L314-2 du code de l'urbanisme qui s'applique aux 'propriétaires occupants'. Toutefois, elle reconnaît que Monsieur [H] bénéficie d'un droit au relogement (combinaison des articles L314-2 du code de l'urbanisme et L423-2 du code de l'expropriation). Ensuite, sur la conformité au droit des deux offres de relogement, la [7] sollicite le rejet du second moyen : Sur la première offre de relogement : l'affirmation selon laquelle Monsieur [H] vit en situation de concubinage n'est étayée par aucune pièce. En ce sens, sa demande de logement social ne fait pas état d'une autre personne. Sur la deuxième proposition pour un logement : l'affirmation selon laquelle, il s'agit d'un ancien local commercial transformé en local d'habitation n'est étayée par aucune pièce. SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité des conclusions Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 7 décembre 2023 par RPVA, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, les conclusions de M. [H] du 14 mars 2024 et de la [7] du 25 mars 2024 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables. - sur la demande d'annulation du jugement de M. [H] Monsieur [H] demande l'annulation du jugement déféré. Il invoque l'article L423-1 du code de l'expropriation qui dispose : « I ' les propriétaires occupants des locaux d'habitation expropriée et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré bénéficient d'un droit de priorité : soit pour le relogement en qualité de locataire dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local construit en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré de même consistance ». Il indique que ces dispositions bénéficient au locataire évincé au même titre qu'au propriétaire du bien (L314-2 du code de l'expropriation) et que ce droit doit être mis en 'uvre par injonction du tribunal à la demande de la personne évincée ; qu'il remplit les conditions d'attribution d'un logement social et ne s'est vu soumettre aucune proposition de relogement d'habitations à loyer modéré (HLM). Il demande donc au juge d'expropriation d'ordonner à la [7], agissant pour le compte de la ville de [Localité 2], de lui attribuer le bénéfice d'un droit de priorité et de préférence dans l'attribution d'un logement social situé à [Localité 2]. Il ajoute que le premier juge a rejeté implicitement sa demande sans l'examiner particulièrement, ni motivé ce rejet, contrevenant ainsi à l'article 455 du code de procédure civile. Il demande donc à la cour d'annuler le jugement et statuant à nouveau, de lui permettre de bénéficier d'un droit de priorité et de préférence dans l'attribution de logement social situé à [Localité 2]. Comme l'indique exactement la [7], Monsieur [H] invoque à tort l'article L 314-2 du code de l'expropriation alors qu'il s'agit du code de l'urbanisme ; le premier juge a exactement requalifié la demande M. [H] en appliquant l'article L 314-2 du code de l'urbanisme combiné avec les dispositions de l'article L 423-2 du code de l'expropriation, l'article L 322-1 du code de l'expropriation et l'article 13 bis de la loi numéro 48-1360 du 1er septembre 1948. En effet, s'agissant du droit de priorité invoqué par Monsieur [H] prévu par les dispositions de l'article L 423-1 du code de l'expropriation, celui-ci s'applique aux « propriétaires occupants », alors que Monsieur [H] est locataire en vertu d'un bail (pièce n° 8). Le premier juge a ensuite respecté les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile disposant que le jugement doit être motivé, puisqu'il a statué sur les deux offres de relogement de la [7] et jugé que ces offres étaient adaptées aux besoins de M. [H]. Il convient en conséquence de débouter M. [H] de sa demande d'annulation du jugement au titre du droit de priorité et de préférence. ' Sur la demande d'expulsion de Monsieur [H] Au visa de l'article L 314-2 alinéa 1er du code de l'expropriation, de l'article L 423-2 alinéa 1er du code de l'expropriation, de l'article L 322-1 du code de l'expropriation et de l'article 13 de la loi numéro 48-1360 du 1er septembre 1948, le premier juge indique que les deux offres de relogement de la [7] à Monsieur [H] sont adaptées à ses besoins et qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion de Monsieur [H]. L'article L 314-2 alinéa 1 du code de l'expropriation dispose que si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnels ou mixtes ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes et définies par application du 3e alinéa de l'article L322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L 423-1 à L 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leurs demandes, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. L'article L423-2 alinéa 1 du code de l'expropriation prévoit en outre que s'il est tenu à l'obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libérée par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L'article L322-2 du code de l'expropriation indique qu'en cas d'expropriation survenue au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées au bien par l'État. Enfin l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit que le local mis à disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des 1 et 2e alinéa de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé : dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissement : dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; dans les autres cas sur le territoire de la commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km. Il résulte de la combinaison de ces articles que Monsieur [H] bénéficie du droit au relogement, ce qui correspond à sa demande subsidiaire d'infirmation du jugement déféré qui a autorisé la [7] à procéder à son expulsion. Monsieur [H] fait valoir qu'il appartenait à la [7] d'apporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation, en lui soumettant deux propositions de logement conforme. - Sur la première proposition de relogement Monsieur [H] indique que le logement situé [Adresse 5] était un studio et non un T1, contrairement à ce qui est indiqué par la société [7]. Or, il est en concubinage avec sa compagne depuis la fin de l'année 2021 et il ne pouvait accepter de déménager dans un studio, par nature dédié à une seule personne. Cependant, la cour constate qu'il ressort du procès-verbal de transport du 14 septembre 2022 que le juge de l'expropriation a personnellement constaté que Monsieur [H] vivait seul dans une chambre en bon état situé au 6e étage de l'immeuble, sans ascenseur et un deuxième local dont l'accès se fait par le palier bénéficiant d'une cabine de douche, un petit espace de cuisine d'une fenêtre, le bien se situant dans le quartier de Pigalle, près des arrêts de bus 68 et 74 et de la station Blanche de la ligne 2 du métropolitain. En outre, Monsieur [H] n'a jamais informé l'expropriant ni la juridiction d'une situation de concubinage et le mariage n'a été célébré que le 19 juin 2023. L'attestation d'enregistrement régional d'une demande de logement social en IDF reçue le 5 avril 2016 mentionne son seul nom, et aucun justificatif modifiant cette demande pour un couple n'est produit. Ce logement a été proposé le 14 novembre 2022, il a pu être visité par Monsieur [H] ayant un bon de visite, comme l'indique l'assistante sociale (pièce n° 8) et il n'a pas fait part d'une situation de concubinage ni que pour lui il s'agissait d'un studio. Les factures EDF produites sont sans force probante, puisqu'elles ne démontrent pas à elles seules un concubinage en l'absence d'un certificat de concubinage délivré par la mairie. Il en est de même des quittances de loyers produites par M. [H], puisque celles-ci sont au nom de M. et Mme [H] ce qui correspond au bail du 1er septembre 2016 au nom de M et Mme [H], alors que sur les factures EDF figure [H] [Z] [N] [T]. Cette première proposition de logement d'une surface habitable de 22m² qui est bien un T1 correspond aux critères légaux. - Sur la deuxième proposition de logement Il s'agit d'un T1 situé [Adresse 1] dans le [Localité 2] composé d'un séjour de 19 m², une cuisine de 2,42 m², une salle de douche de 3,23 m² et d'un dégagement de 2,09 m² proposé le 23 janvier 2023, soit avant le mariage susvisé. Monsieur [H] indique qu'il s'agit d'un ancien local commercial qui aurait été transformé en local d'habitation, et qu'il s'est aperçu que la disposition était demeurée identique à celle d'une boutique commerciale classique, avec une baie vitrée non teintée, la vue intérieure de l'appartement étant seulement protégée par un rideau et qu'il serait donc nécessaire de fermer constamment pour pouvoir profiter du local en toute intimité ; qu'en outre, pour le local, aucune fenêtre ne permettait une aération des pièces et d'obtenir une entrée de lumière ; que ce logement ne respectait donc pas les normes d'habitabilité applicables, soit celles d'un logement décent, puisque aucune lumière naturelle ni de système d'aération de ventilation n'étaient présents au sein des pièces principales. Cependant, la cour constate que ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce ; il s'agit d'un logement d'une surface habitable de 27 m² de type F1 bénéficiant d'une cuisine, d'une salle d'eau, d'une salle de séjour, équipements qui sont caractéristiques d'un logement. Monsieur [H] fait ensuite état de son état de santé fragile qui rend particulièrement dangereux son emménagement dans un habitat dont l'aération est insuffisante, étant porteur d'une valve mécanique et reconnu travailleur handicapé à hauteur de 50 % (pièces n° 5, 6 et 7). Cependant, Monsieur [H] n'a fait état à aucun moment auprès de l'expropriant de ses problèmes de santé et donc d'une demande d'un logement adapté ; il ressort d'un mail de l'assistante sociale (pièce n° 10) que les arguments qu'il a avancés lui sont d'ailleurs apparus irrecevables. Monsieur [H] ne produit aucun élément qui démontre que ce bien n'est pas habitable ou qu'il induit des risques pour sa santé. Il en ressort que les deux propositions de la [7] pour le relogement de Monsieur [H] correspondent aux critères légaux et sont adaptées à ses besoins. Il convient donc de confirmer le jugement qui a exactement autorisé la [7] à prendre possession des lots n° 23 n° 24, porte 11 de l'immeuble situé [Adresse 4] et à faire expulser Monsieur [Z] [H] et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et qui a ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers. - Sur les dépens Il convient de confirmer jugement qui a condamné Monsieur [Z] [H] aux dépens. Monsieur [Z] [H] perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000 euros ainsi qu'une somme de 2000 euros à maître Ben Brahim, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Statuant dans la limite de l'appel, Déboute M. [Z] [H] de sa demande d'annuler le jugement déféré ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. [Z] [H] aux dépens ; Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande de condamner la Société [7] à lui payer la somme de 1 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros à Maître Ben Brahim, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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