Tribunal Administratif de Toulouse, 08 décembre 2023. 2201497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2201497
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la communauté d'agglomération du Grand Montauban a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et a rejeté les demandes indemnitaires qu'elle a présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait de l'illégalité de ce refus et de ses manquements à l'obligation de protection ;
2°) d'annuler la décision implicite en date du 8 février 2022 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Montauban a rejeté la demande de retrait de la décision de changement d'affectation et de retrait de fonctions du 25 novembre 2021 ;
3°) d'annuler le retrait de fonctions et le changement d'emploi ;
4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban de la réaffecter sur son emploi de directrice, assorti de missions managériales et opérationnelles ;
5°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Montauban au paiement d'une indemnité d'un montant de 130 000 euros en réparation du préjudice de santé et de carrière qu'elle a subi et d'une indemnité d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires, selon factures intégralement produites et acquittées ;
7°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Montauban de mettre fin à toutes mesures d'intimidation et de lui permettre de travailler dans des conditions matérielles et psychologiques dignes ;
8°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Montauban déclare accepter le désistement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Montauban présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Grand Montauban.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°°2201497
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