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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/02425

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02425

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00337 JUGEMENT DU 27 Novembre 2024 N° RG 24/02425 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH4T [R] [E] [S] veuve [Y] [D] [V] [Y] épouse [B] [J] ET : [G] [I] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS lors des débats GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant eté préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSES Madame [R] [E] [S] veuve [Y] ayant droit en sa qualité d’héritière de Monsieur [M] [Y] né le 17/12/1943 à [Localité 5] (PORTUGAL) et décédé le 08/01/2024 à [Localité 5] (PORTUGAL) née le 20 Avril 1940 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] Madame [D] [V] [Y] épouse [B] [J] ayant droit en sa qualité d’héritière de Monsieur [M] [Y] né le 17/12/1943 à [Localité 5] (PORTUGAL) et décédé le 08/01/2024 à [Localité 5] (PORTUGAL) née le 26 Septembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparantes, représentées par Maître MANCINI substituant la SCP DELHOMMAIS , MORIN au barreau de Tours D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [G] [I], demeurant Sous l’enseigne “MENUISERIE [I]” - [Adresse 4] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE : Selon devis n° DE00190123 accepté du 13 juin 2023, M. [M] [Y] a confié à M. [G] [I] des travaux de changement de couverture bac acier avec pose d’une fenêtre de toit pour un montant de 5584,59 € et a versé le 27 juin 2023 un acompte de 2000€. Les travaux devaient être réalisés du 21 au 25 août 2023, M. [M] [Y] ayant obtenu un arrêté municipal du 18 juillet 2023 permettant l’occupation du domaine public à ces dates pour ce faire. Suivant courrier du 02 octobre 2023, M. [M] [Y] a mis en demeure M. [G] [I] de réaliser les travaux sous 15 jours. Le 08 janvier 2024, M. [M] [Y] est décédé laissant pour lui succéder : - son épouse Mme [R] [A] [S] - sa fille Mme [Z] [B] [J] née [Y] ; Le 24 mai 2024, Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J], en qualité d’héritières de M. [M] [Y] ont donné assignation à M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles L216-1 du Code de la consommation, 1217 du Code civil, 1240 du Code civil, 1352-6 du Code civil : prononcer la résolution du contrat conclu le13 juin 2023 entre M. [M] [Y] et M. [G] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel;condamner M. [G] [I] à leur restituer la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 à la succession de M. [M] [Y] représentée par Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [O] M. [G] [I] à verser à la succession de M. [M] [Y], représentée par Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J], la somme de 900 €condamner M. [G] [I] à verser à la succession de M. [M] [Y] représentée par Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J], la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [G] [I] aux dépens.ordonner l’exécution provisoire. Elles expliquent que M. [G] [I] n’a pas exécuté son obligation contractuelle découlant du devis signé et qu’elles sont en droit de solliciter la résolution du contrat et la restitution de l’acompte. Elles soulignent la résistance abusive de M. [G] [I] et qui malgré les différentes démarches entreprises, même amiable, n’a pas donné signe de vie. A l’audience du 26 juin 2024 , le défendeur n’ayant pas comparu, le Tribunal a ordonné un renvoi du dossier pour que Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J] puissent transmettre leurs pièces au défendeur. A l’audience du 02 octobre 2024, Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J], représentées par leur Conseil, maintiennent leurs demandes. M. [G] [I] ne comparaît pas. La décision a eté mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de résolution du contrat d’entreprise et la demande indemnitaire Vu l’article 1217 du Code civil, Il ressort des pièces au dossier que les travaux de changement de couverture bac acier avec pose d’une fenêtre de toit prévu au devis n° DE00190123 du 13 juin 2023 n’ont pas eté réalisés par M. [G] [I] malgré une mise en demeure adressée à ce titre le 2 octobre 2023. M. [G] [I] ayant manqué à son obligation principale de réalisation de travaux, il a commis une faute grave justifiant la résolution du contrat. Celle-ci sera ordonnée. La résolution impliquant les restitutions respectives, M. [G] [I] sera condamné à rembourser l’acompte de 2000 € versé aux ayant droits de M. [M] [Y] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera rappelé qu’une partie des travaux etaient urgents en lien avec une fuite (pièce 4). Dans ce contexte, et ce alors que plus d’un tiers du prix de la prestation avait eté versée, le non remboursement de cette somme, sans explication depuis plus d’une année, traduit une résistance abusive. M. [G] [I] sera condamné à payer 200 € à ce titre. 2- Sur les mesures de fin de jugement L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Perdant le procès, M. [G] [I] sera tenu aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [I] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J] au titre de la présente instance. M. [G] [I] sera en conséquence condamné à payer à Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [M] [Y] d’une part et M. [G] [I] d’autre part selon devis accepté du 13 juin 2023 n° DE00190123; En conséquence, Condamne M. [G] [I] à régler à Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J], venants aux droits de M. [M] [Y] en qualité d’héritières, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne M. [G] [I] à régler à Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J] venants aux droits de M. [M] [Y] en qualité d’héritières en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS); Condamne M. [G] [I] aux dépens; Condamne M. [G] [I] à payer à Mme [R] [A] [S] veuve [Y] et Mme [D] [V] [Y] épouse [B] [J] venants aux droits de M. [M] [Y] en qualité d’héritières la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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