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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-15.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.419

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Saint-Saturnin (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant à Flers (Orne), ..., 2 / des Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Sarthe ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1992), que M. Y... qui roulait à cyclomoteur, a été heurté et blessé par l'automobile de M. X... tandis qu'il coupait une route nationale pour emprunter une autre voie située sur sa gauche ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a été appelée en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à la charge de M. Y... et décidé qu'il ne pourrait prétendre, à l'encontre de M. X... et de son assureur, qu'à la réparation du tiers de son dommage, alors que, d'une part, en omettant de rechercher si, à supposer que M. X... ait circulé à une allure normale, M. Y... ne pouvait pas traverser la voie sans danger, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, à supposer même qu'il soit tenu de se prémunir contre le comportement anormal des autres conducteurs, l'usager ne peut se voir imputer une faute qu'à la condition qu'il ait pu déceler ce comportement anormal ; qu'en omettant de rechercher si M. Y..., eu égard aux circonstances de la cause, et notamment à la configuration des lieux, avait pu se rendre compte de la vitesse excessive de M. X..., la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que M. Y... a refusé la priorité à M. X... en lui coupant la route et qu'il avait vu le véhicule, alors que celui-ci se trouvait à hauteur de l'ancienne mairie, située à environ cent trente mètres du carrefour, mais avait pensé "avoir largement le temps de passer" ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. Y... avait commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage, qu'elle a, par suite, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la compagnie Assurances mutuelles de France sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-19 | Jurisprudence Berlioz