Tribunal Administratif de Lille, 06 décembre 2024. 2410050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410050
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7ème chambre
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a implicitement refusé de lui communiquer tout document ayant permis à la cour, dans sa décision n° 22DA01325 du 6 juin 2023 C/Région, d'affirmer qu'il s'agit " d'autres faits " pour lesquels le conseil régional Hauts-de-France l'a révoquée et a porté plainte, à son encontre après sa révocation en 2019.
Elle soutient que si la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur ses demandes, les documents sollicités présentant un caractère juridictionnel et non administratif, ces documents sont néanmoins communicables.
Vu :
- l'avis n° 20245478 du 30 septembre 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme C a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai de lui communiquer les documents ayant permis à la cour, dans sa décision n° 22DA01325 du 6 juin 2023 C/Région, d'indiquer qu'il s'agit " d'autres faits " pour lesquels le conseil régional Hauts-de-France l'a révoquée et a porté plainte, à son encontre après sa révocation en 2019. Ces demandes ont donné lieu à des décisions de rejet tacite qui ont été suivies d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 24 juillet 2024. Par un avis du 30 septembre 2024, la CADA s'est estimée incompétente pour connaître de la demande de Mme C au motif que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne présentaient pas un caractère administratif et n'entraient pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision tacite de refus de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai de lui communiquer les documents demandés.
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L.311-5 du même code : " I.- Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ". Les documents d'ordre juridictionnel ou qui sont inséparables d'une procédure juridictionnelle sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
4. Contrairement à ce que soutient Mme C, les documents et pièces produits par les parties dans le cadre d'instances juridictionnelles constituent des pièces de procédure non détachables de la procédure juridictionnelle et ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ces documents émaneraient d'une autorité administrative. Par suite, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai ne pouvait que lui refuser la communication de ces pièces. L'ensemble des moyens invoqués étant, par suite inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 6 décembre 2024
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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