Texte intégral
N°Minute:25/01244
N° RG 24/02432 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK5I
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [I], demeurant C/O Mr [Y] [W] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 décembre 2022, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [G] [I] un crédit renouvelable n°40040491615452 de 4500 euros à taux variable.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [G] [I], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande,
constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
le condamner à payer la somme de 5540,05 euros €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an depuis le 20 novembre 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 3527,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
la condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.
M. [G] [I], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d'office des moyens
Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres .
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.32-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 03 mars 2023, puisqu'elle a été engagée le 26 novembre 2024
L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a réclamé le paiement de l'intégralité des sommes dues par courrier en date du 20 novembre 2023 après avoir adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d'informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d'État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l'espèce, la clause insérée dans le contrat de crédit objet du présent litige, non corroborée par d’autres éléments de preuve ne permet pas de considérer que la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT s’est conformée à l’obligation prévue à l’article L.32-2 du code de la consommation, en l'absence de toute mention sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles dans l'attestation de signature électronique, ainsi que de l'absence de signature électronique sur la fiche d'informations pré-contractuelles versée aux débats.
Dans ces conditions, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à M. [G] [I], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.34- du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l'espèce, si le FICP a été consulté par la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, force est de constater que cette consultation a été faite tardivement. En effet, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT verse aux débats un document dans lequel il est indiqué que le FICP a été consulté dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit à la consommation le 03 janvier 2023 ; soit postérieurement à la date de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur le 22 décembre 2022, et après l'expiration du délai de rétractation stipulé dans l'offre.
Sur les sommes dues par M. [G] [I]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 4500 euros
- Déduction des versements : 95,58 euros
soit : un total restant dû de 4404,42 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Compte tenu du taux contractuel de 3,70 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [G] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 4404,42 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 20 novembre 2023.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [G] [I] sera condamnée à verser à la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°40040491615452 conclu entre la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT et M. [G] [I] le 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 4404,42 euros pour solde du prêt n°40040491615452avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2023 ;
RAPPELLE que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENTdu surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection