Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de la compagnie des gaz de pétrole Primagaz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986) et des pièces de la procédure que M. X..., embauché le 28 juin 1971 par la société Primagaz en qualité de chef de centre d'exploitation, a été licencié, après avoir refusé une mutation disciplinaire à un poste d'agent technico-commercial, sans préavis le 15 avril 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que le fait pour M. X..., chef de centre d'exploitation, d'avoir détourné certains fonds de l'entreprise de leur affectation régulière et en tous cas de ne pas avoir rendu compte à la société des agissements irréguliers dont il avait constaté la pratique, à son arrivée au centre, constituait une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, et que l'arrêt attaqué, en ne reconnaissant pas ce caractère à la faute ainsi constatée, a violé l'article 122-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la pratique reprochée à M. X... ne lui avait pas profité, qu'elle était en usage au centre avant son arrivée et qu'elle était admise par la direction ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ,
Condamne la compagnie des gaz de pétrole Primagaz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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