Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-84.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.399
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me JACOUPY, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
- LA SOCIETE METRO LIBRE SERVICE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour commercialisation de matériels téléphoniques non agréés, l'a condamné à 59 amendes de 500 francs chacune, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la directive 88/301/CEE de la commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir à Nice, le 31 octobre 1989, détenu en vue de la vente et mis en vente des matériels non agréés par l'administration des P et T, faits prévus et punis par un décret du 11 juillet 1985 ;
"aux motifs que les directives 86/361/CEE du 14 juillet 1986 et 88/301/CEE du 16 mai 1988, reconnaissent aux Etats membres, le droit de procéder à l'agrément des équipements terminaux de télécommunication pour lesquels une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications, est seule compétente pour délivrer cet agrément ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle de la comptabilité de la réglementation française, telle que résultant du décret du 11 juillet 1985 avec le droit communautaire ;
"alors, d'une part, que la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 27 octobre 1993, a dit pour droit que les articles 3 (f), 86 et 90 du Traité et l'article 6 de la directive 88/301/CEE de la commission du 16 mai 1988 s'opposent à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanction, aux opérateurs économiques de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de vendre ou distribuer des appareils terminaux sans justifier, par la présentation d'un agrément ou de tout autre document considéré comme équivalent, de la conformité de ces appareils à certaines exigences essentielles tenant notamment à la sécurité des usagers et au bon fonctionnement du réseau, alors que n'est pas assurée l'indépendance, par rapport à tout opérateur offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications, de l'organisme qui délivre les agréments ou tout autre document équivalent et formalise les spécifications techniques auxquelles ces appareils doivent répondre, et que tel n'est pas le cas du Centre national d'études des télécommunications qui délivre l'agrément et fait partie de la Direction générale des
télécommunications du ministère des P et T, dont les différentes directions, qui ne sauraient être considérées comme indépendantes l'une de l'autre, sont chargées tout à la fois de l'exploitation du réseau public, de la mise en oeuvre de la politique commerciale des télécommunications, de la formalisation des spécifications techniques, du contrôle de leur application et de l'agrément des appareils terminaux ;
"alors, d'autre part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles le prévenu soutenait que l'article 3 de la directive 88/301/CEE du 16 mai 1988 posait un principe de liberté, les seules dérogations portant sur le raccordement et la mise en service des appareils terminaux, de sorte que l'agrément ne pouvait être exigé que dans ces hypothèses, ce qui excluait la possibilité pour la réglementation française de prohiber la commercialisation d'appareils non agréés" ;
Vu les dits articles ;
Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnait une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ;
Attendu que si la mise sur le marché de terminaux téléphoniques peut être éventuellement soumise à un agrément préalable, en application de l'article 6 de la directive 88/301/CEE du 16 mai 1988 prise pour l'application des articles 30, 86, 90 du Traité, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ;
Attendu qu'Eric X..., dirigeant de la société Métro Libre-Service, a été poursuivi devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en octobre 1989, des terminaux non agréés par l'administration des PTT ; que, pour écarter les conclusions du prévenu, invoquant l'incompatibilité de la réglementation française avec les dispositions du traité de Rome et celles de la directive 88/301/CEE sur les terminaux, et pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond énoncent que la directive précitée autorisait les Etats membres à subordonner la commercialisation des terminaux de télécommunication à un agrément préalable et que la réglementation française, telle qu'elle résultait du décret du 11 juillet 1985 applicable aux faits de l'espèce, paraissait satisfaire aux prescriptions de celle-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure alors applicable, issue des décrets du 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 1993,
Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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