Texte intégral
N° R 18-84.703 F-D
N° 2810
SM12
6 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion en bande organisée commise avec une arme en récidive, complicité de destruction d'un document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et complicité de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M.Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 137, 137-3, 144, 145, 145-1, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Ali X... du 6 juillet 2018 avant de confirmer ladite ordonnance ;
"aux motifs que la Haute Cour a eu l'occasion, de façon ancienne et constante, de rappeler que la décision d'ordonner ou non le renvoi d'une affaire est une simple mesure d'administration judiciaire, dont les juges apprécient la pertinence, ainsi que le rappelle l'une des décisions de la Haute Cour citée par l'appelant dans son mémoire (Crim., 5 avril 2016, N° 16-80.294) ; qu'en l'espèce, maître Raphaël Z..., conseil de M. X..., a été convoqué le 21 juin 2018 pour le débat contradictoire fixé au 6 juillet 2018 à 14 heures 30 ; qu'il a envoyé par fax du 25 juin 2018 une demande de report motivée par sa convocation, à la même date que celle du débat contradictoire, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; que le juge des libertés et de la détention a répondu le jour même, par fax du 25 juin 2018 à 19 heures 57 en ces termes : « réponse rapide : Bonsoir, nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir reporter le débat de prolongation de détention de M. X... » ; qu'il est indiqué en outre, dans le procès-verbal de débat contradictoire : « Mentionnons que notre service a été destinataire d'une demande de maître Z... aux fins de report de la présente audience en date du 25 juin 2018 ; que notre service n'a pas été en mesure de donner une réponse favorable à cette demande » ; que la détention de M. X... expirait le 13 juillet 2018 à minuit ; qu'il apparaît que le conseil du mis en examen a bien été averti immédiatement qu'il ne pourrait être satisfait à sa demande de report et qu'il n'a cependant pas pris de dispositions pour se faire substituer à l'audience prévue le 6 juillet 2018 ; que le juge des libertés et de la détention a rappelé, dans le procès-verbal de débat contradictoire la réponse négative apportée à la requête de maître Z... ; que le juge des libertés, soumis à des délais contraints en matière de détention provisoire et à des possibilités très limitées de modifier l'organisation de son service, notamment en période proche des vacations, a ainsi apporté une réponse au conseil du mis en examen, lui spécifiant l'impossibilité de reporter l'audience ; que l'arrêt cité dans le mémoire, rendu par la Haute Cour, en date du 29 novembre 2017, était relatif à un cas de figure totalement différent de celui examiné dans le cas présent par la cour ; qu'en effet, le juge des libertés et de la détention, le jour-même où il avait eu connaissance de ce que l'avocat assisterait son client à la maison d'arrêt, pour le débat contradictoire, avait informé cet avocat du changement de lieu de ce débat ; que l'avocat avait ensuite adressé une demande de renvoi du débat, excipant de son empêchement et en justifiant et le juge des libertés et de la détention avait alors, seulement deux jours avant le débat contradictoire, répondu par la négative au moyen d'une télécopie ; que la chambre de l'instruction, constatant l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance de prolongation, à la demande de renvoi, avait infirmé et mis en liberté sous contrôle judiciaire le mis en examen ; que sur pourvoi du procureur général, la Haute Cour a validé la solution d'annulation adaptée par la chambre de l'instruction ; qu'une analyse des décisions rendues par la Haute Cour conduit à comprendre que l'essentiel à chaque fois, pour le respect des droits de la défense, ainsi que l'équilibre dans le débat contradictoire, est d'apprécier la notion de grief ; que l'arrêt du 6 juillet 2011, rendu par la Haute Cour (Crim.6 juill. 2011, n° 11-82.817 et cité dans le mémoire de l'appelant, est précisément une décision ayant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par une chambre de l'instruction qui avait pris en compte le fait que le juge des libertés et de la détention avait informé un avocat, en réponse à une demande de renvoi, de ce que l'audience était maintenue à la date fixée « en raison des nécessités de service » ; que la chambre de l'instruction validée par la Haute Cour, dans son raisonnement, se fondait sur le respect par le juge des libertés et de la détention du délai de convocation, soit six jours avant la date prévue pour les débats, le conseil du mis en examen ayant disposé d'un temps suffisant ; que tel est bien le cas dans le dossier présentement examiné par la cour, puisque maître Z... a été avisé du maintien de la date fixée le jour-même de l'envoi de sa demande de renvoi, et ce par fax en retour, dès le 25 juin 2018, pour le 6 juillet 2018 ; qu'il apparaît ainsi que, si cette réponse a été faite par télécopie, cette voie a été utilisée dans le souci de la réactivité et avec toute l'avance nécessaire, ce afin de permettre à maître Z... de disposer du délai suffisant pour se faire substituer, soit à l'audience prévue à Marseille, soit au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte ainsi de ces éléments d'espèce qu'aucune violation des droits de la défense et des droits fondamentaux n'est intervenue, au regard des dispositions des articles 114, 145 et 145-1 du code de procédure pénale et des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable et de la Constitution française sur la détention arbitraire ; que dès lors, l'ordonnance entreprise n'encourt pas d'annulation ;
"1°) alors que toute personne détenue a droit à l'assistance d'un avocat de son choix lors du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire ; que la chambre de l'instruction qui constate que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de renvoi en raison de l'indisponibilité de l'avocat de M. X... au jour fixé pour l'audience, a passé outre en l'avisant par fax d'une impossibilité de reporter le débat de prolongation de la détention sans motiver autrement sa décision, ne pouvait refuser d'annuler cette décision sans porter une atteinte excessive aux droits de la défense et refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations ;
"2°) alors qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut, sans motiver sa décision, refuser de renvoyer une affaire lorsqu'il est saisi d'une demande justifiée par l'avocat du mis en examen avant l'audience ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a constaté qu'aucune réponse n'a été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence de l'avocat, à une demande de renvoi formulée onze jours auparavant et qui refuse néanmoins de prononcer la nullité de cette décision et du débat contradictoire qui l'a précédée, a méconnu les textes susvisés ensemble les droits de la défense ;
"3°) alors que les demandes de renvoi dûment justifiées doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions, mais également donné lieu à une réponse motivée ; qu'en se bornant à indiquer que l'avocat de M. X... a été avisé par télécopie du maintien de la date fixée initialement et qu'aucune violation des droits de la défense et des droits fondamentaux n'est intervenue, l'avocat disposant d'un délai suffisant pour se faire substituer lors même que l'avocat choisi par M. X... avait justifié son absence à l'audience du 6 juillet 2018 et proposé plusieurs dates avant l'expiration de mandat de dépôt de M. X..., en précisant que ce dernier souhaitait qu'il l'assiste personnellement ; la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme, et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, le 19 juillet 2017, des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel ; que, convoqué le 21 juin par le juge des libertés et de la détention au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire fixé au 6 juillet 2018, l'avocat de M. X... a adressé par fax du 25 juin 2018 une demande de report motivée par une autre convocation à cette date devant un autre tribunal et proposé trois autres dates ; que cette demande a été rejetée, que la détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2018, dont le mis en examen a relevé appel ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt relève que le juge des libertés et de la détention a, par télécopie du 25 juin 2018, répondu à l'avocat de M. X... être dans l'impossibilité de pouvoir reporter le débat, que cette voie de réponse a été utilisée dans un souci de réactivité et avec toute l'avance nécessaire, afin de permettre au conseil du mis en examen de disposer du délai suffisant pour se faire substituer soit à l'audience prévue à Marseille, soit au débat contradictoire prévu devant le juge des libertés et de la détention ; que les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a rappelé dans le procès-verbal de débat contradictoire la réponse négative apportée à la requête du conseil ; que la chambre de l'instruction retient que le juge des libertés et de la détention, soumis à des délais contraints en matière de détention provisoire et à des possibilités très limitées de modifier l'organisation de son service, a ainsi apporté une réponse au conseil du mis en examen lui spécifiant l'impossibilité de reporter l'audience ; qu'elle en déduit qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être utilement invoquée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.