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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05543

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTC2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 17/05530 Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 22/05543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTC2 et N° RG 22/05548 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTDE sous le N° RG 22/05543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTC2 APPELANTS : Madame [D] [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER Qualités : Appelante 22/05548 et Intimée 22/05543 (Fond) Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté sur l'audience par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Qualités : Appelant 22/05543 et Intimé 22/05548 (Fond) INTIMES : Madame [D] [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER Qualités : Appelante 22/05548 et Intimée 22/05543 (Fond) Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté sur l'audience par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Qualités : Appelant 22/05543 et Intimé 22/05548 (Fond) S.A. Crédit Lyonnais - LCL - au capital de 1 847 860 375 euros, immatriculée au RCS DE LYON, identifiée au SIREN sous le n°954 509 741, prise en la personne de son PCA en exercice agissant par son mandataire Crédit Logement SA dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 14], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° (SIREN) B 302 493 275, en vertu du pouvoir délivré le 12 décembre 2012, représenté par son représentant légal en exercice, [Adresse 3] [Localité 9] Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Qualités : Intimée 22/05543 et 22/05548 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par offre de prêt immobilier du 15 avril 2005, la SA Crédit Lyonnais a prêté à Mme [D] [C] et à M. [F] [I] la somme globale de 160 000 euros, se décomposant en deux prêts de 80 000 euros chacun, destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 12] (05) et la réalisation de travaux. Ces deux prêts ont été consentis au taux nominal fixe de 4,05 % sur 252 mois après une période de franchise d'un an, avec des échéances mensuelles de 506,61 € pour chacun des deux prêts, numérotés comme suit : Prêt «immobilier» de 80 000 euros : n°400300004097C11GH ; Prêt « travaux » de 80 000 euros : n°400300004097C12GH. Selon avenant n'opérant pas novation du 28 mars 2007, la SA Crédit Lyonnais a accepté de différer la période d'utilisation du prêt travaux afin de reporter l'amortissement du prêt au 15 juin 2008, permettant aux emprunteurs de finir les travaux de l'immeuble financé. A la suite de la défaillance des emprunteurs le 15 juillet 2015 pour le premier prêt (n° 201700307P02) et le 15 novembre 2015 pour le second prêt (n° 201700307P01), la SA Crédit Lyonnais les a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2017, d'avoir à payer respectivement les sommes de 14 303,18 euros et 16 017,56 euros au titre des échéances échues impayées. Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis vainement en demeure Mme [C] et M. [I] de payer les sommes de 57 469,04 euros pour le premier prêt (n° 201700307P02) et de 69 147,06 euros pour le second prêt (n° 201700307P01). Par acte du 7 novembre 2017, la SA Crédit Lyonnais a assigné les consorts [C]-[I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par acte du 15 novembre 2017, la SA Crédit Lyonnais a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la SCP Piquet Merle Demaille, notaires à Saint Gély du Fesc, dénoncées aux emprunteurs par acte du 20 novembre 2017. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit que les demandes formées par Mme [C] à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais sont irrecevables en l'état de la prescription ; - dit que l'indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 0 euro ; - condamné solidairement M. [I] et Mme [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais les sommes suivantes : > 56 184,81 euros en principal au titre du premier prêt, outre les intérêts contractuels au taux de 4,05 % à compter du 24 octobre 2017 et jusqu'à parfait règlement ; > 67 631,77 euros en principal au titre du second prêt, outre les intérêts contractuels au taux de 4,05 % à compter du 24 octobre 2017 et jusqu'à parfait règlement ; - rejeté la demande de « relevé garantie » formée par Mme [C] ; - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [I] ; - rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [C] ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum Mme [C] et M. [I] aux dépens. Le 2 novembre 2022, M. [I] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement, par déclarations d'appel indépendantes n°RG 22/05543 et RG 22/05548. Le 17 mai 2023, les affaires ont été jointes. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2023, M. [F] [I] demande à la cour, sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation, des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, de : Confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale à 0 euro, rejeté la demande de relevé garantie de Mme [C] et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, Infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, In limine litis, Déclarer recevables les demandes formulées par M. [I] en cause d'appel ; Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du Crédit Lyonnais visant à faire condamner M. [I] à hauteur de 203,16 euros au titre des échéances du second prêt de juin à octobre 2015, outre 511,40 euros de pénalités de retard afférentes ; Au fond, Ramener la condamnation de M. [I] au titre des prêts à un montant moins élevé, notamment amputé des sommes atteintes par la prescription et pénalités de retard manifestement disproportionnées, Ordonner le report de l'exigibilité de la condamnation à venir à 24 mois après son prononcé, En tout état de cause, Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2023, Mme [D] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 314-1 et suivants, L. 313-1 et suivants anciens du code de la consommation, 1313 et suivants et 1343-5 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, 1231-5 du code civil, de : Confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale à 0 euro, Réformer le jugement pour le surplus, A titre principal, Déclarer ses demandes recevables et non prescrites ; Débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande en paiement formée au titre du prêt dit « prêt travaux » n°400300004097C12GH ; Déduire des montants réclamés au titre du prêt dit «immobilier » n°400300004097C11GH : Le montant des intérêts intercalaires imputés au titre d'un « différé d'amortissement » et/ou d'une «franchise » non prévus par les contrats de prêts, Les montants des « commissions d'engagement » au titre des deux prêts, pour lesquelles aucune information préalable n'a été fournie et non prises en compte dans le calcul du TEG fixe contractuel de 4,27 %, Les montants des intérêts et frais ayant couru à compter de novembre 2015, compte tenu de la négligence fautive de la banque dans la gestion du dossier. Fixer, en conséquence, le montant réclamé par la banque au titre du prêt dit « prêt immobilier » n°400300004097C11GH à la somme en principal de 48 384 euros ; En tout état de cause, Condamner M. [I] à la relever et garantir pour sa quote-part de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ; Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ; A titre subsidiaire, Déclarer irrecevable comme prescrite la demande du Crédit Lyonnais au titre des échéances du prêt n°201700307P02 de juin à octobre 2015 pour la somme de 2 030,16 euros, outre les pénalités de retard pour un montant de 511,40 euros ; Ordonner le report de l'exigibilité de la condamnation à venir à 24 mois à compter du prononcé de laite condamnation ; Déduire le montant intégral de la clause pénale réclamée pour les deux prêts ; Condamner conjointement la SA Crédit Lyonnais et M.[I] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2023 dans le dossier RG 22/05548 et le 5 avril 2023 dans le dossier RG 22/05543 (avant la jonction des dossiers), la SA Crédit Lyonnais demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 à 1147 et 1905 à 1914 du code civil dans leur rédaction antérieure, 1152, 1313 et suivants 2224 du code civil, R. 313-28 du code de la consommation, 564 du code de procédure civile, de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné solidairement M. [I] et Mme [C] à lui payer la somme de 56 284,23€ actualisée au 24 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% jusqu'à parfait règlement au titre du 1er prêt ; Condamné solidairement M. [I] et Mme [C] à lui payer la somme de 67 574,72€ actualisée au 24 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05 % jusqu'à parfait règlement au titre du 2nd prêt ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale d'indemnité de résiliation du prêt à 0 euro ; Condamner solidairement M. [I] et Mme [C] à lui payer la somme de 1 184,81€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du 1er prêt ; Condamner solidairement M. [I] et Mme [C] à lui payer la somme de 1 572,34 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du 2nd prêt ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Débouté Mme [C] de ses demandes de réduction du montant des intérêts intercalaires du montant de la commission d'engagement, du montant des intérêts et frais à compter du mois de novembre 2015 ; Déclaré l'intégralité des demandes formalisées par Mme [C] à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais irrecevables car prescrites ; Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes formalisées à son encontre ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Débouté Mme [C] de sa demande de relevé et garantie à l'encontre de M. [I] ; Débouter M. [I] et Mme [C] de leur demande de rejet de l'action en recouvrement des échéances impayées antérieures au mois de novembre 2015 fondée sur la prescription biennale, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Débouter M. [I] et Mme [C] de leur demande d'octroi d'un délai de grâce de 24 mois ; Condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [D] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [I] et de Mme [C] En application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le moyen tiré de la prescription n'est pas une « prétention » nouvelle, mais un « moyen » nouveau recevable en vertu de l'article 563 du code de procédure civile. Dès lors, c'est à tort que la SA Crédit Lyonnais sollicite l'irrecevabilité du moyen de prescription soulevé pour la première fois en appel par M. [I] et Mme [C]. Par ailleurs, les demandes visant à réduire le montant des condamnations sont des prétentions « visant à faire écarter les prétentions adverses », recevables au sens de l'article 564. Il y a donc lieu de déclarer recevables les demandes de M.[I] et de Mme [C] visant à faire écarter les prétentions de la SA Crédit Lyonnais. Sur la prescription Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, qui édicte une règle de prescription -et non une règle de forclusion- pour les crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En application de ce texte, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance : ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (civ 1ère, 11 février 2016, n° 14-29.539, publié au bulletin). En l'espèce, la plus ancienne échéance impayée dont le recouvrement est poursuivi est celle de juin 2015 s'agissant du second prêt n° 201700307P02 ; la déchéance du terme a été prononcée le 16 octobre 2017, tandis que la demande en justice, qui interrompt la prescription, est du 7 novembre 2017. Les échéances impayées antérieurement à celle de novembre 2015, soit de juin à octobre 2015, exigibles depuis plus de deux ans à la date d'introduction de la présente instance sont prescrites conformément à l'article l'article L. 137-2 précité, devenu L. 218-2. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en paiement concernant les mensualités des échéances impayées de juin à octobre 2015 inclus, s'agissant du premier prêt n° 201700307P02. Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [C] Le premier juge a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formulées par Mme [C]. Au sujet de ces demandes, il convient de préciser que Mme [C] sollicite de déduire des montants réclamés au titre du prêt dit « immobilier » n°400300004097C11GH : Le montant des intérêts intercalaires imputés au titre d'un «différé d'amortissement » et/ou d'une « franchise » non prévus par les contrats de prêts ; Les montants des « commissions d'engagement » au titre des deux prêts, pour lesquelles aucune information préalable n'a été fournie et non prises en compte dans le calcul du TEG fixe contractuel de 4,27 % ; Les montants des intérêts et frais ayant couru à compter de novembre 2015, compte tenu de la négligence fautive de la banque dans la gestion du dossier. La demande de Mme [C] est difficile à cerner puisqu'elle porte sur des sommes à « déduire » qu'elle omet de spécifier et qu'elle scinde en trois sous-catégories (3 tirets). La demande concernant les commissions d'engagement au titre des prêts doit en réalité s'analyser en une critique du mode de calcul du TEG, qui selon Mme [C] aurait dû intégrer de telles commissions. Or, il est de principe que si le caractère erroné du TEG est apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court dès la conclusion du contrat de prêt (Cass. Com., 9 septembre 2020, n° 19-10.651, Publié). C'est donc à la date de la signature de l'offre de prêt, soit en avril 2005, que Mme [C] aurait dû se rendre compte de l'erreur de TEG. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle formulée pour la première fois par conclusions du 13 décembre 2019 (prescription de 5 ans). Concernant le reste des demandes reconventionnelles, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement d'une banque concernant des intérêts excessifs réclamés commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Ce n'est donc que lorsque la banque a réclamé les intérêts et frais ayant couru à compter de novembre 2015 que Mme [C] a pu se rendre compte de l'éventuelle négligence fautive de la banque dans la gestion du dossier. Sa demande reconventionnelle ayant été formulée par conclusions du 13 décembre 2019, elles sont recevables comme ayant été formulées dans le délai de prescription de 5 ans. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur le fond, concernant la demande reconventionnelle de Mme [C] C'est à tort que Mme [C] allègue que le « différé d'amortissement » et la « franchise » ne sont pas prévus par les contrats de prêts. En effet, pour les deux prêts, une période de déblocage de 12 mois était prévue dans l'offre de prêt, en son article 1er, subordonnée à la remise des justificatifs de l'emploi des fonds (factures). Le prêt destiné à financer des travaux de rénovation a été débloqué sur justificatifs, ce qui explique que les deux prêts n'ont donc pas été débloqués en même temps. Concernant les tableaux d'amortissement définitifs, ils sont bien versés au débats en pièces 9 et 12 et c'est donc à tort que Mme [C] reproche à la banque leur défaut de production. De même, ce sont bien deux tableaux différents qui sont produits avec l'offre de prêt. La cour n'a pas à suivre Mme [C] dans le détail de son argumentation qui reproche l'opacité des modes de calcul de la banque, lesquels sont pourtant explicités dans les documents versés au débat. Mme [C] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais. Sur la demande d'être relevée et garantie Mme [C] sollicite que M. [I] soit condamné à la relever garantir pour sa quote-part, soit pour la moitié des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle sera déboutée de sa demande ne justifiant ni d'une faute de celui-ci, ni d'un préjudice souffert par elle. Le jugement sera confirmé. Sur la somme réclamée par la SA Crédit Lyonnais Il n'est pas contesté que le montant réclamé par la SA Crédit Lyonnais correspondant aux échéances prescrites des mois de juin à octobre 2015 inclus, s'agissant du premier prêt n° 201700307P02, sont de 2 541,56 euros. En définitive, il y a donc lieu de condamner solidairement M. [I] et Mme [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais : la somme de 56 284,23 € - 2 541,56 €, soit 53 742,67 € actualisée au 24 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% jusqu'à parfait règlement au titre du 1er prêt ; la somme de 67 574,72€ actualisée au 24 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05 % jusqu'à parfait règlement au titre du 2nd prêt. Sur la clause pénale Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. La SA Crédit Lyonnais a relevé appel incident sur la réduction de la clause pénale opérée par le premier juge et fait valoir qu'elle a volontairement ramené le montant de l'indemnité contractuellement prévue de 7 % à 3 %, soit de 3 668,79 € à 1572,34 € et de 2 764,56€ à 1 184,81€. Ces sommes, au regard de leur caractère modéré, n'apparaissent pas manifestement excessives étant rappelé que l'indemnité correspond à la perte que subit le prêteur du fait de la résiliation anticipée du prêt, à savoir le montant des intérêts restant dus qui ne seront pas payés du fait de la résiliation (soit entre le 26 octobre 2015 et le 26 avril 2016). Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la clause pénale. Il convient donc de condamner solidairement M. [I] et Mme [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais : la somme de 1 184,81€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du 1er prêt ; la somme de 1 572,34 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du 2nd prêt. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de délais de grâce M. [F] [I] et Mme [D] [C] sollicitent un délai de grâce. L'article 1244-1 du code civil indique que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ne peut y avoir lieu d'octroyer des délais à M.[F] [I] et Mme [D] [C], qui ont déjà bénéficié de fait de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer leur dette pourtant ancienne. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, M. [F] [I] et Mme [D] [C] supporteront solidairement les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevables l'ensemble des demandes et moyens de M. [I] et de Mme [D] [C] soulevés pour la première fois en appel, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement concernant les mensualités des échéances impayées de juin à octobre 2015 inclus, s'agissant du second prêt n° 201700307P02, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [C] portant sur le mode de calcul du TEG, Déclare recevable le reste des demandes reconventionnelles de Mme [C], Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit que les demandes reconventionnelles formées par Mme [C] à l'encontre du Crédit Lyonnais sont irrecevables en l'état de la prescription ; - dit que l'indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 0 euro ; - sur le quantum, condamné solidairement M. [I] et Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais diverses sommes. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [C] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais ; Dit que la clause pénale n'a pas être réduite ; Condamne M. [I] et Mme [C] solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais : la somme de 53 742,67 € actualisée au 24 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% jusqu'à parfait règlement au titre du 1er prêt ; la somme de 67 574,72 € actualisée au 24 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05 % jusqu'à parfait règlement au titre du 2nd prêt ; Condamne M. [I] et Mme [C] solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais : la somme de 1 184,81€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du 1er prêt ; la somme de 1 572,34 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du 2nd prêt. Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. [F] [I] et Mme [D] [C] solidairement aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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