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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01605

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01605

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 juillet 2025 PV - Ordonnance n° 356 N° RG 24/01605 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIAX [D] [G] / S.A. AUVERGNE HABITAT Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00289 ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [D] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-7620 du 10/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]-FD) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A. AUVERGNE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 février 2022, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à compter du 24 février 2022 à M. [D] [G] et à Mme [M] [T] un logement situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 386,05 € avec provision sur charges comprise. Le 30 novembre 2023, la bailleresse a signifié à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.595,91 € au 23 octobre 2023 avec échéance d'octobre 2023 incluse. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] le 28 novembre 2023. À la suite d'une tentative de médition qui s'est soldée par un échec, la société AUVERGNE HABITAT a assigné le 4 avril 2024 M. [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-24/00289 rendu le 12 septembre 2024, a : - constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 18 février 2022 entre la société AUVERGNE HABITAT et M. [G] ainsi que Mme [M] [T] à compter du 30 janvier 2024 ; - ordonné faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de M. [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 3] (Puy-de- Dôme), si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ; - condamné M. [G] à payer à la société AUVERGNE HABITAT la somme de 1.171,60 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ; - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [G] à la somme mensuelle de 508,03 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin l'a condamné à payer à la société AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle du mois de juin 2024 jusqu'à complète libération des lieux ; - condnamné M. [G] à payer à la société AUVERGNE HABITAT une indemnité de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 30 novembre 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 octobre 2024, le conseil de M. [G] a interjeté appel de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 avril 2025, le conseil de la société AUVERGNE HABITAT a demandé de : - au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; - ordonner la radiation du rôle l'affaire ; - condamner M. [G] : * à payer à la société AUVERGNE HABITAT une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de commandement de payer, de signification de l'assignation, de la notification de l'assignation en Préfecture. Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [D] [G]. Vu le message communiqué par le RPVA le 11 juin 2025 par le conseil de M. [D] [G], déclarant s'en remettre à droit sur l'incident soulevé. Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, le conseil de la partie demanderesse à l'incident a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». En l'occurrence, M. [G], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d'incident contentieux, ne conteste donc pas la demande de radiation du dossier pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, il ne met pas en débat d'éventuelles conséquences qui pourraient le cas échéant être considérées comme excessives ou qui le mettrait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. En outre, ce dernier a déclaré le 11 juin 2025 s'en remettre à droit sur l'incident soulevé. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par la société AUVERGNE HABITAT. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société AUVERGNE HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident contentieux et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €. Enfin, succombant à l'instance, M. [G] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 17 octobre 2024 par le conseil de M. [D] [G] à l'encontre du jugement n° RG-24/00289 rendu le 12 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SA AUVERGNE HABITAT à M. [D] [G]. CONDAMNE M. [D] [G] à payer au profit de la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes de la SA AUVERGNE HABITAT. CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état

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