Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01850
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01850 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2V
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL DU GRAND BOURRY
C/
SAS FRANFINANCE LOCATION
...
S.E.L.A.R.L. FHB
représentée par Maître [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne-laure DUMEAU
Me Dan ZERHAT
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
SARL DU GRAND BOURRY à associé unique,
N° SIRET : 521 177 915 RCS NIMES
Ayant son siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370845 -
Plaidant : Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1207
****************
INTIMEES
SAS FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU membre de la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD prise en la personne d'Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
S.A.S. GROUPE TENOR
N° SIRET : 334 722 360 RCS MEAUX
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 731 - N° du dossier 23078045 -
Plaidant : Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.S.U. REALEASE CAPITAL
N° SIRET : 477 564 066 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représenant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 -
Plaidant : Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0078
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHBX
représentée par Maître [R] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société GROUPE TENOR - [Adresse 1]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 731 - N° du dossier 23078045 -
Plaidant : Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
représentée par Maître [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GROUPE TENOR
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 731 - N° du dossier 23078045 -
Plaidant : Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2017, la société du Grand Bourry (société Bourry) - entreprise viticole qui exploite des vignobles dans le Gard et le Beaujolais - a accepté la proposition commerciale de la société Armide, devenue Groupe Tenor (société Tenor), pour la mise en place d'un logiciel ERP de gestion (Entreprise Réseaux Planning), modèle Divalto Infinity 10, permettant de gérer de nombreux processus dans l'entreprise. Cette acceptation constituait à la fois bon de commande et contrat.
Cette solution ERP couvre les domaines de la gestion commerciale, de la logistique, de la production et des finances. Elle s'élève à un montant total de 75 348 euros HT (soit 90 417, 60 euros TTC) qui se décompose en :
- 8 625 euros pour les matériels ;
- 21 690 euros pour les licences ;
- 28 890 euros pour le paramétrage ;
- 11 700 euros pour la formation ;
- 4 443 euros pour l'abonnement aux mises à jour et assistance annuelle ;
La société Bourry a obtenu un financement de la société Realease Capital (société Realease) pour la totalité du projet (75 348 euros HT).
Le 26 juin 2017, les sociétés Bourry et Realease ont ainsi signé un contrat de location financière qui prévoit le paiement par la première de 20 loyers trimestriels d'un montant de 4 343, 88 euros HT (soit un montant total de 86 877,60 euros HT). Le contrat de location financière a été cédé le 30 juin 2017 à la société France finance location (la société Franfinance). Les équipements financés ont été cédés par la société Realease à la société Franfinance le 30 juin 2017 et le contrat a commencé à courir à compter du 1er juillet 2017.
Au cours de l'année 2018, des désaccords sont apparus entre les sociétés Tenor et Bourry sur le périmètre et la conduite du projet. A compter du mois d'octobre 2018, la société Bourry a cessé de payer les loyers à la société Franfinance.
Après mise en demeure infructueuse de régler les loyers échus, la société Franfinance a notifié à la société Bourry la résiliation du contrat de location par courrier du 12 avril 2019.
Le 26 juin 2019, la société Franfinance a assigné la société Bourry devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation. Le 24 décembre 2019, la société Bourry a assigné la société Tenor en intervention forcée. En 2020, la société Franfinance a assigné la société Realease en intervention forcée.
Le 28 février 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Bourry de sa demande de sursis à statuer ;
- condamné la société Bourry à payer à la société Franfinance la somme de 15 637,89 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie d'intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter de l'échéance de chacun des loyers impayés, et la somme de 52 127, 32 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; au moins pour une année entière et pour la première fois le 1er octobre 2019 ;
- débouté la société Franfinance de sa demande de restitution de matériel ;
- débouté la société Tenor de sa demande de règlement de factures d'abonnement et de notes de frais ;
- débouté la société Tenor de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la société Bourry ;
- condamné la société Bourry à payer la somme de 2 000 euros respectivement à la société Franfinance, la société Realease et la société Tenor au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Bourry aux dépens.
Le 20 mars 2023, la société Bourry a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer ;
- l'a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 15 637, 89 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie d'intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter de l'échéance de chacun des loyers impayés, et la somme de 52 127, 32 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; au moins pour une année entière et pour la première fois le 1er octobre 2019 ;
- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros respectivement à la société Franfinance, la société Realease et la société Tenor au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Le 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a placé la société Tenor en redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 18 juin 2024, la société Bourry demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Franfinance de sa demande de restitution de matériel ;
- débouté la société Tenor de sa demande de règlement de factures d'abonnement et de notes de frais ;
- débouté la société Tenor de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer ;
* l'a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 15 637, 89 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie d'intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter de l'échéance de chacun des loyers impayés, et la somme de 52 127, 32 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; au moins pour une année entière et pour la première fois le 1er octobre 2019 ;
- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros respectivement à la société Franfinance, la société Realease et la société Tenor au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau des seuls chefs ci-dessus infirmés,
In limine litis,
- sursoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée aux fins de faire reconnaitre que le
" procès-verbal " de livraison du 30 juin 2017 et la " facture " du 1er juillet 2017 constituent des faux ;
A titre principal,
En conséquence,
- débouter les sociétés Franfinance et Tenor de l'ensemble de leurs demandes ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de la solution ERP conclu entre les sociétés Tenor et Realease ;
- dire et juger que la location financière du 26 juin 2017 est caduque ;
- condamner la société Franfinance à rembourser à la société Bourry les loyers indument perçus au titre du contrat de location, soit la somme de 26 063, 30 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
En conséquence,
- débouter les sociétés Franfinance et Tenor de l'ensemble de leurs demandes ;
- autoriser la société Bourry à suspendre le paiement des loyers dus à la société Franfinance dans l'attente de la livraison effective du matériel et du logiciel commandés ;
A titre très subsidiaire,
- fixer au passif de la société Tenor la somme de 100 345, 09 euros au bénéfice de la société Bourry ;
- condamner la société Bourry au paiement de 1 euro au titre de la clause pénale contenue dans les conditions générales du contrat conclu avec la société Franfinance ;
En tout état de cause,
- écarter des débats les pièces adverses n°3 et 4 produites par la société Franfinance ;
- condamner solidairement les sociétés Franfinance et Realease à payer à la société Bourry la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société Tenor la somme de 8 000 euros au titre de la condamnation solidaire avec les sociétés Franfinance et Realease la somme de 8 000 euros au bénéfice de la société Bourry (sic);
- condamner solidairement les sociétés Franfinance et Realease aux entiers dépens ;
- fixer au passif de la société Tenor la somme de 8 000 euros au titre de la condamnation solidaire avec les sociétés Franfinance et Realease les entiers dépens au bénéfice de la société Bourry (sic).
Par dernières conclusions du 24 juin 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
- déclarer la société Bourry recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Bourry de sa demande de sursis à statuer ;
- condamné la société Bourry à lui payer la somme de 15 637, 89 euros au titre des loyers impayés, assortie d'intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter de l'échéance de chacun des loyers impayés, et la somme de 52 127, 32 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; au moins pour une année entière et pour la première fois le 1er octobre 2019 ;
- condamné la société Bourry à payer la somme de 2 000 euros respectivement aux sociétés Franfinance, Realease et Tenor au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Franfinance de sa demande au titre de la clause pénale de 10 %;
- débouté la société Franfinance de sa demande de restitution portant sur les matériels (et non les logiciels) loués ;
Et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- condamner la société Bourry à lui verser les sommes de 781, 89 euros TTC et de 5 212, 66 euros HT au titre de la clause pénale appliquée aux loyers échus impayés et aux loyers restant à échoir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Bourry à restituer à ses frais les matériels loués, à savoir les cinq terminaux Datalogic Scorpio X3 (avec leurs stations d'accueil et de recharge), les deux imprimantes ZEBRA GK420T, et le connecteur POWER BI, objet du contrat de location avec l'ensemble de leurs accessoires et documents (connectiques, notice d'utilisation, carnet d'entretien ') entre les mains de son mandataire, la société Enchères Mat ([Adresse 14]) et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel ;
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à l'appel de la société Bourry et prononcer la caducité ou la nullité ou la résolution du contrat de location pour non-livraison de la solution logicielle et des matériels ;
- débouter la société Bourry de toute demande de remboursement, et plus généralement de toute demande formulée à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Tenor et Realease à la garantir de toute condamnation ;
- juger que la caducité ou la nullité ou la résolution du contrat de location emporte celle du contrat de cession signé avec la société Realease, comme le soutient d'ailleurs cette dernière dans ses conclusions d'appel ;
- condamner la société Realease à lui rembourser le prix de cession, soit la somme de 96 438, 42 euros TTC ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 juin 2024, la société Tenor, assistée de ses mandataire et administrateur judiciaire, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la société Bourry en son appel ;
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bourry de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre très subsidiaire, à son égard, et ce en l'absence d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution du contrat conclu avec la société Realease ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bourry à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision,
- débouter purement et simplement la société Franfinance de sa demande de garantie formulée à titre subsidiaire ;
- débouter purement et simplement la société Realease de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, de la voir condamner à lui restituer la somme de 90 417,60 euros TTC (75 348 HT) au motif qu'elle n'est pas concernée par le débat relatif à l'interprétation des articles 2.3 et 3 du contrat de location auquel elle n'était pas partie et qu'en tout état de cause, la créance de restitution dont se prévaut la société Realease ne lui est pas opposable, faute de déclaration à son passif ;
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de règlement de factures d'abonnement et de notes de frais ;
- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la société Bourry ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Bourry à lui payer la somme de 8 459,48 euros TTC, outre les intérêts au taux légal majoré de 50 % conformément aux conditions générales de la proposition commerciale acceptée, et ce à compter de l'échéance mentionnée sur chacune des factures ;
- condamner la société Bourry à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Bourry et tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bourry et tout autre succombant en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2023, la société Realease demande à la cour de :
- constater que la société Bourry n'établit pas la mise en mouvement de l'action publique et qu'elle n'établit pas l'existence d'une procédure quelconque susceptible d'influer sur la présente procédure ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constater l'existence d'un accord entre les sociétés Bourry et Armide/Tenor pour que l'installation de la solution Divalto intervienne sur plusieurs mois ;
- constater que la société Armide/Tenor n'a pas manqué à ses obligations ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en résolution du contrat de fourniture du logiciel ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande en résolution du contrat de fourniture du logiciel Divalto ;
- dire et juger que le contrat de location est nul pour défaut d'objet ;
- constater la nullité de la cession entre les sociétés Realease et Franfinance ;
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Tenor à la somme de 90 417, 60 euros qui devra faire l'objet d'une déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant le jugement en application de l'article L.622-24 alinéa 6 ;
En tout état de cause
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur la demande de sursis à statuer
La société Bourry fait valoir que la facture et le procès-verbal de réception, émis par les sociétés Tenor et Realease et datés du 30 juin 2017, sont des faux dès lors que les équipements n'ont pas été livrés ni réceptionnés à cette date, de sorte qu'elle a déposé une plainte de ce chef devant le procureur de la République, puis une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Meaux. Elle fait valoir que la qualification de faux est déterminante de la suite de la procédure, car la location financière ne pouvait pas débuter si ces documents sont des faux.
La société Tenor observe que la société Bourry a tardé à saisir le doyen des juges d'instruction, après un premier classement sans suite confirmé par une décision de la cour d'appel de Paris de février 2022. Elle soutient que la société Bourry fait ainsi preuve de mauvaise foi et de déloyauté, ajoutant qu'il n'est pas justifié de l'influence que la procédure pénale pourrait avoir sur le présent litige. Elle conteste pour le surplus que la facture émise soit un faux.
La société Franfinance s'oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs, d'une part que la preuve de la mise en mouvement de l'action publique n'est pas rapportée, d'autre part que l'issue de la plainte pour faux n'a aucune incidence sur le présent litige.
La société Realease observe en outre que la société Bourry ne justifie pas du sort réservé à la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée.
Réponse de la cour
La société Bourry justifie d'une première plainte pour faux adressée au procureur de la République le 20 novembre 2019. A la suite de son classement sans suite en mars 2021, la société Bourry a déposé, le 27 juin 2023, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Meaux.
Plus d'une année s'est écoulée depuis ce nouveau dépôt de la plainte, sans que la société Bourry ne justifie du sort qui lui a été réservée, notamment quant à sa recevabilité. En outre, l'éventuelle qualification juridique de faux, au sens du code pénal, n'est pas nécessairement déterminante pour le présent litige auquel s'appliquent les règles civiles et commerciales, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
La demande formée par la société Bourry tendant à écarter des débats les pièces arguées de faux, portant les numéros 3 et 4 communiquées par la société Franfinance (facture de la société Tenor, et procès-verbal de réception) sera dès lors rejetée, d'autant que la société Bourry n'a pas introduit d'incident de faux à l'encontre de ces deux documents.
2 - sur le contrat de vente de la solution ERP passé entre la société Tenor, fournisseur, et la société Realease, bailleur
2-1- sur la demande principale de la société Bourry en résolution du contrat de vente signé entre les sociétés Tenor et Realease
La société Bourry sollicite, à titre principal, la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Tenor et Realease, pour manquement de la première à ses obligations contractuelles, au motif d'une part qu'elle n'a jamais livré la solution ERP commandée et qu'elle est seule responsable de ce défaut de livraison, d'autre part qu'elle a également manqué à son obligation de conseil en omettant de l'informer de l'existence d'une solution ERP spécialisée pour son activité d'exploitation viticole. Elle soutient notamment que le procès-verbal de réception du 30 juin 2017, tel que produit par la société Franfinance (signé par la société Realease aux lieu et place du fournisseur), est un faux dès lors qu'aucun équipement n'a été livré à cette date, ce que les sociétés Tenor et Realease reconnaissent, ajoutant que la livraison ultérieure n'est que partielle. Elle s'étonne en outre qu'une autre version de ce procès-verbal de livraison soit produite, sans indication de date, uniquement signée par la société Tenor (ex société Armide). Elle fait valoir, en tout état de cause, que l'éventuelle livraison n'est que partielle, de sorte que la société Tenor n'a pas respecté son obligation. Elle soutient au surplus que la société Tenor a omis de l'informer de l'existence d'une solution " vins " plus adaptée à ses besoins, admettant avoir refusé le devis complémentaire pour cette nouvelle solution compte tenu de son prix excessif, indiquant toutefois que cela ne dispensait pas la société Tenor de livrer et d'installer le logiciel initialement commandé, ce qu'elle a omis de faire, de sorte qu'elle est seule responsable du défaut de livraison, ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles.
La société Tenor s'oppose à la résolution du contrat de vente, et conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle précise que le déploiement d'un ERP est une opération complexe nécessitant plusieurs étapes qui ne peuvent être finalisées en même temps que la livraison des licences et matériels. Elle soutient que la date de livraison des matériels, telle que figurant sur le procès-verbal de livraison, ne peut pas correspondre à la fin des prestations pour la mise en place du projet. Elle rappelle que le contrat ne mentionne pas de délai de livraison, car celle-ci dépend de la coopération du client pour la mise en place de l'ERP. Elle soutient que la société Bourry a unilatéralement mis fin au projet en avril 2018, sans aucune justification valable, hormis sa volonté de modifier son périmètre en intégrant la solution spécifique " vin ". Elle précise avoir finalement proposé un devis en septembre 2018 pour intégrer le nouveau progiciel, ce que la société Bourry a finalement refusé, l'arrêt du projet lui étant ainsi totalement imputable. Elle conteste enfin tout manquement à son obligation d'information, rappelant l'existence d'une phase précontractuelle de 4 mois au cours de laquelle la société Bourry n'a exprimé aucune demande particulière.
La société Realease soutient que la société Bourry n'est pas fondée à invoquer un défaut de livraison, alors qu'elle a signé le procès-verbal de livraison le 30 juin 2017, et qu'elle ne l'a jamais informée d'un défaut de déploiement de la solution ERP, rappelant à ce titre les mentions du procès-verbal. Elle soutient que sa propre signature sur l'un des procès-verbaux de réception est inopérante et n'emporte aucune conséquence juridique, l'essentiel étant de constater que le locataire est bien signataire. Elle soutient que les sociétés Bourry et Tenor se sont en fait accordées, au moins implicitement, pour que le contrat de location reçoive exécution dès sa signature alors même que la totalité des équipements et prestations n'étaient pas livrés, ce qui était favorable tant aux intérêts de la société Tenor (paiement total du prix) que de la société Bourry qui n'avait pas ainsi à faire l'avance de la moitié du prix. Elle ajoute que la société Tenor n'a pas manqué à son obligation de livraison dès lors qu'il existait un accord sur une installation progressive de la solution dans les mois suivant la signature du contrat. Elle estime toutefois qu'il appartiendra à la cour de dire lequel des contractants porte la responsabilité principale du retard dans le développement du projet, et finalement de son défaut d'installation.
La société Franfinance rappelle que la société Bourry a bien signé le procès-verbal de réception, et fait état des dispositions du contrat de location impliquant la responsabilité du locataire s'il signe le procès-verbal de réception sans avoir reçu la livraison, indiquant que la contestation de la société Bourry quant à la livraison constitue une reconnaissance de sa responsabilité à son égard. Elle fait ainsi valoir que la société Bourry se trouve à l'origine du préjudice qu'elle invoque. Elle ajoute que la société Bourry est à l'origine de l'arrêt du déploiement du logiciel, et conclut au débouté de sa demande de caducité du contrat de location, comme conséquence de la résolution du contrat de fourniture.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1604 et 1615 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du même code disposent enfin que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, la société Bourry a passé commande, le 14 juin 2017, d'une solution globale ERP, pour un montant HT total de 75 348 euros comprenant des licences et du matériel pour 30 315 euros, et des prestations immatérielles (paramétrages, formations, et assistance) pour 45 033 euros.
Les parties ne produisent pas l'original du procès-verbal de réception, mais uniquement des copies de ce procès-verbal, celles-ci se déclinant en 3 versions distinctes :
- N°1 - procès-verbal non daté, uniquement signé par le fournisseur Tenor portant sur la réception d'une partie des équipements matériels et logiciels,
- N° 2 - procès-verbal non daté, uniquement signé par la société Bourry, portant sur la réception de la totalité des équipements matériels et logiciels,
- N° 3 - procès-verbal daté du 30 juin 2017, signé par la société Bourry et la société Realease (dans la case réservée au fournisseur Tenor), portant sur la réception de la totalité des équipements matériels et logiciels.
La communication de ces multiples versions de procès-verbal de réception est pour le moins surprenante, la cour constatant, en tout état de cause, qu'il n'est pas justifié de la réception des prestations immatérielles (paramétrages, formations et assistance) qui représentaient cependant une part importante du contrat, la société Tenor admettant expressément que le projet complexe nécessitait plusieurs étapes ne pouvant être finalisées en même temps que la livraison des matériels.
Il résulte des échanges de courriels produits par la société Realease (pièce numéro 4) que cette dernière écrivait, le 26 juin 2017 à la société Bourry : " veuillez trouver ci-après la première page de votre contrat actualisée à imprimer en 3 exemplaires, ainsi que le PV de réception à imprimer en 1 exemplaire, à signer et cacheter par M. [F] s'il vous plaît (ne pas mettre de date s'il vous plaît). "
Au regard de la consigne ainsi donnée par la société Realease de ne pas dater le PV de réception, le document signé par M. [F] (société Bourry) est le procès-verbal numéro 2 non daté. Il est donc impossible d'établir l'existence d'une livraison à une date quelconque.
La société Realease précise dans ses écritures que : " elle était en possession de 2 procès-verbaux, l'un signé par le locataire Bourry [numéro 2], l'autre signé par le fournisseur Armide (Tenor) [numéro 1] ", et qu'elle a " validé celui de la société Bourry en signant en lieu et place du fournisseur Armide, ce qui lui permettait de ne transmettre qu'un procès-verbal de réception [devenu le numéro 3] plutôt que les deux " à la société Franfinance.
Cela explique la signature de la société Realease sur le PV numéro 3, quoique la société Realease ait choisi d'apposer sa signature sur ce PV (portant sur des équipements matériels complets) alors qu'elle était également en possession du procès-verbal numéro 1 signé par le fournisseur (portant sur des équipements moins complets).
Les conditions de signature de multiples versions du procès-verbal de réception, dont aucun ne porte des mentions identiques, empêchent d'établir l'existence d'une livraison dont on ignore d'une part le périmètre réel, d'autre part et surtout la date exacte, dès lors que celle finalement apposée n'émane pas du locataire supposé recevoir la livraison.
S'il est exact que le contrat de location prévoit, en son article 2.3, que la responsabilité du locataire peut être engagée s'il transmet le procès-verbal sans avoir reçu l'équipement ou sans s'être assuré de sa conformité, la société Franfinance ne peut imputer une telle responsabilité à la société Bourry alors même qu'elle n'est pas en mesure de produire aux débats une version unique de ce procès-verbal avec date certaine, et qu'elle est même à l'origine, avec la société Realease, de l'incertitude portant sur la date de livraison.
En tout état de cause, les parties admettent que la livraison de la " solution ERP " n'est pas intervenue le 30 juin 2017, la société Tenor indiquant elle-même que cette date ne pouvait pas correspondre à la fin des prestations pour la mise en place du projet, et la société Realease - qui a signé un des exemplaires du bon de réception - soutenant qu'il existait un accord des parties sur une installation progressive de la solution dans les mois suivant la signature du contrat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le procès-verbal de réception du 30 juin 2017 permet tout au plus d'établir l'existence d'une livraison partielle par la société Tenor de certains matériels (une partie ou la totalité des matériels et logiciels, hors les prestations immatérielles).
Les parties s'accordent d'ailleurs à dire que la solution commandée n'a finalement jamais été livrée en totalité, les intimés, et notamment les sociétés Tenor et Realease, soutenant toutefois que ce défaut de livraison totale serait imputable à la société Bourry, en ce qu'elle aurait sollicité une modification du périmètre de la solution ERP qu'elle aurait ensuite refusée, mettant ainsi unilatéralement un terme au contrat.
Par courrier du 9 juillet 2018, la société Bourry a demandé à la société Tenor l'annulation d'une facture d'abonnement pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, au motif d'une part que l'installation avait pris beaucoup de retard, d'autre part qu'elle avait eu connaissance en avril 2018 d'une version spécialement adaptée au domaine viticole (version " vin " commercialisée par la société EBC). Elle écrivait ainsi : " depuis cette date, Armide, EBC et Divalto cherchent une solution pour que nous puissions avoir cette version de Divalto ".
Les 27 et 28 septembre 2018, la société Tenor a adressé un devis à la société Bourry, outre des explications sur les licences et prestations complémentaires pour la mise en place de la nouvelle version " Vin ", précisant que la société EBC interviendrait en sous-traitance. Dans ses courriels, la société Tenor admet que - même si le contrat ne prévoit aucun délai de réalisation de la mission - le projet a déjà pris un certain retard, considérant toutefois que les " torts sont partagés ".
Cette proposition de devis n'a reçu aucune réponse écrite de la société Bourry, les parties s'accordant toutefois à dire que la proposition a été refusée au motif de son coût supplémentaire.
Ainsi que le soutient la société Bourry, le devis complémentaire portait uniquement sur l'évolution du logiciel à installer, de sorte que son refus n'empêchait pas que la société Tenor reste tenue de son obligation de livrer et installer le logiciel initialement commandé, étant rappelé que ces prestations avaient été intégralement réglées par la société Realease plus d'un an auparavant, dès le mois de juin/juillet 2017.
Le 29 novembre 2018, la société Tenor a écrit à la société Bourry en ces termes : " j'ai eu hier la visite de M. [H] de la société EBC qui m'a fait part de votre impatience. Nous aimerions réellement faire avancer votre projet et j'ai, pour ce faire, demandé à [P] de prendre attache avec EBC pour trouver la solution la plus adaptée pour vous. (') [P] revient vers nous dès qu'il a pu consolider les éléments avec EBC. Bien cordialement. "
Le 2 décembre 2018, la société Bourry a répondu en ces termes : " merci pour votre message. Je suis persuadé que nous allons trouver une bonne solution pour régler ce problème. A très bientôt. "
Il résulte de ces échanges que la société Bourry restait dans l'attente d'une solution, qui n'a jamais été proposée par la société Tenor, et ce jusqu'à la résiliation du contrat par la société Franfinance en avril 2019. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément du dossier ne démontre que la société Tenor aurait refusé la poursuite du contrat, à savoir l'installation du logiciel initial.
Aucun refus d'installation du logiciel initial n'étant établi, il appartenait à la société Tenor - quel que soit le refus des prestations complémentaires - de remplir son obligation de livraison, ce qu'elle a omis de faire. Ce manquement a privé la société Bourry d'une installation de logiciel qu'elle avait cependant intégralement réglée, ce qui caractérise un manquement de la société Tenor à son obligation de délivrance d'une gravité telle qu'elle justifie le prononcé de la résolution du contrat de vente entre les sociétés Tenor et Realease. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2- sur les conséquences de la résolution du contrat de vente entre les sociétés Tenor et Realease
La société Realease fait valoir que, dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de vente, la société Tenor doit lui restituer le montant acquitté à ce titre, soit la somme de 90 417,60 euros. Elle ajoute que, compte tenu de la procédure collective de la société Tenor, elle sollicite uniquement la fixation de sa créance à son passif, indiquant qu'elle fera ensuite l'objet d'une déclaration de créance dans le délai de 2 mois " suivant le jugement ". Elle soutient, sur le fondement de l'article L. 622-24 alinéa 6 que sa créance de restitution, consécutive de la résolution de la vente, naît de la présente décision, de sorte qu'elle ne pourra être déclarée que dans un délai de 2 mois postérieur à la décision.
La société Tenor s'oppose à la demande formée par la société Realease au titre d'une fixation de créance, soutenant que les critères d'une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas remplis, à savoir que la créance n'est pas née pour les besoins de la période d'observation et qu'elle n'est pas la contrepartie d'une prestation fournie durant cette période. Elle soutient dès lors qu'il s'agit d'une créance antérieure qui lui est inopposable, faute de déclaration dans les délais.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 622-24 al. 6 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article [notamment la déclaration dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture]. Les délais [de déclaration de créance] courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.La société Realease ne justifie ni ne soutient que sa créance de restitution soit une créance mentionnée à l'article L. 622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle doit être déclarée à compter de sa date d'exigibilité, cette exigibilité résultant du présent arrêt constitutif des droits de la société Realease.Il en résulte qu'il convient de fixer la créance de la société Realease au passif du redressement judiciaire de la société Tenor à hauteur de la somme de 90 417,60 euros, étant rappelé que la société Realease devra déclarer sa créance au passif de la société Tenor au plus tard deux mois après le prononcé du présent arrêt.
3 - sur la demande tendant à la caducité du contrat de location souscrit par la société Bourry avec la société Realease, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance
La société Bourry invoque l'interdépendance des contrats de vente et de location financière, la résolution du premier devant entraîner la caducité du second, sollicitant dès lors le rejet des demandes en paiement formées par la société Franfinance au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation, outre clause pénale. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel, soutenant qu'elle est sans objet dès lors que celui-ci n'a pas été livré. Elle sollicite remboursement des sommes déjà versées à la société Franfinance à hauteur de 26 063,30 euros.
La société Franfinance soutient que si la caducité du contrat de location devait être prononcée, aucun remboursement ne pourrait être ordonné du fait de la non-rétroactivité de cette caducité. Elle soutient que les agissements de la société Bourry s'opposent à la rétroactivité au motif qu'elle est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel. Elle lui reproche notamment d'avoir signé le procès-verbal de réception avant le déploiement du logiciel, de ne pas l'avoir tenue informée des difficultés rencontrées, et d'avoir demandé l'arrêt du déploiement. Elle rappelle en outre que le contrat de location a été résilié le 12 avril 2019, soutenant que cette résiliation s'oppose à tout remboursement des loyers déjà réglés. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Bourry au paiement de plusieurs sommes, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes de restitution du matériel, et de paiement de la clause pénale. Elle forme enfin une demande subsidiaire en garantie à l'encontre, in solidum, des sociétés Tenor et Realease, sollicitant toutefois uniquement la condamnation de la société Realease au paiement de la somme de 96 438,42 euros, correspondant au montant de la cession du contrat de location.
La société Realease admet que la résolution du contrat de fourniture aurait pour conséquence " l'annulation " du contrat de location. Elle admet qu'elle devrait alors restituer à la société Franfinance le montant acquitté par celle-ci au moment de la cession du contrat, soit la somme de 96 438,42 euros.
Réponse de la cour
3-1 - sur la caducité du contrat de location
Il résulte des articles 1186 et 1187 du code civil qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Lorsque les contrats sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.
En l'espèce, les parties ne discutent pas le fait que les contrats de vente et de location étaient nécessaires à la réalisation d'une même opération, ni que la résolution du contrat de vente rende impossible l'exécution du contrat de location, de sorte qu'il convient de prononcer la caducité du contrat de location souscrit par la société Bourry.
Compte tenu de la caducité du contrat de location, nécessairement rétroactive ainsi qu'il sera précisé plus avant, la société Franfinance n'est pas fondée en ses demandes en paiement de loyers arriérés, d'indemnité de résiliation et de clause pénale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes en paiement de loyers et d'indemnité de résiliation, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale.
3-2- sur les conséquences de la caducité du contrat de location dans les rapports entre les sociétés Bourry et Franfinance
Il résulte de l'article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, seule l'exécution complète du contrat de vente résolu pouvait justifier le paiement du prix de vente, de sorte que les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre au titre du contrat de vente, ce qui fait l'objet des restitutions déjà prononcées au titre de ce premier contrat. Les effets de la résolution du contrat de vente étant rétroactifs, la résolution du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location à la même date.
En application des dispositions précitées, il convient d'accueillir la demande formée par la société Bourry en restitution de la somme de 26 063,30 euros réglée au titre des loyers échus.
La livraison des matériels nécessaires à la mise en place de la solution ERP ne résulte pas du contrat de location financière souscrit entre les sociétés Franfinance et Bourry, mais du contrat de vente souscrit entre les sociétés Tenor et Realease/ Franfinance, de sorte que seule la société Tenor serait en droit de solliciter la restitution du matériel " livré ", en contrepartie de la restitution du prix de vente à la société Realease. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance en restitution de matériel, la cour observant au surplus que la société Tenor ne forme pour sa part aucune demande de restitution.
3-3 - sur les conséquences de la caducité du contrat de location dans les rapports entre les sociétés Realease et Franfinance
La société Franfinance sollicite la condamnation de la société Realease à lui rembourser le prix de cession du contrat de location, soit la somme de 96 438,42 euros, ce que la société Realease admet expressément. Cette dernière indique en effet que, si la cour accueillait les demandes de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de location, elle " devrait alors restituer à Franfinance le montant que cette dernière a acquitté au titre de la cession de la solution et des créances de loyers, soit la somme de 96.438, 42 TTC. "
Il convient donc de condamner la société Realease à rembourser à la société Franfinance la somme de 96 438,42 euros.
4 - sur la demande en paiement formée par la société Tenor à l'encontre de la société Bourry
La société Tenor reprend en appel sa demande en paiement au titre de factures d'abonnement de mise à jour, d'assistance et de frais de déplacement à hauteur de 8 459,48 euros, soutenant que le financement du contrat principal ne comprenait pas l'abonnement et l'assistance annuelle.
La société Bourry s'oppose à cette demande portant sur des mises à jour d'un logiciel qui n'a jamais été installé et n'a jamais fonctionné, ajoutant qu'elle n'a conclu aucun contrat de maintenance.
Réponse de la cour
Le contrat de fourniture étant résolu pour défaut d'installation de la solution ERP, la société Tenor n'est pas fondée en sa demande en paiement de factures de mise à jour ou d'assistance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, de même que la demande indemnitaire formée par la société Tenor, dès lors qu'aucun comportement déloyal ne peut être imputé à la société Bourry.
5 - sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La créance de dépens de première instance et d'appel sera fixée au passif du redressement de la société Groupe Tenor qui succombe.
Il sera alloué à la société Bourry une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, cette créance étant fixée au passif du redressement de la société Tenor. Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles au profit des sociétés Franfinance et Realease.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 février 2023 en ce qu'il a :
- Débouté la société du Grand Bourry de sa demande de sursis à statuer,
- Débouté la société Franfinance Location de sa demande de restitution de matériel,
- Débouté la société Groupe Tenor de sa demande de règlement de factures d'abonnement, et de sa demande indemnitaire,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Groupe Tenor et Realease Capital, portant sur la solution ERP Divalto,
En conséquence,
Fixe la créance de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor à la somme de 90 417,60 euros,
Rappelle que la société Realease Capital devra déclarer cette créance au plus tard deux mois après le prononcé du présent arrêt,
Constate la caducité du contrat de location financière souscrit par la société du Grand Bourry,
Condamne en conséquence la société Franfinance Location à restituer à la société du Grand Bourry la somme de 26 063,30 euros au titre des loyers perçus,
Condamne la société Realease Capital à restituer à la société Franfinance Location la somme de 96 438,42 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Fixe la créance de la société du Grand Bourry au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, assistée des SELARL Perspectives et FHBX, à hauteur de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de dépens de première instance et d'appel au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, assistée des SELARL Perspectives et FHBX.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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