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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2022. 2200538

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200538

Date de décision :

30 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 d'un montant de 1 205 euros à raison de l'immeuble situé 15 lot Dorsile au Gosier (97190) ; Elle soutient qu'elle a quitté le logement en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le 17 juin 2022, il a prononcé d'office le dégrèvement total des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par décision du 17 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 dont s'agit sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 202Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE

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