Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Jacqueline A..., épouse X...,
demeurant ensemble ... et agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'ès qualités de gérants de l'EURL Les Routelles de Provence, dont le siège est ... et qu'ès qualités de gérants de la SCI Les Adrets de Fontbessonne, dont le siège est 26560 Sederon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
3 / de M. Henri Z..., demeurant Entreprise CECI, rue Hélène Bouchet, 30290 Laudun,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., en leur nom personnel et ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que, bien que mis en mesure, au moyen des provisions versées, à partir de l'année 1990, d'exploiter convenablement le terrain de campement dont ils avaient entrepris la construction en 1987, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de gérants des sociétés civiles immobilières les Adrets de Fontbessonne et les Routelles de Provence, n'avaient pas affecté ces provisions à l'achèvement des travaux et à la création des emplacements manquants, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le préjudice dont la réparation était demandée par les époux X..., ès qualités, au-delà de l'année 1990, était imputable à leur seul fait, a, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à des conclusions demandant le paiement de pénalités de retard sur les sommes empruntées de juillet 1991 à décembre 1992 que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., en leur nom personnel et ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., en leur nom personnel et ès qualités, à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., en leur nom personnel et ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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