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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-16.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.912

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat obtenu par la Coopérative agricole Vesoul Belfort (CAVB), dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), Vaivre, zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 18/ M. Pierre Y..., demeurant à Villers-sur-Port (Haute-Saône), 28/ la société Agri-Manu, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Montferrand le Château (Doubs), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 24 mai 1991), que la Société coopérative agricole Vesoul-Belfort (la CAVB), mise en règlement judiciaire, a obtenu un concordat par abandon d'actif, certains éléments de celui-ci étant cédés à la Coopérative saônoise agricole (la CSA) ; que le jugement d'homologation a désigné M. X..., qui exerçait les fonctions de co-syndic du règlement judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du concordat ; qu'agissant en cette dernière qualité, M. X... a demandé à M. Y... paiement du solde du prix d'une commande que ce dernier avait passée à la CAVB ; Attendu que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat, fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, il avait précisé que les éléments d'actifs abandonnés (compris dans l'abandon total auquel se rapportaient ses premières conclusions), en particulier les créances sur clients débiteurs, n'avaient pas tous fait l'objet d'une cession au profit de la CSA ; qu'en considérant que les créances sur clients débiteurs auraient ainsi été exclues de l'abandon d'actif, qui n'aurait été que partiel, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour justifier de sa qualité à agir, M. X..., qui produisait le jugement d'homologation d'un concordat portant abandon total d'actif, faisait valoir qu'à la différence des biens cédés à la CSA, les autres éléments d'actif abandonnés devaient être réalisés selon les formes de la liquidation des biens ; que, de son côté, le débiteur n'avait nullement soutenu que la créance invoquée à son encontre n'aurait pas été comprise dans l'abandon d'actif de la CAVB, mais arguait seulement de l'absence de qualité du commissaire à l'exécution du concordat pour représenter la société ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de qualité du syndic pour agir en recouvrement d'une créance sur client débiteur non comprise dans l'abandon d'actif, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qui modifiait le fondement juridique de l'exception soulevée par le débiteur, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé le principe de la contradiction en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en examinant seulement l'effet du concordat par abandon d'actif à l'égard du syndic pour déclarer irrecevable l'appel d'un commissaire à l'exécution du concordat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a énoncé à bon droit que selon l'article 74, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, dès que le jugement d'homologation du concordat est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règles de la liquidation des biens ; qu'elle en a exactement déduit que le commissaire à l'exécution d'un concordat est sans qualité pour procéder au recouvrement des créances du débiteur aux lieu et place de celui-ci en ce qui concerne les créances exclues de l'abandon ou du syndic en ce qui concerne celles qui sont abandonnées ; qu'ainsi, abstraction faite de ses motifs propres qui sont justement critiqués, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ;

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