Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-10.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.778
Date de décision :
20 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pontacq et fils, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société Real industrie, dont le siège est 23, René X... à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société Sobem, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pontacq et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sobem, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 1991), que chargée suivant marché du 25 février 1988, par la Société nationale Elf-Aquitaine (SNEA), maître de l'ouvrage, de la construction d'un bâtiment, la Société béton maçonnerie (Sobem) a sous-traité les lots "charpente-couverture" et "sorties de toiture" à la société Pontacq et Fils, laquelle a fait exécuter les travaux de "couverture bac alu" par la société Real industrie ; qu'après réception intervenue le 20 septembre 1988 et assortie de réserves sur l'étanchéité, la société Sobem a assigné en réparation la société Pontacq et fils, laquelle a appelé en garantie la société Real industrie ;
Attendu que la société Pontacq et fils fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge la réfection totale du système d'étanchéité de la couverture du bâtiment, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résultait du rapport homologué par le jugement confirmé qu'aucune infiltration n'avait été constatée par l'expert ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de ce que cet élément de construction n'était pas impropre à sa destination (violation de l'article 1792 du Code civil) ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société Pontacq et fils faisait valoir qu'elle avait initialement proposé, infructueusement, à la société Sobem l'utilisation du système maintenant préconisé par l'expert (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, que la société Pontacq et fils ne démontrait pas que le système d'étanchéité mis en place, lui avait été imposé par la société Sobem, a relevé, par un motif non critiqué, que la société Pontacq et fils était la sous-traitante de la société Sobem, ce qui excluait dans ses rapports avec celle-ci l'application de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ;
Attendu que pour débouter la société Pontacq et fils de son recours en garantie contre la société Real industrie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule production d'une facture par la société Real industrie ne permet pas de retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance entre celle-ci et la société Pontacq et fils, et qu'il est beaucoup plus vraisemblable que la société Real industrie n'est intervenue que par des prestations de service ponctuelles lors de la pose des bacs en aluminium sur la couverture, selon les instructions de la société Pontacq et fils qui reconnait lui avoir fourni les matériaux nécessaires à l'exécution de la couverture, de sorte que les désordres résultant du système de ventilation choisi et du nombre insuffisant de fixations des bacs sur l'ossature de la couverture ne peuvent incomber à la société Real Industrie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sous-traitance, qui n'est assujettie à aucune forme particulière, n'implique pas nécessairement la fourniture des matériaux par le sous-traitant, et que ce dernier est tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Pontacq et fils de son recours en garantie contre la société Real industrie, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Pontacq et fils à payer à la société Sobem la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Pontacq et fils ;
Condamne la société Real industrie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique