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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-21.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.887

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Lakchal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de la commune de Saint-Denis, dont le siège est Hôtel de Ville, ..., 2 / de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la commune de Saint-Denis, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997), que la commune de Saint-Denis, propriétaire de locaux donnés à bail, reprochant aux époux X..., preneurs, de ne pas payer les loyers et les charges, les a assignés en prononcé de la résiliation de ce contrat ; que, le 24 septembre 1993, un jugement du tribunal d'instance a invité la commune à justifier de son titre de propriété, et les époux X..., de l'activité exercée dans les lieux ; que, le 14 janvier 1994, le même tribunal a résilié le bail et prescrit l'expulsion des époux X... ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais pour apurer sa dette, et relevé appel des deux décisions du tribunal d'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de Mme X... et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, spécifique au tribunal d'instance, tout représentant d'une partie, s'il n'est avocat, doit être investi d'un pouvoir spécial ; qu'en ne s'assurant pas de ce que le premier juge avait vérifié que Mme X..., qui avait déclaré comparaître en son nom personnel et en celui de son conjoint, justifiait d'un tel pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant par l'énonciation selon laquelle "tant M. X... que Mme X..., son épouse, étaient parties au contrat de bail conclu le 18 novembre 1986 avec Mlle Z... aux droits de laquelle la commune de Saint-Denis est subrogée", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en relevant que tant Mme X... que M. X... étaient parties au contrat de bail conclu le 18 novembre 1986, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait que son épouse avait été citée par erreur devant le tribunal d'instance dès lors que, si l'acte de renouvellement du bail la mentionnait à tort en qualité de copreneur, il résultait des termes précis de l'acte notarié du 12 juillet 1972 que M. X... était le seul cessionnaire du fonds de commerce et du droit au bail, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, saisie de l'appel d'un jugement, une cour d'appel doit apprécier la situation au jour où elle statue ; qu'en retenant qu'en avril 1995, soit dix-sept mois avant le prononcé de sa décision, I'arriéré de loyers s'élevait à la somme de 27 270,61 francs, sans rechercher si le preneur n'avait pas, depuis, en exécution de la décision du juge de l'exécution du 11 juillet 1995, lui accordant des délais de paiement, apuré sa dette, à tout le moins partiellement, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1741 du Code civil" ; Mais attendu que, constatant que M. X... et son épouse, Mme X..., étaient parties au bail conclu en 1986, qu'à partir de 1990, les loyers avaient cessé d'être réglés à bonne date, que les époux X... n'avaient pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris devant le premier juge de solder leur dette de loyers et que celle-ci s'élevait encore à une certaine somme en avril 1995, la cour d'appel a pu retenir, justifiant légalement sa décision sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, que l'infraction était caractérisée, et, par une appréciation souveraine de la gravité de celle-ci, a prononcé la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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