Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° P 19-11.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.473 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jalipagoce, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Jalipagoce, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France et la condamne à payer à la société Jalipagoce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Remeniéras, conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de l'ensemble de ses demandes et condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer et porter à la SCI Jalipagoce la somme de 104.105,71 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la preuve de la faute de la banque : qu'en vertu de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties ont signé un « contrat d'échange de données informatisées » le 9 juillet 2012, dont l'objet était la mise à disposition par le Crédit Agricole d'une plate-forme informatique afin de pouvoir réaliser des virements domestiques ou internationaux ; que l'article 9 du contrat stipule qu'en cas de constatation d'un défaut quelconque de fonctionnement technique, chaque partie s'engage à en aviser l'autre par tous moyens et dans les meilleurs délais, à en relever les éléments, à favoriser la recherche de ses causes et à collaborer avec l'autre le plus complètement à l'effet d'y remédier ; que pendant le délai nécessaire à la disparition du défaut, les parties étudieront les procédures de substitution pouvant être mises en place ; qu'à ce titre, les obligations de la banque sont des obligations de moyens ; que chaque partie n'est responsable de l'exécution défectueuse d'une de ses obligations qu'autant que celle-ci est due à sa faute, sa négligence ou à un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, dont la preuve incombe à l'autre partie ; qu'aucune partie ne peut engager la responsabilité de l'autre en cas de dysfonctionnement imputable à un tiers ; que l'article 2.2 du contrat relatif aux conditions d'utilisation de la prestation dispose in fine : " la banque n'exécute les ordres du client émis dans le cadre des présentes que pour autant : - d'une part que les fichiers télétransmis sont exploitables ; - d'autre part, que la provision soit suffisante sur le compte du donneur d'ordre ; - d'autre part encore, dans le cadre d'Ebics TS que les fichiers transmis aient été signés vié une ou plusieurs signatures électroniques autorisées ; - d'autre part encore, dans le cadre d'EBICS T, qu'elle soit au minimum en possession de l'ordre de validation de chacune des remises, comportant le cachet de l'entreprise et signature d'un mandataire autorisé, indiquant le compte donneur d'ordre, le nombre d'opérations, la devise pour les transferts internationaux, le montant total de l'ordre à exécuter et la date d'exécution demandée ; - d'autre part encore, dans le cadre de WEBEDI, le client recevra un accusé de réception par mail confirmant le résultat du traitement de son fichier ; dans tous les cas et par exception, sauf avis contraire du client, les virements de trésorerie n'ont pas à être confirmés" ; s'il appartient à la SCI Jalipagoce de démontrer que la banque a manqué à ses obligations, celle-ci ne peut toutefois apporter la preuve d'une abstention, à savoir que : - les fichiers transmis n'étaient pas signés via une ou plusieurs signatures électroniques autorisées ; - la banque n'était pas en possession de l'ordre de validation de chacune des remises, comportant le cachet de l'entreprise et signature d'un mandataire autorisé, indiquant le compte donneur d'ordre etc ; - la banque n'avait pas reçu un accusé de réception par mail confirmant le résultat du traitement de son fichier ; que la SCI Jalipagoce contestant avoir donné son autorisation à ces opérations, seule la banque peut apporter ces éléments, ce qui permettrait de conclure que les virements ont été effectués conformément aux dispositions contractuelles, sans manquement de la part de la banque à ses obligations contractuelles ; qu'il ne peut certes être déduit du remboursement partiel des virements frauduleux par la banque, une reconnaissance implicite de responsabilité ; qu'en effet, la banque n'a fait que rétrocéder à la SCI Jalipagoce les sommes qui lui ont été retournées par les établissements financiers destinataires des virements frauduleux ; que néanmoins, à défaut de pouvoir conclure que les virements ont été effectués conformément aux conditions du contrat telles qu'édictées par l'article 2.2 du contrat, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole à payer à la SCI Jalipagoce la somme de 104.105,71 euros, correspondant à la différence entre le montant des virements frauduleux (138.082 euros) et le montant des remboursements (33976,29 euros) ; que le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs ; que s'agissant d'une créance indemnitaire, en cas de jugement confirmé, le point de départ des intérêts légaux sera la date de prononcé du jugement, à savoir le 29 juin 2017 ; que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil » (arrêt p.4-6) ;
ALORS d'une part QUE 1°), il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel au soutien d'une demande d'indemnisation de rapporter la preuve de ce manquement, quand bien même ce manquement consisterait en une abstention ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'il appartenait à la SCI Jalipagoce de démontrer que la CRCAM avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, pour accueillir la demande d'indemnisation formée par la SCI Jalipagoce, a énoncé que la SCI ne pouvait rapporter la preuve d'une abstention de la CRCAM et qu'à défaut de pouvoir conclure que les virements ont été effectués conformément aux conditions du contrat, la CRCAM devait être condamnée à payer à la SCI Jalipagoce la somme de 104.105,71 euros correspondant à la différence entre le montant des virements frauduleux et le montant des remboursements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE 2°), l'article 9 du contrat d'échange de données informatisées conclu entre la SCI Jalipagoce et la CRCAM stipulait que « chaque partie n'est responsable de l'exécution défectueuse d'une de ses obligations qu'autant que celle-ci est due à sa faute, sa négligence ou à un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, dont la preuve incombe à l'autre partie » ; que le contrat faisait ainsi peser sur chaque partie la charge de la preuve du manquement qu'elle imputait à l'autre, sans restriction ni aménagement ; qu'en jugeant qu'il incombait à la CRCAM de prouver qu'elle avait correctement exécuté ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui s'est départie des règles conventionnellement fixées relatives à la charge de la preuve, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS en tout état de cause QUE 3°), devant la cour d'appel, la CRCAM faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée dès lors que l'article 9 du contrat d'échange de données informatisées stipulait qu'aucune partie ne peut engager la responsabilité de l'autre en cas de dysfonctionnement imputable à un tiers et qu'en l'espèce, que le problème se soit situé au niveau de son système informatique ou de celui de la SCI, le responsable était un tiers, contre lequel la SCI avait déposé plainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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