Texte intégral
RG : N° RG 23/00523 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6GX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00413
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
Demeurant chez Madame [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
Profession : Plongeur
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] et Madame [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune d’[Localité 7] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 15 février 2023, Monsieur [J] [Y] a assigné Madame [C] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil, et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
– Constaté que les époux résidaient séparément ;
– Débouté Madame [C] [T] de sa demande de devoir de secours ;
– Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Madame [C] [T];
– Dit que chacun des époux remboursera à titre provisoire le plan de surendettement selon les modalités suivantes : Madame [C] [T] à hauteur de 250 euros par mois, et Monsieur [J] [Y] le surplus ;
– Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [Y] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et tout acte prévu par la loi ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil ;
– Constater que Monsieur [J] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de séparation effective ;
– Ordonner le partage ;
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– Juger que chacun des époux prendra à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [C] [T] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux Pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil,
– Juger que Madame [C] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2021 ;
– Constater que Monsieur [J] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 et l’affaire mise en délibéré au 15 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 6 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 19 juin 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (33)
et de
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (93)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune d’[Localité 7] le [Date mariage 1] 2012, sans contrat de mariage ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2021 ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 février 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [C] [T] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;
Ainsi fait et prononcé le 15 mai 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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