Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-83.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.386
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Nicole,
- Y... Christian,
- X... Michèle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mai 1992, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second, pour recel d'abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la troisième, pour recel d'abus de confiance à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Nicole Z... :
Attendu qu'il résulte de l'article 568 du Code de procédure pénale que les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nicole Z... était présente à l'audience des débats du 3 avril 1992, et a été informée dans les conditions prévues à l'article 462 du Code précité que la décision serait rendue le 15 mai 1992, date à laquelle l'arrêt a été prononcé ;
Attendu dès lors que le pourvoi, formé le 25 mai 1992, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
II - Sur le pourvoi des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu le mémoire additionnel ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables du recel d'abus de confiance ;
"1 ) aux motifs que "les époux Y... connaissaient suffisamment celle-ci (Mme A...) pour savoir que sa situation financière ne lui permettait pas de leur faire d'importantes libéralités" ;
"alors que la Cour ne précise nullement l'origine de cette constatation de fait qui procède d'une simple affirmation et qu'elle devait d'autant plus s'expliquer sur ce point que les époux Y... faisaient valoir que Mme A... leur avait prétendu qu'elle avait un salaire mensuel de 20 000 francs à 25 000 francs et qu'elle "s'arrangeait" avec son employeur en fin de mois ;
"2 ) aux motifs que "Christian Y... a reconnu qu'il savait que Nicole A... avait déjà commis de détournements en 1974 au préjudice d'un ancien employeur" ;
"alors qu'on ne saurait manifestement déduire de cette circonstance que M. et Mme Y... connaissaient l'origine frauduleuse des fonds qui leur avaient été remis par Mme A... plus de dix ans après et que, dès lors, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant ;
"3 ) aux motifs qu'"en recevant des chèques tirés sur le compte de la société "Le Fondoir Parisien" et en endossant la plupart de ces chèques, les époux Y... ne pouvaient pas ignorer l'origine des fonds ainsi reçus" ;
"alors que Mme A... étant rémunérée par la société "le Fondoir Parisien" qui l'employait, on ne saurait non plus déduire du seul fait que les fonds remis par Mme A... provenaient de cette société que les époux Y... connaissaient leur origine frauduleuse et que, dès lors, la Cour s'est déterminée par un motif insuffisant ;
"4 ) aux motifs que "si quelques chèques ont servi à l'achat de matériaux destinés à l'aménagement de la maison de Nicole Régnier, celle-ci a déclaré que Christian Y... voulait reprendre la vie commune avec elle et que ces travaux avaient été faits dans cette perspective" ;
"alors qu'on ne saurait enfin déduire de cette simple éventualité d'une reprise de vie commune entre dame A... et Gerbier que ce dernier a connu l'origine délictueuse des fonds et en a été, d'une façon quelconque, le bénéficiaire et que, dès lors, la Cour s'est déterminée par un motif totalement inopérant" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé la connaissance que les prévenus avaient de l'origine frauduleuse des fonds à eux remis par l'auteur de l'abus de confiance ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la mauvaise foi du prévenu, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55, 408, 460 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme Y..., solidairement avec Nicole A..., à payer à la partie civile la somme de 2 053 246,95 francs représentant l'intégralité des restitutions et dommages-intérêts ;
"aux motifs que M. et Mme Y..., "même s'ils n'ont reçu qu'une partie des sommes détournées par Nicole A..., sont, en tant que receleurs desdites sommes, solidairement responsables avec celle-ci de la totalité des dommages-intérêts accordés à la partie civile" ;
"alors que s'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il existe une connexité entre l'infraction par laquelle des choses ont été enlevées, détournées ou obtenues et le recel de ces choses et qu'ainsi le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et dommages-intérêts, toutefois ces dispositions ne comportent aucune présomption légale de connexité lorsque l'auteur principal a enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le receleur ne pouvant avoir détenu que des objets provenant d'une seule ou d'une partie déterminée de ces infractions et qu'en l'espèce, n'étant nullement établi que chacun des actes constitutifs d'abus de confiance commis par Mme A... ait profité aux époux Y..., la Cour ne pouvait pas condamner ces derniers, solidairement avec Mme A..., à la totalité des restitutions et dommages-intérêts sans avoir constaté l'existence d'un lien de connexité entre chacun des actes d'abus de confiance et de recel commis par les époux Y..." ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que, pendant plusieurs années, Nicole A... a, à de nombreuses reprises, remis à Christian Y... et à Nicole X... son épouse, soit des fonds en espèces, soit des chèques frauduleusement détournés par elle au préjudice du Fondoir Parisien qui les lui avait remis à titre de mandat à charge par elle de les rendre ou représenter ;
Attendu qu'en condamnant solidairement entre eux les trois prévenus à réparer le dommage causé à la victime par l'ensemble de ces infractions, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale que le receleur est tenu solidairement de la totalité des restitutions et dommages-intérêts avec l'auteur principal de la ou les infractions auxquelles il a participé, directement ou indirectement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi de Nicole A... :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Christian Y... et de Michèle X... :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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