Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00750
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00750
Date de décision :
1 juillet 2025
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ARRÊT DU
1er JUILLET 2025
PF / NC
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N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIES
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S.A.R.L. CLEMENTE
C/
[J] [K]
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Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 25-247
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
SARL CLEMENTE, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 5] 400 447 843
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DARRIEUX, SELARL LEGI GARONNE,
avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 1er Juillet 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00322
d'une part,
ET :
[J] [K]
né le 20 décembre 1964
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-même de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2009, M. [J] [K] a été embauché par la société [T] - active dans le secteur des ambulances - en qualité d'ambulancier CCA au sein de l'établissement de [Localité 7] (47).
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation de travail.
Un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les entreprises de transport sanitaire a été conclu par les partenaires sociaux le 16 juin 2016 et a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018. Il est entré en vigueur le 1er août 2018 et a été mis en place par la société [T] en août 2021, sans application rétroactive.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 décembre 2021, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir divers rappels de salaire tenant au payement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Condamné la société [T] à verser à M.[K] les sommes suivantes :
3 472,84 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
347,28 euros au titre des congés-payés afférents ;
4 749,79 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021
474,97 euros au titre des congés-payés afférents ;
2 966,50 euros au titre des indemnités de repas ;
2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ;
500 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
1 371,51 euros au titre de rappel de salaire de temps d'habillage/déshabillage ;
137,15 euros au titre des congés-payés afférents ;
- Condamné la société [T] à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2024, la société [T] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M.[K] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [T], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à régler les sommes de :
3 472,84 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
347,28 euros au titre des congés-payés afférents ;
4 749,79 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021 ;
479,97 euros au titre des congés-payés afférents ;
2 966,50 euros au titre des indemnités de repas ;
2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ;
500 euros en réparation du préjudice subi ;
1 371,51 euros au titre de rappel de salaire temps d'habillage/déshabillage et 137,15 euros au titre des congés-payés afférents ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
- Débouter M.[K] de sa demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires et congés-payés afférents sur les années 2019, 2020 et 2021 ;
- Débouter M.[K] de sa demande de rappel de salaire d'indemnité de repas ; à titre subsidiaire limiter le montant de ce rappel à 1 913,81 euros ;
- Débouter M.[K] de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
- Débouter M.[K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
- Débouter M.[K] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d'habillage et déshabillage ;
- Condamner M.[K] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur les heures supplémentaires
a) Sur l'amplitude horaire et les pauses et coupures
- Le changement intervenu du fait de l'accord collectif de 2016 repose sur les modalités de prise en compte des pauses aux fins de calculer l'amplitude journalière de la durée de travail, fondement de la détermination du temps de travail effectif :
Avant 2016 : le temps de travail effectif était déterminé par la formule suivante : amplitude X 90 %. Les temps de pause sont forfaitisés à hauteur de 10 % ;
Depuis l'accord de 2016 : le temps de travail effectif se détermine au réel, c'est-à-dire après soustraction de la durée réelle des pauses, tout en plafonnant les coupures journalières à hauteur de 1h30 ;
b) Sur les feuilles de route
- En son sein, les salariés ont toujours été tenus de remplir quotidiennement une feuille de route ;
- Par nature, l'activité de transport par ambulance comporte des pauses et des coupures dans la journée (repas, coupures entre deux courses, temps d'attente) ;
- Les prétentions forfaitaires de M.[K] sont contredites par les feuilles de route versées aux débats :
M.[K] était en congés du 1er au 3 mai, du 11 au 17 mai ;
Pour les périodes travaillées en mai 2025, l'amplitude de travail, soustraction faite des temps de pause, conduit à un temps de travail effectif inférieur à 120 heures, alors que M.[K] poursuit le payement de 29 heures supplémentaires. Pour les autres périodes également, les amplitudes de travail apparaissant sur les feuilles de route contredisent les prétentions de M.[K] ;
- Les feuilles de route ne reflètent pas la réalité de l'activité du salarié :
Les feuilles de route ne reflètent pas la réalité du temps de travail, tout particulièrement des pauses et coupures, qui ne sont pas indiquées dans la case " autres pauses ". De la sorte, M.[K] gonfle artificiellement son temps de travail en minorant les temps à défalquer. M.[K] prétend de ce fait avoir eu des pauses très brèves soit, en application de l'accord de 2016, un temps de travail effectif important, alors qu'elle a utilisé la base forfaitaire de 10 % sur l'ensemble de l'amplitude horaire. Elle verse des attestations pour établir la réalité de sa pratique : l'application du forfait et la négligence autour des mentions des pauses ;
Les feuilles de route n'ont pas été contestées au moment de l'établissement de la fiche de paye car les informations manquantes étaient sans importance dans un système forfaitaire ;
Elle n'a pas signé, donc pas avalisé, les feuilles de route, qui ont valeur simplement déclarative ;
- les feuilles de route de M.[K] sont lacunaires :
A compter du mois d'août 2021, les feuilles de route de M.[K] comportent toutes les mentions de pauses et de coupures dans la colonne " autres pauses ", ce qui prouve l'existence de ces temps de pause au quotidien, pour des durées déterminées, non mentionnés sur les feuilles de route précédentes ;
Les relevés numérisés du logiciel de la sécurité sociale permettent de déterminer l'heure de prise de service et l'heure d'arrivée puis l'horaire de la course suivante, donc de reconstituer l'emploi du temps de M.[K], qui font apparaître des pauses qui ne sont pas mentionnées sur les feuilles de route ;
c) Elle a appliqué un système plus favorable que la convention collective en vigueur
- L'application du nouveau régime étant moins favorable aux salariés, la majorité des salariés (environ 40), ont préféré en 2018 maintenir l'ancien régime, ce qu'elle a fait. Au mois d'août 2021, lassée par l'insistance de l'établissement de [Localité 6], elle a mis en application la réforme de 2016 ;
- En droit du travail, en application du principe de subsidiarité, il est toujours possible d'aménager l'application d'une disposition dans un sens plus favorable au salarié et de maintenir l'ancien mécanisme conventionnel plus favorable que la nouvelle méthode ;
- En reconstituant par sondage l'emploi du temps de M. [K] sur la base des relevés de logiciel de sécurité sociale, qui mentionnent les pauses et coupures supérieures ou égales à 30 minutes, le calcul forfaitaire reste favorable à M. [K], qui a perçu une rémunération supérieure, l'application du forfait conduisant à retenir au maximum une durée de 1H12 de coupure contre 1h30 au réel.
2° Sur les indemnités repas
- L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 instaure une indemnité de repas unique ;
- Elle s'est acquittée d'un certain nombre d'indemnité de repas, dont on ne sait pas si M.[K] en a tenu compte dans son calcul ;
- M.[K] assoit ses prétentions sur les feuilles de route, qui sont inexactes. Il apparaît à la comparaison avec les relevés numérisés de la sécurité sociale que le temps de pause méridienne a été sous-estimé et que M. [K] a bénéficié d'une heure de pause méridienne, durée exclusive de l'indemnité ;
3° Sur la durée maximale quotidienne du travail
- Conventionnellement la durée de travail est limitée à une amplitude de 12 heures, 14 heures une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines glissantes. L'amplitude journalière de 12 heures a été dépassée à 9 reprises en 2020 et 8 journées en 2021 et jamais plus d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines. Il n'y a donc pas de cadences infernales et de violations des obligations réglementaires portant atteinte à la santé de M. [K] ;
- M. [K] ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun préjudice.
4° Sur le préjudice subi
- M.[K] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ;
- ce préjudice n'est imputable à aucun manquement de sa part ;
- Cette condamnation se cumule avec celle prononcée au titre du non-respect du temps de travail ;
5° Sur les primes d'habillage et de déshabillage
- La disposition conventionnelle n'est pas applicable, puisqu'elle n'a jamais imposé à M. [K] de s'habiller ou se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
B) Moyens et prétentions de M.[K], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [T] à lui verser les sommes suivantes :
4.749,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre 474,97 euros de congés payés y afférent, pour les années 2020 et 2021 ;
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des pauses ;
1 371,51 euros à titre de rappel de salaire pour contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, outre 137,15€ au titre des congés payés y afférents ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [T] à lui verser les sommes suivantes :
2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ;
2 966,50 euros au titre des indemnités repas ;
3 472,84 euros au titre des heures supplémentaires, outre 347,28 euros de congés-payés y afférents, pour l'année 2019 ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société [T] à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du non-respect des durées maximales de travail ;
- Condamner la société [T] à lui verser la somme de 3 564,56 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 356,46 euros de congés-payés y afférents ;
- Condamner la société [T] à lui verser la somme de 1 913,81 euros au titre des indemnités repas ;
- Condamner la société [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur les heures supplémentaires
- Depuis l'accord collectif du 1er août 2018, le temps de travail effectif se calcule de la manière suivante : amplitude - pauses - repas - coupures ;
- Les pauses correspondent à des arrêts de travail ou interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et de fin. La pause méridienne doit durer au moins 30 minutes consécutives ;
- Au titre de l'année 2019 : au vu des feuilles de route, il aurait dû percevoir la somme de 7 352,50 euros, il n'en a perçu que 3 787,94 ;
- Au titre de janvier 2020 à juillet 2021 : 9 813,47 euros dûs pour 5 063,77 euros déjà versés ;
- Les dispositions de l'accord de 2016 sont plus favorables, notamment en ce qu'il supprime le calcul du temps de travail par quatorzaine pour appliquer un calcul du temps de travail à la semaine, mode de calcul plus favorable aux salariés ;
- le logiciel de facturation sécurité sociale ne prend en compte, par géolocalisation du véhicule, que l'heure de prise de service, le temps de transport, l'heure et le lieu d'arrivée et l'horaire de la course suivante, sans prendre en compte les temps de brancardage, d'accomplissement des formalités administratives, de surveillance des patients avant leur prise en charge, lavage et entretien des véhicules, astreinte ;
- Les fiches de paie sont établies sur le fondement des feuilles de route, qui seules font foi ;
- L'employeur est tenu de délivrer tous les mois au salarié un récapitulatif mensuel des durées de service enregistrées sur les feuilles de route et ne peut donc pas contester des feuilles de route qu'il n'a ni visé ni contrôlé ni contesté alors qu'il était juridiquement tenu de le faire ;
- En application de l'accord cadre, l'employeur fixe à l'avance les périodes de coupures (heures de début et de fin) et ne peut donc se prévaloir de ne pas les avoir contrôlés ;
- Il n'avait pas de pauses ou coupures autre que les pauses repas avant février 2021, consentie sous la pression de l'inspection du travail qui en assurait le respect.
2° Sur les indemnités repas
- Il a pris des pauses repas d'une durée de 20 minutes mais la société lui a rémunéré des pauses repas de 30 minutes (8,37€ payés au lieu de 13,55€) ;
- La société ne lui a pas rémunéré ses pauses de 45 minutes.
3° sur le dépassement des durées maximales de travail
- Il a à plusieurs reprises travaillé plus de 12 heures d'affilé, excédant ainsi les durées maximales hebdomadaires de travail ;
- La société [T] ne prouve pas que le dépassement est intervenu dans une des situations limitativement énumérées permettant de porter le temps de travail à 14 heures ;
- Cette violation réitérée de la durée de travail applicable caractérise un manquement de la société [T] à son obligation de sécurité ;
- Il s'est ainsi exposé à une fatigue excessive et à l'altération de sa santé.
4° Sur le non-respect des temps de pause
- la pause de 20 minutes n'a pas toujours été attribuée par la société [T] et 51 pauses méridiennes en 2020 et 35 en 2021 ne respectent pas la durée minimum de 30 minutes ;
- Cette absence de pause caractérise un manquement de la société [T] à son obligation de sécurité.
5° Sur les primes d'habillage et de déshabillage
- Il avait l'obligation de revêtir sa tenue professionnelle dans les locaux de la société, ainsi que cela est imposé par l'arrêté du 12 décembre 2017, indépendamment des instructions de la société et du respect de ces dispositions par les salariés ;
- Il n'a jamais bénéficié de la contrepartie de 5 minutes d'habillage et de 5 minutes de déshabillage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les heures supplémentaires
a) Sur le décompte du temps de travail effectif
En application des dispositions de l'article L.2251-1 du code du travail : "Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public".
En vertu de ce principe de faveur, principe fondamental du droit du travail, les accords collectifs ou décisions unilatérales de l'employeur ne peuvent qu'améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions légales impératives. Par exception, les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article L.2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Toutefois, dans les matières mentionnées aux articles L.2253-1 et -2, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Selon le ministère du travail : "L'équivalence des garanties s'apprécie par matière, c'est-à-dire chacun des alinéas numérotés de l'article L. 2253-1 et chacun des alinéas de l'article L 2253-2 apprécié dans sa globalité. L'appréciation se fait également de façon collective : l'équivalence s'apprécie pour chaque alinéa et par rapport à la collectivité de salariés".
En vertu des dispositions de l'article L.2252-1 du code du travail, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
En vertu des dispositions de l'article L.2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre chargé du travail.
Une convention collective étendue s'applique à tout employeur de la branche professionnelle, après un jour franc à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
En l'espèce, l'arrêté d'extension du 19 juillet 2018 prévoit expressément, en son article 1er, que : "Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport sanitaire compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée, les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire conclu dans le cadre de la convention collective susvisée".
En application de l'article 4.B.2 - règles de calcul de l'accord du 16 juin 2016 susvisé : "Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous".
Cette extension a été publiée au journal officiel du 27 juillet 2018.
Il ressort de ce qui précède qu'à compter de la publication de cet arrêté d'extension, ces dispositions s'imposent à toutes les sociétés relevant du champ de la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport, sauf à devoir résoudre un éventuel conflit avec une convention d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur portant sur les mêmes matières.
Si la société [T] soutient avoir maintenu le système d'abattement forfaitaire antérieur avec l'accord de la majorité des salariés, elle ne justifie pas de l'existence d'un accord d'entreprise susceptible de prévaloir sur la convention collective étendue dont M. [K] sollicite l'application.
Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'une décision explicite de sa part de maintenir l'ancien système conventionnel, décision unilatérale qu'elle n'a pas expressément dénoncée en 2021, successivement auprès des représentants du personnel et de chaque salarié intéressé, en respectant un délai de prévenance suffisant.
De surcroît, en appréciant, par rapport à la collectivité des salariés, les garanties en matière de détermination du temps de travail respectivement apportées par la méthode au réel et par la méthode forfaitaire, il apparaît que la méthode au réel permet aux salariés de ne voir soustraire à leur temps de travail effectif que les pauses ou coupures réellement effectuées d'une durée minimale de 20 minutes successives, la soustraction étant en tout état de cause plafonnée à une durée d'une heure trente par jour.
Ce système offre dès lors la possibilité aux salariés de ne se voir soustraire aucun temps de travail ou un temps moindre à l'application du système forfaitaire, alors que l'application de la valeur plafonnée ne conduit qu'à une légère augmentation de la valeur forfaitaire autrefois systématiquement appliquée.
Dans l'accord du 16 juin 2016, les partenaires sociaux ont eux-mêmes soulignés le caractère inadapté du système par équivalence antérieure et l'avancée sociale majeure que représente le passage à un système réel : "Concernant ces nouvelles règles de calcul du temps de travail, la portée de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés Européennes (arrêt [O]) sur la cohérence des équivalences dans leur application au secteur du transport sanitaire a également amené les partenaires sociaux à décider d'en programmer la suppression", "Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers. Toutefois, conscient de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière conformément aux dispositions du paragraphe C".
En tout état de cause, la décision de maintenir l'application du système forfaitaire antérieur apparaît dès lors moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions conventionnelles.
En l'absence d'une convention d'entreprise ou d'un engagement unilatéral susceptible de prévaloir sur les dispositions de la convention de branche étendue, les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatives au temps de travail effectif s'imposaient à la société [T] à compter de son extension.
b) Sur les heures de travail réalisées
En application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[K] verse au soutien de ses prétentions :
- son contrat de travail prévoyant un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles ;
- ses bulletins de paie faisant apparaître quasi-systématiquement des heures supplémentaires majorées à 25 % ;
- un tableau récapitulant, pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires non payées, les heures supplémentaires payées selon bulletin, le nombre total d'heures supplémentaires, leurs valorisations et les sommes déjà versées de ce chef ;
- un tableau reprenant, jour après jour, l'amplitude de la journée de travail, l'amplitude de la semaine, celle des pauses de la semaine, le temps effectif de travail par semaine, les heures supplémentaires et les montants dus de ce chef.
Ces éléments, qui ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer les heures supplémentaires dont le payement est demandé, sont complétés par ceux versés aux débats par la société :
- les feuilles de route 2019, 2020 et 2021, remplies par le salarié, qui font apparaître les heures de début et de fin de service, les heures de début et de fin de la pause méridienne et l'amplitude horaire totale de la journée ;
- les extractions du logiciel de la sécurité sociale pour les mois de janvier 2019, mai 2020 et mai 2021 ;
- les attestations de Mmes [V] -auxiliaire ambulancier- , [D] -ambulancière-, [L] -secrétaire-, [U] -ancienne salariée-, [M] -secrétaire-, et de MM.[Y] et [H] -ambulanciers-, qui attestent que les temps de pauses et de repas ont toujours été respectés et que la société [T] a fait application jusqu'en août 2021 d'un abattement forfaitaire de 10% de l'amplitude de travail, ce qui poussait les salariés à ne pas mentionner les pauses prises sur les feuilles de route.
Il ressort de la comparaison des feuilles de transports et des extractions de logiciel de la sécurité sociale que les heures de début et de fin de service figurant aux feuilles de transports remplies par M.[K] sont corroborées par les extractions de logiciel de la sécurité sociale pour les périodes concernées, le désaccord portant sur l'existence et la durée des pauses, notamment méridiennes.
Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pauses obligatoires et des repos quotidiens, qui incombe à l'employeur.
S'agissant des pauses non obligatoires, l'article 5 de la convention collective définie une pause ou coupure comme "un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et ce avant le début effectif de chaque pause ou coupure". Ce pouvoir décisionnaire de l'employeur est réaffirmé par l'article 5.D de la convention collective "Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen".
En l'espèce, la société [T] n'apporte pas la preuve du respect des temps de pause obligatoire, qui ne peuvent dès lors être soustrait du temps de travail effectif.
La société [T] ne justifie pas davantage de décision de sa part fixant l'heure de début et de fin des pauses non obligatoires de M.[K].
Pour établir l'existence des pauses non obligatoires, la société [T] verse aux débats les extractions du logiciel de la sécurité sociale pour les mois de mai 2020 et 2021, qui permettent de retracer les trajets accomplis par le véhicule de M.[K] mais ne permettent pas d'établir que M.[K] ne se livrait pas à un travail durant ces périodes à un travail autre que la conduite de son véhicule.
Il apparaît toutefois à la lecture des feuilles de route que seules les pauses méridiennes sont indiquées, la pratique existante au sein de la société de ne pas renseigner complètement et systématiquement les feuilles de route quant aux pauses réalisées étant établit par les différents témoignages versés aux débats.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moins importante que celle qu'il revendique.
La cour condamne l'employeur [T] à payer au salarié les sommes de :
- 2 912 euros brut au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 291,2 euros au titre des congés-payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef
- 3 810 euros brut au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021, outre 381 euros au titre des congés-payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
II- Sur les autres rappels de salaire
a) Sur les indemnités repas
En application des dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre son repas hors du lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé conventionnellement. Lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé conventionnellement. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures et le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Les feuilles de route sont les seuls éléments versés aux débats qui permettent de déterminer l'heure et la durée des pauses méridiennes dont a bénéficié M.[K].
Si la société [T] conteste la durée portée sur ces feuilles de route, non seulement aucun élément ne permet d'étayer ces critiques, les pauses méridiennes étant les seules que M.[K] a systématiquement renseignées sur les feuilles de route, mais de plus, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord-cadre du 16 juin 2016, les temps enregistrés sur la feuille de route n'ont pas besoin d'être validés contradictoirement.
Ces feuilles de route font apparaître des pauses soit des pauses méridiennes prises après 14h30 soit des pauses méridiennes d'une durée inférieure à une heure.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [T] à payer à M.[K] la somme de 2 966,50 euros au titre des indemnités de repas.
b) Sur les primes d'habillage et de déshabillage
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit : "Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage".
Les attestations de Mmes [V], [D], [L] et [Z], respectivement auxiliaire ambulancier, ambulancière et secrétaire de la société, et de M.[H] -régulateur- attestent que les ambulanciers arrivent en tenue et ne se changent pas sur le lieu de travail.
Ces attestations sont corroborées par celles de Mme [U], ancienne salariée.
Il ressort de ces nombreuses attestations concordantes que la société [T] n'impose pas aux personnels ambulanciers de revêtir la tenue sur le lieu de travail, les conditions d'octroi de la prime d'habillage n'étant dès lors pas réunies.
Cette disposition conventionnelle, qui reconnaît nécessairement la possibilité pour l'employeur de ne pas imposer aux salariés de se vêtir sur le lieu de travail, n'est pas contraire à l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017, qui prohibe le port de la tenue spécifique en dehors de l'activité professionnelle, sans pour autant instaurer l'obligation de revêtir la tenue sur le lieu de travail.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la société [T] au payement de ces primes, M.[K] étant débouté de ses prétentions de ce chef.
III- Sur les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et le non-respect des temps de pause
En application des dispositions de l'article 3B de l'accord cadre du 16 juin 2016, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures et peut atteindre 14 heures pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines.
En application des dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures.
Conformément aux dispositions des articles 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il résulte des articles L.3121-16, L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail et 1353 du code civil que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées maximales de travail et des pauses obligatoires, qui incombe à l'employeur.
Le respect des durées maximales de travail est utilement contredit par les tableaux récapitulatif dressés par M.[K], qui font apparaître de nombreuses journées de travail de plus de douze heures -la durée de 14 heures n'ayant pas vocation à s'appliquer, à défaut pour la société [T] de justifier de l'existence d'une mission à accomplir jusqu'à son terme- et, à intervalle régulier, une amplitude hebdomadaire de plus de 48 heures, la cour ayant retenu l'existence d'un très grand nombre des heures supplémentaires sollicitées.
Si les attestations versées aux débats par la société [T] établissent l'existence d'une pratique, au sein de la société, de ne pas renseigner les temps de pause sur les feuilles de route, ces éléments sont trop imprécis pour permettre d'apporter la preuve que les pauses conventionnellement et légalement reconnues à M.[K] lui ont été systématiquement accordées, pour les durées minimales consacrées.
La société [T] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail et des temps de pauses obligatoires ainsi fixés.
Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 du code du travail et de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvrent, à eux seuls, droit à la réparation.
La cour ayant jugé que la société [T] n'a pas respectée la législation applicable au respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail et des temps de pauses obligatoires, M.[K] subit nécessairement de ce chef un préjudice ouvrant droit à réparation.
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil et au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, la victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.
En l'espèce, le non-respect de plusieurs dispositions relatives au repos obligatoire du salarié génère un seul et même préjudice. M.[K] ne peut dès lors prétendre à deux indemnisations distinctes.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [T] à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et déboute M. [K] de sa demande au titre du non-respect des durées maximales de travail.
Le jugement est dès lors infirmé.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société [T], qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les demandes de réformation des deux parties étant acceptées, l'équité conduit à écarter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud'hommes d'Agen, sauf en ce qu'il a :
-Condamné la société [T] à payer à M. [J] [K] la somme de 3 472,84 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, outre celle de 347,28 euros au titre des congés-payés y afférents
-Condamné la société [T] à payer à M. [J] [K] la somme de 4 749,79 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021, outre 474,97 euros au titre des congés-payés afférents
-Condamné la société [T] à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail
-Condamné la société [T] à payer à M. [J] [K] la somme de 1 371,51 euros au titre de rappel de salaire des heures d'habillage/déshabillage et 137,15 euros de congés-payés y afférents,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- CONDAMNE la société [T] à payer à [J] [K] la somme de 2 912 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 291,2 euros au titre des congés-payés afférents,
- CONDAMNE la société [T] à payer à [J] [K] la somme de 3810 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021, outre 381 euros au titre des congés-payés afférents
- DÉBOUTE [J] [K] de sa demande au titre du non-respect des durées maximales de travail,
- DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande en contrepartie des temps d'habillage/déshabillage,
- DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des pauses
- CONDAMNE la société [T] aux entiers dépens d'appel,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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