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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/00858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00858

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/00858 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV3D MI : 19/00000220 7 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SAS AEQUO AVOCATS la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SCP MAATEIS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [U] [C] épouse [Z] née le 19 Août 1971 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [G] [Z] né le 15 Mars 1970 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société [E] [B] ARCHITECTURE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La compagnie d’assurance PACIFICA référence 4327620908) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX La société ANDOMUS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante Monsieur [V] [X] [L] né le 05 Janvier 1964 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 8] Défaillant Madame [J] [O] [D] épouse [L] née le 18 Décembre 1963 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] Défaillante La société LES ETABLISSEMENTS [A] [B] société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La compagnie d’assurance MAAF Assureur des ETABLISSEMENTS [A] [B] société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 4 février 2019, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] et désigné pour y procéder Monsieur [F], remplacé par décision du 27/02/2019 par Monsieur [S]. Suivant actes de comissaire de justice délivrés les 5 et 13 avril 2023, Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G] ont fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS [A] [B], la SARL ANDOMUS, Monsieur [L] [V] [X], Madame [D] [J], épouse [L], la SASU [E] [B] ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS [A] [B], et la société PACIFICA, assureur multi-risques habitation, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir étendre la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leurs demandes, et conclu au débouté de l’ensemble des prétentions formées par la SASU [E] [B] ARCHITECTURE indiquant avoir produit le dossier de demande de permis de construire établi par la SASU [E] [B] ARCHITECTURE démontrant son intervention à l’acte de construire. La SARL ETABLISSEMENTS [A] [B] et la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS [A] [B], ont indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SASU [E] [B] ARCHITECTURE a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [Z] faisant valoir que les requérants ne rapportaient pas la preuve de son intervention et arguant de la precsription de l’action. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société PACIFICA a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés, la SARL ANDOMUS, Monsieur [L] [V] [X] et Madame [D] [J], épouse [L], ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties, Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°10 du 22/09/2022 ainsique le dossier de demande de permis de construire déposé par Monsieur et Madame [L], établi par l’EURL [E] [B], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ETABLISSEMENTS [A] [B], la SARL ANDOMUS, Monsieur [L] [V] [X], Madame [D] [J], épouse [L], la SASU [E] [B] ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS [A] [B], et la société PACIFIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur le bien-foné ou non d’une éventuelle action en responsabilité, pas plus que sur la prescription invoquée par la SASU [E] [B] ARCHITECTURE, Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande de modification de la mission d'expertise, En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G], et notamment de la note expertale n°10 du 22/09/2022, que Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G]. Sur les autres demandes, À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 4 février 2019, confiées à Monsieur [F], remplacé le 27/02/2019 par Monsieur [S], seront opposables à la SARL ETABLISSEMENTS [A] [B], la SARL ANDOMUS, Monsieur [L] [V] [X], Madame [D] [J], épouse [L], la SASU [E] [B] ARCHITECTURE, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS [A] [B], et la société PACIFICA qui seront tenus d’y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que la mission confiée à Monsieur [S] sera étendue aux désordres relatifs aux fissures constatées sur les façades de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Z] ainsi que sur les sols intérieurs et extérieurs de la maison ; DIT que Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G] devront consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sous réserves de la demande que celui-ci pourrait formuler ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes; DIT que Madame [C] [U], épouse [Z], et Monsieur [Z] [G] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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