Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 99
N° RG 21/01042 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLMI
DÉBITEUR :
[G] [R]
M. [G] [R]
C/
[9]
[10]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 5] CTX
[11]
[12]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [G] [R]
[9]
[10]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 5] CTX
[11]
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [M] [J], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010857 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [I] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 5] CTX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022
[11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022
[12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/03/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mars 2020, M. [G] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 9 juillet 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 34 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 287,06 euros.
M. [G] [R] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Dit que les dettes de M. [G] [R] seraient rééchelonnées dans la limite de 60 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 70 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Rappelé que le jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 22 janvier 2021, M. [G] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022. L'audience a été renvoyée au 10 mars puis au 14 avril 2023.
À l'audience et en ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023, M. [G] [R] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de ses ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 70 euros.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Prononcer l'effacement de ses dettes.
À titre subsidiaire,
Dire que la part de ses ressources à affecter au remboursement du passif ne saurait excéder la somme de 50 euros.
Déclarer que le plan de surendettement sera à déterminer en fonction de cette faculté contributive.
À l'audience et en ses dernières conclusions en date du 6 avril 2023, la société coopérative [9] demande à la cour de :
Vu les articles L. 724-1, L. 732-1 et L. 733-1 du code de la consommation,
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris.
À titre subsidiaire,
Constater que la situation de M. [G] [R] n'est pas irrémédiablement compromise.
Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Fixer la part des ressources de M. [G] [R] à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 50 euros et l'affecter de façon prioritaire à l'apurement de sa créance.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [G] [R] percevait des ressources de l'ordre de 1 174 euros et qu'il supportait notamment au titre de ses charges un loyer de 346 euros et une pension alimentaire de 50 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 70 euros.
M. [G] [R] a demandé l'infirmation du jugement entrepris sur ce point considérant que sa capacité de remboursement était nulle ou à tout le moins d'un maximum de 50 euros. Il explique que s'il avait bien proposé devant le premier juge que sa faculté contributive soit fixée à la somme de 70 euros, sa situation a depuis lors évolué puisque ses charges ont augmenté.
M. [G] [R] est âgé de 53 ans. Il est divorcé. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [G] [R] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
- Ressources :
Allocation adulte handicapé 647,65 euros
Allocation logement 281 euros
Pension d'invalidité 309 euros
Indemnités journalières 144,06 euros
Total : 1 381,71 euros
- Charges
Assurance automobile 78,70 euros
Forfait chauffage 99 euros
Forfait habitation 110 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 573 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 422,81 euros
Total : 1 283,51 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 212,92 euros, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 70 euros.
Il convient de préciser que si M. [G] [R] fait état d'une somme à rembourser de 1 130 euros, elle ne peut être prise en compte au titre de ses charges dans la définition de son budget puisqu'elle constitue en réalité une dette nouvelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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