Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.384
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Médicale Service Rhône (MSR), dont le siège est anciennement ..., et actuellement ... n° 7, Parc de Haute Technologie, 92000 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la Compagnie financière du CIC et de l'Union européenne, anciennement dénommée Compagnie financière de crédit industriel et commercial, venant aux droits de la Banque de l'Union européenne par absorption du 26 décembre 1990, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société MSR, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société MSR, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie financière du CIC et de l'Union européenne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque de l'union européenne (la BUE) a réclamé à la société Médicale Service Rhône (MSR) le paiement de la somme de 350 713,80 francs, correspondant, à concurrence de 191 250,69 francs, à des créances cédées par la société Hyco Aulas Gauthier (HAG);
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société MSR reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que la Compagnie financière CIC et de l'Union européenne, venant aux droits de la BUE, était sa créancière à hauteur de 350 713,80 francs et que cette créance devra être inscrite sur l'état de ses créances, alors, selon le pourvoi, que, si elle ne contestait pas la réalité de sa dette de 159 463,11 francs contractée envers la société HAG, elle soutenait, en revanche, ne pas en devoir le paiement à la banque cessionnaire, à laquelle elle opposait l'exception de compensation intervenue antérieurement à la notification de cette cession; qu'en admettant la créance de la banque au seul motif inopérant que sa contestation aurait été limitée à la créance distincte de 191 250,69 francs, sans répondre à son moyen invoquant l'exception de la compensation de nature à éteindre sa dette envers la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant que la contestation de la société MSR était limitée à la somme de 191 250,69 francs, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;
Mais, sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que, pour dire que la créance de la Compagnie financière CIC et de l'Union européenne BUE, fixée à 350 713,80 francs, sera inscrite sur l'état des créances de MSR qui bénéficie d'un plan d'apurement du passif, l'arrêt retient que la société MSR ne saurait davantage faire grief à la banque cessionnaire de lui avoir notifié des bordereaux irréguliers; qu'en effet, la désignation comme l'individualisation de la créance litigieuse sont mentionnées de manière précise, puisque les énonciations du contrat du 7 décembre 1984 conclu entre les sociétés MSR et HAG ont été exactement reprises;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'il résultait de ce contrat que la société MSR se reconnaissait débitrice de la société HAG pour un montant de 191 250,69 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la somme de 191 250,69 francs dans le montant de la créance qu'il fixe et qui doit être inscrite sur l'état des créances de la société MSR, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne la Compagnie financière du CIC et de l'Union européenne et M. X..., ès qualités, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie financière du CIC et de l'Union européenne;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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