Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-16.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.988
Date de décision :
4 juin 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° G 19-16.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société La Mondiale partenaire, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.988 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société UBS, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société UBS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Mondiale partenaire, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société UBS, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la société UBS la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Mondiale partenaire et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Mondiale partenaire, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 22 octobre 2018 en ce qu'elle a déclaré recevable l'incident d'irrecevabilité de M. G... et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 22 octobre 2018 en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour la suite de la procédure désormais inscrite sous le n° de RG 18/02572 l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la société UBS à l'encontre de la société La Mondiale Partenaire, l'appel provoqué formé par la société La Mondiale Partenaire contre M. G..., la société Mondiale Partenaire n'ayant pas la qualité de partie à la procédure inscrite sous le n° de RG 18/02572 et en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société La Mondiale Partenaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'incident soulevé par M. G..., la société La Mondiale Partenaire fait valoir que, dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, M. G... a saisi la cour d'appel, qui n'a pas tranché, et non le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent, de l'incident d'irrecevabilité des appels provoqués ; qu'en conséquence, en application de l'article 914 du code de procédure civile, celui-ci n'est plus recevable à invoquer à nouveau cette irrecevabilité dans le cadre de la présente procédure ; qu'UBS France soutient également cet argument et fait aussi valoir que l'appréciation de l'étendue de la saisine d'une cour de renvoi ne peut pas appartenir à une autre formation de la cour d'appel saisie du fond du litige et que, partant, le conseiller de la mise en état de cette dernière formation a excédé ses pouvoirs ; que M. G... rappelle que la cour de renvoi n'était saisie que de l'incident de procédure relatif à la recevabilité de l'appel principal qu'il avait formé à l'encontre de la seule société UBS, et qu'elle n'a donc pas pu être saisie des demandes formulées par les appels provoqués d'UBS et de La Mondiale sur le fond du litige de sorte que la question de la recevabilité de ces appels n'était pas non plus dans le champ de sa saisine ; qu'à titre subsidiaire, la cour de renvoi ayant statué sur déféré comme la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, il s'agissait d'une procédure dépourvue de conseiller de la mise en état ; qu'en tout état de cause, non seulement la cour ne pourrait pas ordonner d'office la mise en cause de La Mondiale mais elle devrait, au contraire, relever d'office l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par UBS à l'encontre de La Mondiale et, subséquemment, l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé par cette dernière à l'encontre de M. G... ; qu'en outre, la cour de renvoi ne pouvait pas se saisir de la question de la recevabilité des appels provoqués d'UBS et de La Mondiale sur le fond du litige en vertu "d'un prétendu droit d'évocation" ; sur l'application de l'article 914 du code de procédure civile ; que M. G... a saisi la cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation par déclaration du janvier 2018 ; qu'aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile issu du décret 2017-891 du 6 mai 2017 : "En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916" ; qu'en outre, l'article 905 du même code dispose que : "Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762" ; que le renvoi ainsi fait à cet article impose au "président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, (de) fixe(r) les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai" ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que l'article 904-1 du même code prévoit que : "Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état" ; qu'il se déduit de la lecture combinée des articles 904-1, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, que la procédure que doit appliquer la juridiction de renvoi de fixation à bref délai implique l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état de sorte que l'article 914 du code de procédure civile ne saurait s'appliquer en l'espèce puisque celui-ci dispose que le conseiller de la mise en état "est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction" ; que la procédure applicable en l'espèce impliquant qu'il n'y ait ni désignation d'un conseiller de la mise en état ni clôture d'instruction, il ne saurait être argué, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, de l'irrecevabilité de l'incident soulevé par M. G... ; sur l'appréciation de l'étendue de la saisine d'une cour de renvoi ; que, s'agissant de l'argument avancé par UBS selon lequel l'appréciation de l'étendue de la saisine d'une cour de renvoi ne peut être faite par une autre formation de la cour saisie du fond du litige, il convient de relever que la cour de renvoi, tout comme la cour ayant rendu l'arrêt cassé du 20 octobre 2015, était uniquement saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état portant sur la recevabilité de l'appel par M. G... du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il intimait uniquement la société UBS et non La Mondiale Partenaire ; qu'en conséquence, la formation de la cour, qui a rendu l'arrêt du 18 janvier 2018, ne pouvait pas être saisie des demandes formulées par les appels provoqués d'UBS et de La Mondiale sur le fond du litige ; sur l'application de l'article 552 du code de procédure civile ; qu'il ne saurait pas plus être soutenu que, par son arrêt du 18 janvier 2018, la cour de renvoi aurait décidé, en application de l'article 552 du code de procédure civile, qui lui permet d'ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés en cas d'indivisibilité, de considérer que La Mondiale Partenaire était partie intervenante à la procédure ; qu'en effet, ni le dispositif ni la motivation de cet arrêt ne permettent de conclure en ce sens ; qu'au contraire, l'arrêt, pour admettre la recevabilité de l'appel de M. G... énonce qu'"en l'espèce, l'exécution d'une éventuelle condamnation prononcée par la cour à l'encontre de la société UBS France ne serait pas incompatible avec l'exécution déjà intervenue de la condamnation prononcée à l'encontre de la société La Mondiale Partenaire " ; qu'il se déduit de ce raisonnement que la cour a jugé qu'il n' y avait pas indivisibilité et que, ce faisant, l'appel à l'encontre de la seule société UBS était recevable, ce qui impliquait qu'il n'y avait pas d'intérêt à mettre d'office dans la cause la société La Mondiale Partenaire ; que ce même raisonnement justifie qu'il ne soit pas fait droit dans le présent arrêt à la demande fondée sur l'article 552 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de juger recevable l'incident soulevé par M. G... et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'incident d'irrecevabilité soulevé par monsieur G... ; qu'il est soutenu par la Mondiale que selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité d'un appel jusqu'à son dessaisissement, que monsieur G... n'a jamais à aucun moment, durant la procédure sur renvoi, après cassation, avant l'arrêt du 18 janvier 2018, saisi le conseiller de la mise en état de l'appel provoqué contesté, celuici étant de juin 2017, que le moyen de l'irrecevabilité n'a été soulevé que par des conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi, que celle-ci a estimé ne pas être saisie de la question de la recevabilité et a renvoyé l'ensemble des parties devant la chambre 5 du pôle 2, que monsieur G... dès lors n'est plus recevable à invoquer le moyen en litige ; que l'UBS explique que monsieur G... ne peut pas faire état de l'irrecevabilité de l'appel provoqué devant une juridiction différente de celle saisie du litige, que la cour de renvoi a accepté la recevabilité de l'intervention de la Mondiale, que cette mesure ne peut pas être remise en cause par un conseiller de la mise en état, qu'en tout état de cause, la cour peut ordonner d'office la mise en cause de toute partie intéressée ; que ces moyens ne seront pas retenus, en ce que la procédure qui a été actée à partir de l'arrêt sur déféré du 20 octobre 2015, qui a statué sur la requête en déféré contre l'ordonnance du 4 mai 2015, puis de l'arrêt de la cour de cassation jusqu'à l'arrêt du 18 janvier 2018, a suivi un régime de procédure qui est celui qui a été appliqué sur déféré par la chambre 2 du pôle 2 saisie sur renvoi après cassation qui a connu du dossier selon les mêmes règles que celle applicables pour la chambre 5 du pole 2 ; que cette procédure dont l'objet a été uniquement et exclusivement de statuer sur la recevabilité de l'appel de monsieur G..., sur déféré, ne donne pas lieu à une mise en état et à la désignation d'un conseiller de la mise en état, cette solution n'étant pas aménagée par l'article 916 du code de procédure civile applicable à la date à considérer ; que dans ces conditions, en suite de l'arrêt de cassation, il n'y avait pas lieu à une mise en état et en conséquence à une saisine du conseiller de la mise en état, qu'aucun moyen ne peut être tiré du fait que l'irrecevabilité en cause a été évoquée par des conclusions déposées devant la cour de renvoi et cela d'autant que l'objet de la saisine de celle-ci était très précis, limité et défini comme suit : la saisine de la cour de renvoi étant limitée à la recevabilité de l'appel de monsieur G..., que l'étendue de cette saisine a été clairement rappelée par une reprise des termes de l'article 624 du code de procédure civile, et par la motivation suivante : en l'espèce la Cour de cassation a statué sur un arrêt de la cour d'appel rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel, de sorte que la cour de renvoi n'est saisie que de la recevabilité de l'appel formé par monsieur G... ; qu'il résulte de cette situation qu'il ne peut pas être affirmé que la cour de renvoi a accepté la recevabilité de l'intervention de la Mondiale, car la cour de renvoi ne s'est à aucun moment prononcée de quelque manière que ce soit sur ce point, qui ne relevait pas de sa saisine, que cette juridiction ne pouvait d'ailleurs pas s'en saisir, ce qui conduit à écarter le moyen concernant les conditions de recevabilité de l'incident à la charge de monsieur G..., devant la cour de renvoi car cette juridiction n'était pas celle qui avait à en connaître; que ces éléments ne permettent pas de retenir une autre appréciation qui serait tirée de la simple mention formelle de la Mondiale en 1ère page de l'arrêt du 18 janvier 2018 sous le titre Partie Intervenante, pas plus que de celle suivante du dispositif : renvoie la cause et les parties devant la chambre 5 du pôle 2 de la cour, en ce que ces mentions ne peuvent pas aller à l'encontre des règles de procédure et de saisine ci-dessus rappelées ; que dans ces conditions, dans le cadre de la procédure sur déféré, l'assignation délivrée à la Mondiale n'a pas pu lui donner la qualité de partie à la procédure au fond, et cela d'autant que le déféré avait pour seul et unique objet la recevabilité de l'appel de monsieur G... ; que de plus, il ne peut pas être fait état, sérieusement, de la possibilité pour la cour d'ordonner la mise en cause de la Mondiale en application des dispositions de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile, qui exigent pour ce faire des critères de solidarité ou d'indivisibilité, quand précisément la problématique de l'indivisibilité est celle qui a conduit à l'arrêt du 20 octobre 2015, cassé par un arrêt de cassation du 5 janvier 2017 et à celui de la cour de renvoi du 18 janvier 2018 qui a écarté l'indivisibilité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que monsieur G... n'est pas irrecevable à soulever sur incident, devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la présente procédure l'irrecevabilité de l'appel provoqué ;
ALORS QUE les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et que les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; que la cour d'appel qui infirme une décision ayant mis fin à l'instance peut évoquer les points non jugés ; que dès lors en affirmant que la procédure applicable devant le pôle 2 – chambre 2 de la cour d'appel impliquait qu'il n'y ait ni désignation d'un conseiller de la mise en état ni clôture d'instruction, pour déclarer recevable l'incident d'irrecevabilité formé par M. G... qui n'avait pas été formé devant le conseiller de la mise en état de cette formation, sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé (Requête afin de déférer de la société la Mondiale Partenaire, p. 7), si un conseiller de la mise en état n'avait pourtant pas été effectivement désigné et s'il n'avait pas rendu le 8 novembre 2017, une ordonnance de clôture (production n°5), ce qui devait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions d'incident soulevées postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 568 et 914 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (en toute hypothèse) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 22 octobre 2018 en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour la suite de la procédure désormais inscrite sous le n° de RG 18/02572 l'appel provoqué formé le juin 2017 par la société UBS à l'encontre de la société La Mondiale Partenaire, ainsi que l'appel provoqué par cette dernière contre M. G..., la société Mondiale Partenaire n'ayant pas la qualité de partie à la procédure inscrite sous le n° de RG 18/02572 et en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société La Mondiale Partenaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité des appels provoqués : appel provoqué d'UBS ; que la société La Mondiale Partenaire, appuyée par UBS, avance que les délais prévus par le "décret Magendie" ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation et que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à titre principal ; que M. G... répond que l'appel provoqué de la partie intimée étant une forme d'appel incident, l'intimé, qui entend faire un appel provoqué contre une partie au jugement non intimée devant la cour, doit régulariser cet appel provoqué dans le délai de deux mois sous peine d'irrecevabilité et que , le point de départ du délai de deux mois pour former appel provoqué est fixé au jour des conclusions d'appel de l'appelant principal dès lors que cet appel provoqué découle de l'appel principal ; qu'en outre, dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, c'est l'instance d'origine, introduite par la déclaration d'appel, qui est poursuivie, et non une nouvelle instance qui commence avec la saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'espèce, UBS était tenue de faire un appel provoqué avant l'expiration de son délai pour conclure, soit jusqu'au ter décembre 2014, alors que ce n'est que le 15 juin 2017 qu'elle a assigné en appel provoqué La Mondiale ; qu'il résulte des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile que: "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation" ; que, par ailleurs, comme il a été rappelé ci-dessus, "la cour de renvoi, tout comme la cour ayant rendu l'arrêt cassé du 20 octobre 2015, était uniquement saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état portant sur la recevabilité de l'appel par M. G... du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il intimait uniquement la société UBS et non La Mondiale Partenaire" ; qu'il s'en déduit que l'instruction doit être reprise en l'état où elle était, antérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2015, objet de la cassation, qu'en effet, la saisine de la cour après renvoi de cassation ne saurait être considérée comme un "nouvel appel", qui serait le point de départ de la computation des délais fixés par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ; que, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017, alors applicable, les articles 908 et 909 et 910 du code de procédure civile étaient ainsi rédigés : Article 908 : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ; Article 909 : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident" ; Article 910 : "L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure" ; qu'ainsi, M. G... ayant notifié ses conclusions dans le délai fixé le 1er octobre 2014, la société UBS avait jusqu'au 1er décembre 2014 pour notifier des conclusions d'appel incident ou provoqué ; que les pièces aux débats montrent qu'un tel appel n'a été fait que le 15 juin 2017 ; que la recevabilité de celui-ci ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque, l'alinéa 1 er de ce texte étant ainsi rédigé : "Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable" ; qu'en conséquence, l'appel provoqué d'UBS doit être déclaré irrecevable et la décision déférée confirmée sur ce point ; appel provoqué de La Mondiale Partenaire ; que cette société , avec le soutien d'UBS, fait valoir que l'appel provoqué d'UBS étant recevable, il ne saurait donc lui être opposée une irrecevabilité pour avoir fait son appel provoqué à la suite de l'appel provoqué d'UBS ; qu'en outre, l'appel provoqué d'UBS ayant été interjeté sur l'appel principal de M. G..., l'appel de La Mondiale est provoqué tant par celui d'UBS que par l'appel principal qui a été déclaré recevable ; qu'au surplus, l'appel provoqué peut être interjeté en tout état de cause, qu'en effet, La Mondiale Partenaire, non "intimée" en première instance et qui a elle-même régularisé des conclusions d'incident et d'appel provoqué devant la cour de renvoi, doit bénéficier pleinement des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile ; que M. G... réplique que, dès lors que pour les raisons qu'il a développées ci-dessus, UBS n'a pas été intimée provoquée dans les délais impartis, La Mondiale n'a pas la qualité de partie à la procédure en cours, qui reprend en l'état où elle se trouvait avant l'ordonnance d'irrecevabilité ; qu'il ajoute, d'une part, que depuis le "décret Magendie", l'article 550 du code de procédure civile prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, « sous réserve des articles 909 et 910 » et, d'autre part, que la jurisprudence ancienne citée par les autres parties a été rendue dans des procédures d'appel qui ne relevaient pas du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ; qu'à titre subsidiaire, M. G... soutient que l'appel d'UBS est limité à la procédure sur renvoi et que, dès lors, La Mondiale ne saurait avoir la qualité de partie dans la procédure principale d'appel au fond et qu'elle est donc irrecevable à conclure au fond ; que l'appel provoqué d'UBS étant irrecevable, l'appel de La Mondiale Partenaire, qui en est la cause, est également irrecevable, La Mondiale ne pouvant arguer d'un appel provoqué régulier contre M. G... dès lors qu'elle n'était pas initialement partie à la procédure ; Que la décision déférée sera également confirmée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'appel provoqué : que pour s'opposer au moyen de l'irrecevabilité de l'appel provoqué, la société UBS soutient que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer devant la cour d'appel de renvoi, quand l'appel provoqué de la société UBS à l'égard de la Mondiale Partenaire ne pouvait pas se limiter à la procédure sur renvoi après cassation ; que la Mondiale Partenaire explique également que les délais contraints dits du décret Magendie ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation, quand selon l'article 550 du code de procédure civile l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ; que s'agissant de l'appel provoqué de la Mondiale Partenaire dirigé contre monsieur G..., celui-ci est recevable en ce que l'appel provoqué d'UBS l'est et sachant que l'appel provoqué de l'assureur est provoqué tant par l'appel d'UBS à son encontre que par l'appel principal de monsieur G..., que dans ces conditions l'appel provoqué de la Mondiale Partenaire intervenant tant sur l'appel principal de monsieur G... que sur l'appel provoqué de la société UBS est recevable ; que dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, l'instance d'origine est celle qui a été introduite par la déclaration d'appel, qu'il n'y a donc pas une nouvelle instance qui commencerait par la saisine de la cour d'appel de renvoi, que par ailleurs, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte après cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt cassé a été rendu uniquement dans le cadre d'un déféré tendant à la recevabilité de l'appel de monsieur G..., que la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 octobre 2015 qui ne statuait pas sur le fond du litige, quand la Mondiale Partenaire n'a pas été intimée sur l'appel principal dans la procédure d'origine qui a repris son cours au stade où elle se trouvait précédemment à l'incident formé en irrecevabilité d'appel, à l'arrêt cassé et à celui de renvoi qui a déclaré l'appel de monsieur G... recevable ; que dès lors il convient d'apprécier, la cassation ne portant que sur la recevabilité de l'appel, si antérieurement à cet incident et à la recevabilité retenue, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, applicables à la procédure, ont été respectées, sachant que ce texte prévoit que : l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident ;
qu'il en résulte que l'intimée soit la société UBS disposait d'un délai de deux mois pour conclure et régulariser un appel provoqué, cela sachant que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ont eu à s'appliquer à compter de la date de la déclaration d'appel qui a conservé toute sa valeur, la saisine après cassation ne constituant pas une nouvelle déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il convient de constater que conformément aux textes applicables, monsieur G... a notifié des conclusions dans le délai qui lui était imparti soit pour le 1er octobre 2014, ce qui laissait à la seule partie intimée, à ce stade de la procédure, soit la société UBS un délai jusqu'au 1 décembre 2014 pour conclure et former un appel incident ou provoqué ; qu'il doit être relevé à l'analyse des conclusions notifiées par l'UBS, que celle-ci y a procédé pour le 28 novembre 2014, sans avoir procédé à un appel incident/provoqué, que l'analyse de ses écritures d'intimé permet de constater que la société UBS concluait à l'irrecevabilité de l'appel dans le corps de ses conclusions au fond, en développant également, des prétentions pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, soit la prescription de l'action intentée, l'irrecevabilité des demandes de monsieur G... et enfin en contestation sur la renonciation de monsieur G..., qu'il ne s'agissait donc pas de simples conclusions d'incident ; que la société UBS n'a pas effectué son appel provoqué avant le 1er décembre 2014, qu'elle n'a pas respecté le délai de deux mois imparti dans la procédure non atteinte par la cassation ; que dès lors que l'appel provoqué de la société UBS n'a été engagé que le 15 juin 2017, celui-ci est irrecevable et cela d'autant que cet appel provoqué a été formé sur l'appel principal de monsieur G... ; que la société UBS ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, en ce que la version de ce texte applicable à la procédure, dispose que cette solution s'applique sous réserves des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu'enfin l'appel provoqué de la Mondiale Partenaire contre monsieur G... ne peut pas être recevable ayant été réalisé sur la base d'un appel provoqué lui-même irrecevable, qui se trouve avoir été exercé dans le cadre de la procédure de renvoi dont la saisine était très réduite, à savoir statuer exclusivement sur la recevabilité de l'appel principal de monsieur G..., problématique sur laquelle la Mondiale Partenaire n'a pas conclu dans ses écritures devant ladite cour de renvoi, étant précisé que l'appel provoqué de l'UBS étant irrecevable, la Mondiale Partenaire n'étant pas partie à la procédure, n'a pas pu régulariser un appel provoqué contre monsieur G... ; qu'en définitive il y a lieu de déclarer recevable l'incident d'irrecevabilité de monsieur G..., de déclarer irrecevable pour la présente procédure désormais inscrite sous le N° de RG 18/02572, l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la société UBS France SA à l'encontre de la société la Mondiale Partenaire, ainsi que l'appel provoqué de cette partie contre monsieur G..., la Mondiale Partenaire n'ayant pas la qualité de partie à la présente procédure inscrite sous le N° de RG 18/02572, et ses conclusions étant également irrecevables ;
ALORS QUE l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que les délais prévus par les articles 909 et 910 du Code de procédure civile pour former un appel provoqué ne sont pas applicables à l'instance sur renvoi après cassation, même dans l'hypothèse où la cour de renvoi n'est saisie que du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ; que dès lors en déclarant irrecevable l'appel provoqué de la société UBS à l'encontre de la société La Mondiale Partenaire, au motif qu'il serait tardif, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait été formé au cours de l'instance sur renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du Code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (en toute hypothèse) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 22 octobre 2018 en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour la suite de la procédure désormais inscrite sous le n° de RG 18/02572 l'appel provoqué formé par la société La Mondiale Partenaire contre M. G..., la société Mondiale Partenaire n'ayant pas la qualité de partie à la procédure inscrite sous le n° de RG 18/02572 et en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société La Mondiale Partenaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité des appels provoqués : appel provoqué d'UBS ; que la société La Mondiale Partenaire, appuyée par UBS, avance que les délais prévus par le "décret Magendie" ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation et que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à titre principal ; que M. G... répond que l'appel provoqué de la partie intimée étant une forme d'appel incident, l'intimé, qui entend faire un appel provoqué contre une partie au jugement non intimée devant la cour, doit régulariser cet appel provoqué dans le délai de deux mois sous peine d'irrecevabilité et que , le point de départ du délai de deux mois pour former appel provoqué est fixé au jour des conclusions d'appel de l'appelant principal dès lors que cet appel provoqué découle de l'appel principal ; qu'en outre, dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, c'est l'instance d'origine, introduite par la déclaration d'appel, qui est poursuivie, et non une nouvelle instance qui commence avec la saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'espèce, UBS était tenue de faire un appel provoqué avant l'expiration de son délai pour conclure, soit jusqu'au ter décembre 2014, alors que ce n'est que le 15 juin 2017 qu'elle a assigné en appel provoqué La Mondiale ; qu'il résulte des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile que: "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation" ; que, par ailleurs, comme il a été rappelé ci-dessus, "la cour de renvoi, tout comme la cour ayant rendu l'arrêt cassé du 20 octobre 2015, était uniquement saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état portant sur la recevabilité de l'appel par M. G... du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il intimait uniquement la société UBS et non La Mondiale Partenaire" ; qu'il s'en déduit que l'instruction doit être reprise en l'état où elle était, antérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2015, objet de la cassation, qu'en effet, la saisine de la cour après renvoi de cassation ne saurait être considérée comme un "nouvel appel", qui serait le point de départ de la computation des délais fixés par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ; que, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017, alors applicable, les articles 908 et 909 et 910 du code de procédure civile étaient ainsi rédigés : Article 908 : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ; Article 909 : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident" ; Article 910 : "L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure" ; qu'ainsi, M. G... ayant notifié ses conclusions dans le délai fixé le 1er octobre 2014, la société UBS avait jusqu'au 1er décembre 2014 pour notifier des conclusions d'appel incident ou provoqué ; que les pièces aux débats montrent qu'un tel appel n'a été fait que le 15 juin 2017 ; que la recevabilité de celui-ci ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque, l'alinéa 1 er de ce texte étant ainsi rédigé : "Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable" ; qu'en conséquence, l'appel provoqué d'UBS doit être déclaré irrecevable et la décision déférée confirmée sur ce point ; appel provoqué de La Mondiale Partenaire ; que cette société , avec le soutien d'UBS, fait valoir que l'appel provoqué d'UBS étant recevable, il ne saurait donc lui être opposée une irrecevabilité pour avoir fait son appel provoqué à la suite de l'appel provoqué d'UBS ; qu'en outre, l'appel provoqué d'UBS ayant été interjeté sur l'appel principal de M. G..., l'appel de La Mondiale est provoqué tant par celui d'UBS que par l'appel principal qui a été déclaré recevable ; qu'au surplus, l'appel provoqué peut être interjeté en tout état de cause, qu'en effet, La Mondiale Partenaire, non "intimée" en première instance et qui a elle-même régularisé des conclusions d'incident et d'appel provoqué devant la cour de renvoi, doit bénéficier pleinement des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile ; que M. G... réplique que, dès lors que pour les raisons qu'il a développées ci-dessus, UBS n'a pas été intimée provoquée dans les délais impartis, La Mondiale n'a pas la qualité de partie à la procédure en cours, qui reprend en l'état où elle se trouvait avant l'ordonnance d'irrecevabilité ; qu'il ajoute, d'une part, que depuis le "décret Magendie", l'article 550 du code de procédure civile prévoit que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, « sous réserve des articles 909 et 910 » et, d'autre part, que la jurisprudence ancienne citée par les autres parties a été rendue dans des procédures d'appel qui ne relevaient pas du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ; qu'à titre subsidiaire, M. G... soutient que l'appel d'UBS est limité à la procédure sur renvoi et que, dès lors, La Mondiale ne saurait avoir la qualité de partie dans la procédure principale d'appel au fond et qu'elle est donc irrecevable à conclure au fond ; que l'appel provoqué d'UBS étant irrecevable, l'appel de La Mondiale Partenaire, qui en est la cause, est également irrecevable, La Mondiale ne pouvant arguer d'un appel provoqué régulier contre M. G... dès lors qu'elle n'était pas initialement partie à la procédure ; Que la décision déférée sera également confirmée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'appel provoqué : que pour s'opposer au moyen de l'irrecevabilité de l'appel provoqué, la société UBS soutient que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer devant la cour d'appel de renvoi, quand l'appel provoqué de la société UBS à l'égard de la Mondiale Partenaire ne pouvait pas se limiter à la procédure sur renvoi après cassation ; que la Mondiale Partenaire explique également que les délais contraints dits du décret Magendie ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation, quand selon l'article 550 du code de procédure civile l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ; que s'agissant de l'appel provoqué de la Mondiale Partenaire dirigé contre monsieur G..., celui-ci est recevable en ce que l'appel provoqué d'UBS l'est et sachant que l'appel provoqué de l'assureur est provoqué tant par l'appel d'UBS à son encontre que par l'appel principal de monsieur G..., que dans ces conditions l'appel provoqué de la Mondiale Partenaire intervenant tant sur l'appel principal de monsieur G... que sur l'appel provoqué de la société UBS est recevable ; que dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, l'instance d'origine est celle qui a été introduite par la déclaration d'appel, qu'il n'y a donc pas une nouvelle instance qui commencerait par la saisine de la cour d'appel de renvoi, que par ailleurs, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte après cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt cassé a été rendu uniquement dans le cadre d'un déféré tendant à la recevabilité de l'appel de monsieur G..., que la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 octobre 2015 qui ne statuait pas sur le fond du litige, quand la Mondiale Partenaire n'a pas été intimée sur l'appel principal dans la procédure d'origine qui a repris son cours au stade où elle se trouvait précédemment à l'incident formé en irrecevabilité d'appel, à l'arrêt cassé et à celui de renvoi qui a déclaré l'appel de monsieur G... recevable ; que dès lors il convient d'apprécier, la cassation ne portant que sur la recevabilité de l'appel, si antérieurement à cet incident et à la recevabilité retenue, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, applicables à la procédure, ont été respectées, sachant que ce texte prévoit que : l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident ; qu'il en résulte que l'intimée soit la société UBS disposait d'un délai de deux mois pour conclure et régulariser un appel provoqué, cela sachant que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ont eu à s'appliquer à compter de la date de la déclaration d'appel qui a conservé toute sa valeur, la saisine après cassation ne constituant pas une nouvelle déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il convient de constater que conformément aux textes applicables, monsieur G... a notifié des conclusions dans le délai qui lui était imparti soit pour le 1er octobre 2014, ce qui laissait à la seule partie intimée, à ce stade de la procédure, soit la société UBS un délai jusqu'au 1 décembre 2014 pour conclure et former un appel incident ou provoqué ; qu'il doit être relevé à l'analyse des conclusions notifiées par l'UBS, que celle-ci y a procédé pour le 28 novembre 2014, sans avoir procédé à un appel incident/provoqué, que l'analyse de ses écritures d'intimé permet de constater que la société UBS concluait à l'irrecevabilité de l'appel dans le corps de ses conclusions au fond, en développant également, des prétentions pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, soit la prescription de l'action intentée, l'irrecevabilité des demandes de monsieur G... et enfin en contestation sur la renonciation de monsieur G..., qu'il ne s'agissait donc pas de simples conclusions d'incident ; que la société UBS n'a pas effectué son appel provoqué avant le 1er décembre 2014, qu'elle n'a pas respecté le délai de deux mois imparti dans la procédure non atteinte par la cassation ; que dès lors que l'appel provoqué de la société UBS n'a été engagé que le 15 juin 2017, celui-ci est irrecevable et cela d'autant que cet appel provoqué a été formé sur l'appel principal de monsieur G... ; que la société UBS ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, en ce que la version de ce texte applicable à la procédure, dispose que cette solution s'applique sous réserves des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu'enfin l'appel provoqué de la Mondiale Partenaire contre monsieur G... ne peut pas être recevable ayant été réalisé sur la base d'un appel provoqué lui-même irrecevable, qui se trouve avoir été exercé dans le cadre de la procédure de renvoi dont la saisine était très réduite, à savoir statuer exclusivement sur la recevabilité de l'appel principal de monsieur G..., problématique sur laquelle la Mondiale Partenaire n'a pas conclu dans ses écritures devant ladite cour de renvoi, étant précisé que l'appel provoqué de l'UBS étant irrecevable, la Mondiale Partenaire n'étant pas partie à la procédure, n'a pas pu régulariser un appel provoqué contre monsieur G... ; qu'en définitive il y a lieu de déclarer recevable l'incident d'irrecevabilité de monsieur G..., de déclarer irrecevable pour la présente procédure désormais inscrite sous le N° de RG 18/02572, l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la société UBS France SA à l'encontre de la société la Mondiale Partenaire, ainsi que l'appel provoqué de cette partie contre monsieur G..., la Mondiale Partenaire n'ayant pas la qualité de partie à la présente procédure inscrite sous le N° de RG 18/02572, et ses conclusions étant également irrecevables ;
ALORS QUE l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause par une partie en première instance non intimée par l'appel principal, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dès lors en déclarant irrecevable l'appel provoqué de la société La Mondiale Partenaire formé le 17 juillet 2017 à l'encontre de M. G..., au motif qu'elle n'avait pas initialement la qualité de partie à la procédure d'appel, après avoir pourtant constaté que la société La Mondiale Partenaire, qui avait été partie à la procédure de première instance, n'avait pas été intimée par M. G..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles 549 et 550 du Code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société UBS, demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée et, partant, d'avoir déclaré recevable l'incident d'irrecevabilité de M. G... et, partant, d'avoir déclaré irrecevables l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la société UBS FRANCE à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, ainsi que l'appel provoqué de cette partie contre M. G... ;
Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de l'incident soulevé par M. G...:
Considérant que la société LA MONDIALE PARTENAIRE fait valoir que, dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, M. G... a saisi la cour d'appel, qui n'a pas tranché, et non le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent, de l'incident d'irrecevabilité des appels provoqués ;
Qu'en conséquence, en application de l'article 914 du code de procédure civile, celui-ci n'est plus recevable à invoquer à nouveau cette irrecevabilité dans le cadre de la présente procédure ;
Considérant qu'UBS FRANCE soutient également cet argument et fait aussi valoir que l'appréciation de l'étendue de la saisine d'une cour de renvoi ne peut pas appartenir à une autre formation de la cour d'appel saisie du fond du litige et que, partant, le conseiller de la mise en état de cette dernière formation a excédé ses pouvoirs ;
Considérant que M. G... rappelle que la cour de renvoi n'était saisie que de l'incident de procédure relatif à la recevabilité de l'appel principal qu'il avait formé à l'encontre de la seule société UBS, et qu'elle n'a donc pas pu être saisie des demandes formulées par les appels provoqués d'UBS et de LA MONDIALE sur le fond du litige de sorte que la question de la recevabilité de ces appels n'était pas non plus dans le champ de sa saisine ;
Qu'à titre subsidiaire, la cour de renvoi ayant statué sur déféré comme la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, il s'agissait d'une procédure dépourvue de conseiller de la mise en état ;
Qu'en tout état de cause, non seulement la cour ne pourrait pas ordonner d'office la mise en cause de LA MONDIALE mais elle devrait, au contraire, relever d'office l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par UBS à l'encontre de LA MONDIALE et, subséquemment, l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé par cette dernière à l'encontre de M. G... ;
Qu'en outre, la cour de renvoi ne pouvait pas se saisir de la question de la recevabilité des appels provoqués d'UBS et de LA MONDIALE sur le fond du litige en vertu "d'un prétendu droit d'évocation" ;
-application de l'article 914 du code de procédure civile
Considérant que M. G... a saisi la cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation par déclaration du 26 janvier 2018 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 037-1 du code de procédure civile issu du décret 2017-891 du 6 mai 2017 :
"En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par te président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.
L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916";
Considérant, en outre, que l'article 905 du même code dispose que :
"Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762" ;
Que le renvoi ainsi fait à cet article impose au "président de la chambre saisie, d'office ou â la demande d'une partie, (de) fixe(r) les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai" ;
Qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que l'article 904-1 du même code prévoit que : "Le président de la chambre à. laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état" ;
Qu'il se déduit de la lecture combinée des articles 904-1, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, que la procédure que doit appliquer la juridiction de renvoi de fixation à bref délai implique l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état de sorte que l'article 914 du code de procédure civile ne saurait s'appliquer en l'espèce puisque celui-ci dispose que le conseiller de la mise en état "est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction" ;
Que la procédure applicable en l'espèce impliquant qu'il n'y ait ni désignation d'un conseiller de la mise en état ni clôture d'instruction, il ne saurait être argué, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, de l'irrecevabilité de l'incident soulevé par M. G... ;
- appréciation de l'étendue de la saisine d'une cour de renvoi Considérant que, s'agissant de l'argument avancé par UBS selon lequel l'appréciation de l'étendue de la saisine d'une cour de renvoi ne peut être faite par une autre formation de la cour saisie du fond du litige, il convient de relever que la cour de renvoi, tout comme la cour ayant rendu l'arrêt cassé du 20 octobre 2015, était uniquement saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état portant sur la recevabilité de l'appel par M. G... du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il intimait uniquement la société UBS et non LA MONDIALE PARTENAIRE ;
Qu'en conséquence, la formation de la cour, qui a rendu l'arrêt du 18 janvier 2018, ne pouvait pas être saisie des demandes formulées par les appels provoqués d'UBS et de LA MONDIALE sur le fond du litige ;
- application de l'article 552 du code de procédure civile Considérant qu'il ne saurait pas plus être soutenu que, par son arrêt du 18 janvier 2018, la cour de renvoi aurait décidé, en application de l'article 552 du code de procédure civile, qui lui permet d'ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés en cas d'indivisibilité, de considérer que LA MONDIALE PARTENAIRE était partie intervenante à la procédure ;
Qu'en effet, ni le dispositif ni la motivation de cet arrêt ne permettent de conclure en ce sens ;
Qu'au contraire, l'arrêt, pour admettre la recevabilité de l'appel de M. G... énonce qu'en l'espèce, l'exécution d'une éventuelle condamnation prononcée par la cour à l'encontre de la société UBS FRANCE ne serait pas incompatible avec l'exécution déjà intervenue de la condamnation prononcée à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE" ;
Qu'il se déduit de ce raisonnement que la cour a jugé qu'il n' y avait pas indivisibilité et que, ce faisant, l'appel à l'encontre de la seule société UBS était recevable, ce qui impliquait qu'il n'y avait pas d'intérêt à mettre d'office dans la cause la société LA MONDIALE PARTENAIRE ;
Que ce même raisonnement justifie qu'il ne soit pas fait droit dans le présent arrêt à la demande fondée sur l'article 552 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de juger recevable l'incident soulevé par M. G... et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « - Sur la recevabilité de l'incident d'irrecevabilité soulevé par monsieur G... :
Considérant qu'il est soutenu par la MONDIALE que selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité d'un appel jusqu'à son dessaisissement, que monsieur G... n'a jamais à aucun moment, durant la procédure sur renvoi, après cassation, avant l'arrêt du 18 janvier 2018, saisi le conseiller de la mise en état de l'appel provoqué contesté, celui-ci étant de juin 2017, que le moyen de l'irrecevabilité n'a été soulevé que par des conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi, que celle-ci a estimé ne pas être saisie de la question de la recevabilité et a renvoyé l'ensemble des parties devant la chambre 5 du pôle 2, que monsieur G... dès lors n'est plus recevable à invoquer le moyen en litige;
Que l'UBS explique que monsieur G... ne peut pas faire état de l'irrecevabilité de l'appel provoqué devant une juridiction différente de celle saisie du litige, que la cour de renvoi a accepté la recevabilité de l'intervention de la MONDIALE, que cette mesure ne peut pas être remise en cause par un conseiller de la mise en état, qu'en tout état de cause, la cour peut ordonner d'office la mise en cause de toute partie intéressée;
Considérant que ces moyens ne seront pas retenus, en ce que la procédure qui a été actée à partir de l'arrêt sur déféré du 20 octobre 2015, qui a statué sur la requête en déféré contre l'ordonnance du 4 mai 2015, puis de l'arrêt de la cour de cassation jusqu'à l'arrêt du 18 janvier 2018, a suivi un régime de procédure qui est celui qui a été appliqué sur déféré par la chambre 2 du pôle 2 saisie sur renvoi après cassation qui a connu du dossier selon les mêmes règles que celle applicables pour la chambre 5 du pole 2 ;
Que cette procédure dont l'objet a été uniquement et exclusivement de statuer sur la recevabilité de l'appel de monsieur G..., sur déféré, ne donne pas lieu à une mise en état et à la désignation d'un conseiller de la mise en état, cette solution n'étant pas aménagée par l'article 916 du code de procédure civile applicable à la date à considérer;
Que dans ces conditions, en suite de l'arrêt de cassation, il n'y avait pas lieu à une mise en état et en conséquence à une saisine du conseiller de la mise en état, qu'aucun moyen ne peut être tiré du fait que l'irrecevabilité en cause a été évoquée par des conclusions déposées devant la cour de renvoi et cela d'autant que l'objet de la saisine de celle-ci était très précis, limité et défini comme suit :
- la saisine de la cour de renvoi étant limitée à la recevabilité de l'appel de monsieur G..., que l'étendue de cette saisine a été clairement rappelée par une reprise des termes de l'article 624 du code de procédure civile, et par la motivation suivante :
- En l'espèce la cour de Cassation a statué sur un arrêt de la cour d'appel rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel, de sorte que la cour de renvoi n'est saisie que de la recevabilité de l'appel formé par monsieur G...;
Qu'il résulte de cette situation qu'il ne peut pas être affirmé que la cour de renvoi a accepté la recevabilité de l'intervention de la MONDIALE, car la cour de renvoi ne s'est à aucun moment prononcé de quelque manière que ce soit sur ce point, qui ne relevait pas de sa saisine, que cette juridiction ne pouvait d'ailleurs pas s'en saisir, ce qui conduit à écarter le moyen concernant les conditions de recevabilité de l'incident à la charge de monsieur G..., devant la cour de renvoi car cette juridiction n'était pas celle qui avait à en connaître ;
Que ces éléments ne permettent pas de retenir une autre appréciation qui serait tirée de la simple mention formelle de la MONDIALE en 1 page de l'arrêt du 18 janvier 2018 sous le titre Partie Intervenante, pas plus que de celle ère suivante du dispositif :
-renvoie la cause et les parties devant la chambre 5 du pôle 2 de la cour, en ce que ces mentions ne peuvent pas aller à l'encontre des règles de procédure et de saisine ci-dessus rappelées;
Que dans ces conditions, dans le cadre de la procédure sur déféré, l'assignation délivrée à la MONDIALE n'a pas pu lui donner la qualité de partie à la procédure au fond, et cela d'autant que le déféré avait pour seul et unique objet la recevabilité de l'appel de monsieur G...;
Que de plus, il ne peut pas être fait état, sérieusement, de la possibilité pour la cour d'ordonner la mise en cause de la MONDIALE en application des dispositions de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile, qui exigent pour ce faire des critères de solidarité ou d'indivisibilité, quand précisément la problématique de l'indivisibilité est celle qui a conduit à l'arrêt du 20 octobre 2015, cassé par un arrêt de cassation du 5 janvier 2017 et à celui de la cour de renvoi du 18 janvier 2018 qui a écarté l'indivisibilité;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que monsieur G... n'est pas irrecevable à soulever sur incident, devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la présente procédure l'irrecevabilité de l'appel provoqué » ;
1°) Alors que, d'une part, conformément à l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger recevable l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état de la formation saisie du fond du litige, à retenir que l'article précité n'était pas applicable à une procédure sur renvoi après cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10), si un conseiller de la mise en état n'avait pas été désigné par la cour d'appel de renvoi, de sorte que l'incident de recevabilité soulevé devant cette dernière ressortait de sa compétence exclusive, et ce nonobstant la faculté procédurale de procéder à une telle désignation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
2°) Alors que, d'autre part, en tout état de cause, le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la recevabilité d'un appel formé dans le cadre d'une procédure antérieure à celle au titre de laquelle il intervient ; qu'en l'espèce, en jugeant recevable l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état de la formation saisie du fond du litige, lorsqu'elle constatait que cet incident tendait à voir déclarer irrecevables des appels formés devant la juridiction de renvoi préalablement saisie, de sorte que l'appréciation de leur recevabilité ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état de la formation saisie du fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile, pris ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°) Alors que, de troisième part, en se fondant sur le fait que la formation de la cour d'appel désignée sur renvoi après cassation ne pouvait être saisie des demandes formulées par les appels provoqués des sociétés UBS et LA MONDIALE PARTENAIRE, lorsque cette question relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée et, partant, d'avoir déclaré irrecevables l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la société UBS FRANCE à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, ainsi que l'appel provoqué de cette partie contre M. G... ;
Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de l'incident soulevé par M. G... :
Sur la recevabilité des appels provoqués:
-appel provoqué d'UBS
Considérant que la société LA MONDIALE PARTENAIRE, appuyée par UBS, avance que les délais prévus par le "décret Magendie" ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation et que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à titre principal ;
Considérant que M. G... répond que l'appel provoqué de la partie intimée étant une forme d'appel incident, l'intimé, qui entend faire un appel provoqué contre une partie au jugement non intimée devant la cour, doit régulariser cet appel provoqué dans le délai de deux mois sous peine d'irrecevabilité et que , le point de départ du délai de deux mois pour former appel provoqué est fixé au jour des conclusions d'appel de l'appelant principal dès lors que cet appel provoqué découle de l'appel principal ;
Qu'en outre, dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, c'est l'instance d'origine, introduite par la déclaration d'appel, qui est poursuivie, et non une nouvelle instance qui commence avec la saisine de la cour d'appel de renvoi ;
Qu'en l'espèce, UBS était tenue de faire un appel provoqué avant l'expiration de son délai pour conclure, soit jusqu'au 1er décembre 2014, alors que ce n'est que le 15 juin 2017 qu'elle a assigné en appel provoqué LA MONDIALE ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile que:
"Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation" ;
Que, par ailleurs, comme il a été rappelé ci-dessus, "la cour de renvoi, tout comme la cour ayant rendu l'arrêt cassé du 20 octobre 2015, était uniquement saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état portant sur la recevabilité de l'appel par M. G... du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il intimait uniquement la société UBS et non LA MONDIALE PARTENAIRE" ;
Qu'il s'en déduit que l'instruction doit être reprise en l'état où elle était, antérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2015, objet de la cassation, qu'en effet, la saisine de la cour après renvoi de cassation ne saurait être considérée comme un "nouvel appel", qui serait le point de départ de la computation des délais fixés par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ;
Considérant que, dans leur rédaction antérieure au 1 er septembre 2017, alors applicable, les articles 908 et 909 et 910 du code de procédure civile étaient ainsi rédigés :
Article 908 : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ;
Article 909 : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident" ;
Article 910 : "L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure" ;
Qu'ainsi, M. G... ayant notifié ses conclusions dans le délai fixé le 1er octobre 2014, la société UBS avait jusqu'au 1er décembre 2014 pour notifier des conclusions d'appel incident ou provoqué ;
Considérant que les pièces aux débats montrent qu'un tel appel n'a été fait que le 15 juin 2017 ;
Que la recevabilité de celui-ci ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque, l'alinéa 1er de ce texte étant ainsi rédigé :
"Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable" ;
Qu'en conséquence, l'appel provoqué d'UBS doit être déclaré irrecevable et la décision déférée confirmée sur ce point ;
-appel provoqué de LA MONDIALE PARTENAIRE Considérant que cette société , avec le soutien d'UBS, fait valoir que l'appel provoqué d'UBS étant recevable, il ne saurait donc lui être opposée une irrecevabilité pour avoir fait son appel provoqué à la suite de l'appel provoqué d'UBS ;
Qu'en outre, l'appel provoqué d'UBS ayant été interjeté sur l'appel principal de M.G..., l'appel de LA MONDIALE est provoqué tant par celui d'UBS que par l'appel principal qui a été déclaré recevable ;
Qu'au surplus, l'appel provoqué peut être interjeté en tout état de cause, qu' en effet, LA MONDIALE PARTENAIRE, non "intimée" en première instance et qui a elle-même régularisé des conclusions d'incident et d'appel provoqué devant la cour de renvoi, doit bénéficier pleinement des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile ;
Considérant que M. G... réplique que, dès lors que pour les raisons qu'il a développées ci-dessus, UBS n'a pas été intimée provoquée dans les délais impartis, LA MONDIALE n'a pas la qualité de partie à la procédure en cours, qui reprend en l'état où elle se trouvait avant l'ordonnance d'irrecevabilité ;
Qu'il ajoute, d'une part, que depuis le "décret Magendie", l'article 550 du code de procédure civile prévoit que l' appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, « sous réserve des articles 909 et 910 » et, d'autre part, que la jurisprudence ancienne citée par les autres parties a été rendue dans des procédures d'appel qui ne relevaient pas du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;
Qu'à titre subsidiaire, M. G... soutient que l'appel d'UBS est limité à la procédure sur renvoi et que, dès lors, LA MONDIALE ne saurait avoir la qualité de partie dans la procédure principale d'appel au fond et qu'elle est donc irrecevable à conclure au fond ;
Considérant que l'appel provoqué d'UBS étant irrecevable, l'appel de LA MONDIALE PARTENAIRE, qui en est la cause, est également irrecevable, LA MONDIALE ne pouvant arguer d'un appel provoqué régulier contre M. G... dès lors qu'elle n'était pas initialement partie à la procédure ;
Que la décision déférée sera également confirmée à ce titre » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « - Sur la recevabilité de l'appel provoqué :
Considérant que pour s'opposer au moyen de l'irrecevabilité de l'appel provoqué, la société UBS soutient que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer devant la cour d'appel de renvoi, quand l'appel provoqué de la société UBS à l'égard de la MONDIALE PARTENAIRE ne pouvait pas se limiter à la procédure sur renvoi après cassation ;
Considérant que la MONDIALE PARTENAIRE explique également que les délais contraints dits du décret Magendie ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation, quand selon l'article 550 du code de procédure civile l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ;
Que s'agissant de l'appel provoqué de la Mondiale PARTENAIRE dirigé contre monsieur G..., celui-ci est recevable en ce que l'appel provoqué d'UBS l'est et sachant que l'appel provoqué de l'assureur est provoqué tant par l'appel d'UBS à son encontre que par l'appel principal de monsieur G..., que dans ces conditions l'appel provoqué de la MONDIALE PARTENAIRE intervenant tant sur l'appel principal de monsieur G... que sur l'appel provoqué de la société UBS est recevable ;
Considérant que dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, l'instance d'origine est celle qui a été introduite par la déclaration d'appel, qu'il n'y a donc pas une nouvelle instance qui commencerait par la saisine de la cour d'appel de renvoi, que par ailleurs, selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte après cassation ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt cassé a été rendu uniquement dans le cadre d'un déféré tendant à la recevabilité de l'appel de monsieur G..., que la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 octobre 2015 qui ne statuait pas sur le fond du litige, quand la MONDIALE PARTENAIRE n'a pas été intimée sur l'appel principal dans la procédure d'origine qui a repris son cours au stade où elle se trouvait précédemment à l'incident formé en irrecevabilité d'appel, à l'arrêt cassé et à celui de renvoi qui a déclaré l'appel de monsieur G... recevable ;
Considérant dès lors qu'il convient d'apprécier, la cassation ne portant que sur la recevabilité de l'appel, si antérieurement à cet incident et à la recevabilité retenue, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1 septembre 2017, applicables à la procédure, ont été respectées, sachant que que ce texte prévoit que :
-l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident ;
Qu'il en résulte que l'intimée soit la société UBS disposait d'un délai de deux mois pour conclure et régulariser un appel provoqué, cela sachant que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ont eu à s'appliquer à compter de la date de la déclaration d'appel qui a conservé toute sa valeur, la saisine après cassation ne constituant pas une nouvelle déclaration d'appel ;
Qu'en l'espèce, il convient de constater que conformément aux textes applicables, monsieur G... a notifié des conclusions dans le délai qui lui était imparti soit pour le 1er octobre 2014, ce qui laissait à la seule partie er intimée, à ce stade de la procédure, soit la société UBS un délai jusqu'au 1er décembre 2014 pour conclure et former un appel incident ou provoqué ;
Qu'il doit être relevé à l'analyse des conclusions notifiées par l'UBS, que celle-ci y a procédé pour le 28 novembre 2014, sans avoir procédé à un appel incident/provoqué, que l'analyse de ses écritures d'intimé permet de constater que la société UBS concluait à l'irrecevabilité de l'appel dans le corps de ses conclusions au fond, en développant également, des prétentions pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, soit la prescription de l'action intentée, l'irrecevabilité des demandes de monsieur G... et enfin en contestation sur la renonciation de monsieur G..., qu'il ne s'agissait donc pas de simples conclusions d'incident;
Considérant que la société UBS n'a pas effectué son appel provoqué avant le 1er décembre 2014, qu'elle n'a pas respecté le délai de deux mois imparti dans la procédure non atteinte par la cassation;
Que dès lors que l'appel provoqué de la société UBS n'a été engagé que le 15 juin 2017, celui-ci est irrecevable et cela d'autant que cet appel provoqué a été formé sur l'appel principal de monsieur G...;
Que la société UBS ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, en ce que la version de ce texte applicable à la procédure, dispose que cette solution s'applique sous réserves des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;
Considérant enfin que l'appel provoqué de la MONDIALE PARTENAIRE contre monsieur G... ne peut pas être recevable ayant été réalisé sur la base d'un appel provoqué lui-même irrecevable, qui se trouve avoir été exercé dans le cadre de la procédure de renvoi dont la saisine était très réduite, à savoir statuer exclusivement sur la recevabilité de l'appel principal de monsieur G..., problématique sur laquelle la MONDIALE PARTENAIRE n'a pas conclu dans ses écritures devant ladite cour de renvoi, étant précisé que l'appel provoqué de l'UBS étant irrecevable, la MONDIALE PARTENAIRE n'étant pas partie à la procédure, n'a pas pu régulariser un appel provoqué contre monsieur G...;
Considérant en définitive qu'il y a lieu de déclarer recevable l'incident d'irrecevabilité de monsieur G..., de déclarer irrecevable pour la présente procédure désormais inscrite sous le N° de RG 18/02572, l'appel provoqué formé le 15 juin 2017 par la société UBS FRANCE SA à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, ainsi que l'appel provoqué de cette partie contre monsieur G..., la MONDIALE PARTENAIRE n'ayant pas la qualité de partie à la présente procédure inscrite sous le N° de RG 18/02572, et ses conclusions étant également irrecevables » ;
Alors que l'appel provoqué peut être formé alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que les délais prévus par l'articles 909 et 910 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'instance sur renvoi après cassation ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'appel provoqué de la société UBS au motif qu'il serait tardif, lorsqu'elle constatait que celui-ci avait été formé au cours de l'instance sur renvoi après cassation, de sorte qu'il n'était soumis à aucun délai, la cour d'appel a violé les articles 449 et 550 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 631 du même code.
Le greffier de chambre
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