Texte intégral
N° RG 21/01340 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNMH
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 03 février 2021
(1ère chambre civile)
RG : 19/02501
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTES :
Mme [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentées par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMES :
Mme [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (ISERE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [D] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
M. [B] [N]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 septembre 2013, [F] [N], âgé de près de 53 ans, a présenté des douleurs thoraciques avec des sueurs. Accompagné de son épouse, Mme [E] [N], il a été conduit au service des urgences du Centre hospitalier privé de [15] ([15]) où il a été pris en charge par Mme [H], médecin urgentiste (le médecin), qui a fait procéder à des examens (radiographie pulmonaire, électrocardiogramme, analyse de sang).
Concluant à un probable syndrome viral, le médecin a autorisé un retour à domicile en conseillant la consultation du médecin traitant dès le lendemain. [F] [N] et son épouse ont ainsi regagné leur domicile vers 00 h 30.
Vers 03 h 15, Mme [E] [N] a été réveillée par les signes de détresse de son époux et a débuté avec l'aide de son fils un massage cardiaque externe. En dépit de l'intervention des pompiers et du Samu, le décès de [F] [N] a été constaté le [Date décès 9] 2013 à 04 h 30.
L'autopsie pratiquée sur demande du Procureur de la République de Saint-Etienne a donné lieu à l'établissement d'un rapport du 11 décembre 2013, faisant état de la présence de lésion d'athérosclérose au niveau coronarien et aortique ainsi qu'à un foyer d'ischémie myocardique subaigüe (infarctus), lésion probablement à l'origine du décès.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Le Dr. [M], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 27 février 2018.
Par actes des 9, 11 et 15 juillet 2019, Mme [E] [N], veuve de [F] [N], Mme [D] [N] épouse [G], Mme [L] [N] et M. [B] [N] (les consorts [N]) ont fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), le médecin et la société Médicale de France, son assureur (l'assureur), devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Saint-Etienne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du3 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- dit que le médecin a commis une faute dans l'établissement de son diagnostic ayant entraîné pour [F] [N] une perte de chance d'éviter un arrêt cardiaque et donc sa mort à hauteur de 50 % ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur à payer à Mme [E] [N], veuve du défunt, Mme [D] [N] épouse [G], Mme [L] [N] et M. [B] [N] la somme de 2 361 euros au titre des frais funéraires ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur à payer à Mme [E] [N], la somme de 111 769,81 euros au titre de son préjudice économique et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur à payer à M. [B] [N] la somme de 13 769,95 euros au titre de son préjudice économique et celle de 14 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur à payer à Mme [L] [N] la somme de 12 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur à payer à Mme [D] [N] épouse [G] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- débouté Mme [E] [N], Mme [D] [N] épouse [G], Mme [L] [N] et M. [B] [N] du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum le médecin et son assureur à payer, à chacun, à Mme [E] [N], Mme [D] [N] épouse [G], Mme [L] [N] et M. [B] [N] la somme de 1 000 euros, soit au total 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par déclaration au RPVJ effectuée le 22 février 2021, le médecin et son assureur ont relevé appel de cette décision.
Les mêmes appelants relevaient de nouveau appel le 23 février 2021.
Par ordonnance de jonction du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces deux appels (sous le numéro RG 21/1340).
Par acte d'huissier du 17 août 2021, remis à personne morale, les consorts [N] appelaient la caisse en intervention forcée à la présente instance.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [N] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par les appelants le 19 mai 2021 et à constater la caducité de l'appel, ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 21 septembre 2021, le médecin et son assureur demandent à la cour de :
- déclarer recevables leurs conclusions ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- (statuant à nouveau) à titre principal :
- en l'absence de responsabilité du médecin, débouter les consorts [N] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes contre celui-ci et son assureur ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 50 % et ramener cette perte de chance à 5 % et limiter les demandes des consorts [N] et de la caisse en conséquence ;
- allouer en conséquence aux consorts [N] les sommes suivantes :
- frais d'obsèques : 236,10 euros ;
- perte de revenus des proches : 6 988,30 euros ;
- limiter l'indemnisation des consorts [N] au titre du préjudice d'affection à une perte de chance de 5 % ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [N] de sa demande au titre des frais de scolarité, comme non fondée ;
- débouter les intimés de leur appel incident ;
- condamner les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de leur conseil, sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives modifiées déposées le 7 février 2022, les consorts [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le médecin avait commis une faute dans l'établissement de son diagnostic ayant entraîné pour [F] [N] une perte de chance d'éviter un arrêt cardiaque ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- évalué la perte de chance à 50% et statuant à nouveau l'évaluer à 90 % ;
- a débouté les consorts [N] de leur demande relative au préjudice direct de [F] [N] ;
- évalué le montant des sommes dues au titre des frais funéraires ;
- évalué le montant des sommes dues à Mme [E] [N] ;
- évalué le montant des sommes dues à M. [B] [N] ;
- évalué le montant des sommes dues à Mme [D] [N] épouse [G] ;
- évalué le montant des sommes dues à Mme [L] [N] ;
statuant à nouveau :
- évaluer la perte de chance 90 % :
- leur allouer la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées et condamner le médecin et son assureur à leur payer cette somme ;
- leur allouer la somme de 4 722 euros au titre des frais funéraires ;
- allouée à Mme [E] [N], les sommes de :
- 196 228,47 euros au titre de son préjudice économique ;
- 45 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- allouer à M. [B] [N] les sommes de :
- 22 891,50 au titre des frais de scolarité ;
- 29 743,09 euros au titre de son préjudice économique ;
- 31 500 euros pour son préjudice d'affection ;
- allouer à Mme [D] [N] épouse [G] la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- allouer à Mme [L] [N] la somme de 31 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le médecin et son assureur à leur verser la somme de 1 200 euros, chacun, soit 4 800 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les frais de dépens, comprenant les frais d'expertise, taxés à 800 euros TTC ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la caisse de la Loire;
- condamner in solidum le médecin et son assureur à leur payer, à chacun, la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 6 000 euros ;
- débouter le médecin et son assureur de l'ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du médecin et de son assureur
À titre infirmatif, le médecin et son assureur soutiennent que celle-ci a respecté les recommandations en vigueur à l'époque des faits dans les soins donnés à [F] [N] et que les consorts [N] ne démontrent pas de manquement du médecin dans les soins prodigués à [F] [N].
Ils écartent tout fondement juridique à l'obligation de prudence - qui confine selon eux à une obligation de résultat - invoquée par les consorts [N], faisant valoir que seule une faute du praticien peut engager sa responsabilité, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le praticien étant tenu à une obligation de moyens en matière de diagnostic.
Ils considèrent que le dossier médical, rédigé à l'époque des faits par le médecin, constitue une preuve écrite de l'absence de douleur thoracique au moment de l'examen clinique réalisé aux urgences de l'hôpital. Ils font valoir que le médecin, au regard de la normalité du bilan clinique, a prescrit des examens complémentaires pour éliminer les pathologies graves, ce qui l'a conduite à envisager un syndrome viral.
Ils entendent souligner que, selon l'expertise, les examens complémentaires ont écarté trois des causes graves de douleurs thoraciques et qu'un électrocardiogramme a été réalisé pour prévenir le risque de syndrome coronarien aigu ainsi que le dosage de la troponinémie, révélé comme négatif à 10 ng/l à 22 h 19.
Ils font valoir que le taux de la troponine étant inférieur à 14 ng/L, le médecin a agi conformément aux prescriptions du laboratoire ayant réalisé les analyses sanguines, qui ne recommandait aucun contrôle à 3 heures et précisait que le risque de myocarde étant exclu dans cette situation dans 87 % des cas.
Ils soutiennent que le médecin a ainsi agi conformément aux recommandations médicales, qui ne préconisent de second dosage de la troponinémie que si le patient a présenté lors de la consultation une douleur thoracique durant depuis moins de trois heures alors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le patient ne présentait pas - s'il les a éprouvées avant son arrivée aux urgences - de douleurs thoraciques lors de l'examen médical, ces douleurs n'étant ainsi pas persistantes, et que les douleurs thoraciques dont il a fait part durant son passage à l'hôpital étant survenues plus de trois heures après les précédentes.
Ils entendent souligner que le critère est la persistance des douleurs et non leurs seules manifestations.
Ils considèrent que doit être écartée l'hypothèse alternative envisagée par l'expert.
Il estiment que les consorts [N] ne prouvent pas de faute du médecin en lien de causalité direct et certain avec une perte de chance d'éviter le décès de [F] [N]. Ils s'appuient à cet égard sur le rapport d'expertise, dont il résulte selon eux que la cause première de l'infarctus n'était pas un retard de diagnostic mais la conséquence d'un épisode d'apnée du sommeil, ayant déclenché l'infarctus.
Subsidiairement, ils soutiennent que la perte de chance, qui doit être résiduelle, doit être limitée à 5 %.
À titre confirmatif, les consorts [N] demandent la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu une faute du médecin. Ils entendent souligner la contradiction de celle-ci et de son assureur, puisqu'ils reconnaissent que [F] [N] présentait des douleurs thoraciques lorsqu'il s'est présenté aux urgences, ce qui a été consigné dans le dossier médical, et lorsqu'il s'y trouvait. Ils font valoir que les examens pratiqués par le médecin correspondaient à des soupçons de pathologie cardiaque mais que, n'ayant pas pratiqué un second dosage des troponines à trois heures minimum d'intervalle, il n'a pas appliqué les recommandations, ce qui constitue un manquement à son obligation de prudence et une erreur de diagnostic constituant une faute technique au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Ils considèrent que la gravité de la négligence du médecin est la cause d'une perte de chance, laquelle doit être évaluée à 90 %, écartant l'incidence de l'absence d'utilisation du dispositif contre les apnées du sommeil, lesquelles ne provoquent pas des infarctus.
Sur ce,
Selon l'article L. 1142-l du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il résulte de ce texte que la faute est caractérisée lorsque le comportement du praticien n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyen concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il incombe au patient ou à ses ayant droit de rapporter la preuve, d'une part, d'une faute imputable au médecin et, d'autre part, d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'ils ont subi. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr. [M], déposé le 27 février 2018, qu'à la suite d'une douleur thoracique qu'il a ressentie, le 17 septembre 2013, vers 21 heures, [F] [N] a été conduit par sa conjointe aux urgences de l'hôpital privé de [15] et pris en charge par le Dr. [H], qui l'a examiné entre 22 heures et 22 h 30.
Il sera noté que, selon le témoignage de Mme [E] [N], recueilli lors de son audition par les forces de l'ordre (pièce n° 5 des intimé), non contesté sur ce point, elle et son mari ont quitté le service hospitalier à 00 h 30.
L'expert relève que le défunt est décédé le [Date décès 9] 2013, à son domicile, d'un « arrêt cardiaque brutal compliquant » provoqué par un très probable syndrome coronarien aigu.
En ce qui concerne l'examen du patient par le médecin, ayant conduit au diagnostic critiqué par les intimés, l'expert décrit cet examen comme « complet, détaillé et tracé de manière précise dans le dossier horodaté automatiquement à 23 h 55 après analyse des résultats des examens complémentaires. ».
Au vu du dossier médical, il indique que « l'horaire du début de la douleur est imprécis « ce soir » et elle est restée absente au moment de l'examen ».
Il en résulte que s'il n'est pas contesté que le motif de consultation de [F] [N] était une douleur thoracique ressentie avant son arrivée aux urgences, cette douleur n'était pas présente lors de l'examen pratiqué par le médecin.
Il ne peut qu'être constaté que, lors de son audition par les forces de l'ordre - seule pièce qui se rapporte précisément à ce moment de la soirée (pièce n° 5 des intimés) - Mme [E] [N] n'a pas indiqué que son mari s'était plaint de douleurs au thorax durant l'examen par le médecin.
L'expert énonce ensuite dans son rapport que les examens réalisés par le médecin permettaient d'écarter trois causes graves de douleurs thoraciques (embolie pulmonaire, pneumothorax, pathologie aortique).
Il en déduit que le médecin, même s'il n'a pas constaté que le patient se plaignait de douleurs thoraciques au moment de son examen, a pris en compte ses doléances sur ce point puisque, par les examens qu'il a ordonnés, il a recherché les causes de ces douleurs thoraciques.
L'expert poursuit en indiquant que la quatrième cause, la plus fréquente, de douleurs thoraciques, est le syndrome coronarien aigu, dont il souligne que la symptomatologie est souvent atypique.
Il note à cet égard qu'un électrocardiogramme a été réalisé à 22 h 07 et qu'il était normal. Il indique que le résultat d'un dosage de troponinémie a été réalisé à 22 h 07, et qu'il était négatif à 10ng/L, et précise les indications du laboratoire qui indiquait : « exclusion d'un infarctus du myocarde avec une valeur prédictive négative de 87 % si le dosage est inférieur à 14 ng/L - dosage supérieur à 14 ng/L, contrôle à trois heures recommandé - dosage supérieur à 50 ng/L, forte probabilité d'infarctus ».
L'expert précise que ces indications s'inscrivent dans les préconisations issues de l'utilisation d'algorithmes décisionnels internationaux, qui constituent le « protocole applicable en matière ambulatoire française en cas de suspicion de maladie coronarienne » et qui retiennent que, « lorsque la troponinémie ultrasensible est mesurée est inférieure à 14 ng/L, si la douleur dure depuis plus de trois heures, le patient n'est pas gardé en observation et on doit discuter des explorations en ambulatoire dans les 30 jours ; si la douleur thoracique dure depuis moins de trois heures, il faut répéter le dosage 3 heures après le premier avant de discuter de l'admission ou des explorations en ambulatoire ».
En l'état du dossier, il n'est pas contesté que [F] [N] a manifesté des douleurs thoraciques avant de se rendre aux urgences. Toutefois, l'expert relève que l'heure précise de ces douleurs n'a pas été consignée.
Mme [N] a déclaré qu'elles étaient apparues après le dîner, le soir de la consultation aux urgences, vers 21 h 00 - 21 h 30. Le dossier médical indique que ces douleurs sont le motif de la consultation. Le patient a été pris en charge vers 22 h 00/22 h 30.
La cohérence de l'enchaînement de ces faits permet ainsi de présumer que les premières douleurs thoraciques sont ainsi apparues vers 21 heures.
Selon le dossier médical, le patient ne présentait plus de douleurs lors de l'examen médical réalisé entre 22 h et 22 h 30.
L'expert relève en revanche que le patient a fait part d'une douleur thoracique à 23 h 20, qui a conduit à la réalisation d'un second électrocardiogramme, décrit comme normal, comme le précédent.
L'expert convient de la difficulté de concilier les dires de la conjointe de [F] [N], qui soutient que son mari présentait continuellement des douleurs thoraciques, et du médecin, qui soutient qu'il n'en présentait pas lors de son examen.
Il indique que le « problème principal est celui de la durée de l'existence du syndrome douloureux thoracique », qu'il estime ne pas pouvoir trancher.
Il sera noté que l'expert, contrairement à ce que paraissent suggérer les conclusions des appelants, ne se réfère pas à des douleurs thoraciques persistantes mais à « la durée de l'existence d'un syndrome de douleurs thoraciques ».
Il doit dès lors être retenu que les douleurs thoraciques n'ont pas à être ininterrompues pour être prises en compte, le délai entre les épisodes de douleurs s'avérant ainsi pertinent.
Or, un délai de trois heures ne s'était pas écoulé entre les premières douleurs thoraciques, intervenues vers 21 heures, et celles - dont l'existence n'est pas discutée - qui ont justifié le second électrocardiogramme, à 23 h 20, de sorte que les recommandations susvisées qui imposaient un second dosage sanguin de troponines lorsque l'épisode de douleurs dure depuis moins de trois heures n'ont pas été respectées et, ce, contrairement à l'avis de l'expert.
Selon ces mêmes recommandations et le résultat de l'examen sanguin produit par les appelants (pièce n° 1), les troponines ont été dosées à 22 h 19. Un second dosage aurait dû ainsi intervenir vers 01 h 30, avant que ne soit décidée l'admission hospitalière du patient ou son traitement en service ambulatoire.
Par ailleurs, au regard de la nature des recommandations, il ne ressort ni des pièces produites au dossier, et particulièrement du dossier médical, ni même de l'argumentation développée par le praticien - qui prétend pourtant avoir respecté les recommandations - d'une attention particulière qu'il aurait portée au respect de ce délai de trois heures, étant souligné qu'il ne ressort de ces mêmes documents aucune préoccupation particulière quant à la détermination de l'heure des premières douleurs du patient, ce qui détermine pourtant la nécessité d'un second examen du taux de troponines.
Au vu de ce qui précède, la cour retient, comme les premiers juges, que les consorts [N] établissent que la décision du médecin consécutive à son diagnostic n'était pas conforme aux recommandations en la matière et que cet agissement fautif est en lien - dans le sens de ce qu'a indiqué subsidiairement l'expert - avec la perte de chance d'éviter que le syndrome coronarien aigu ne se complique en arrêt cardiaque.
Le jugement doit être ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'appelante et de son assureur.
Quant au taux de perte de chance subi par le défunt, il convient de retenir que le rapport d'expertise ne cède pas aux objections présentées par les consorts [N], qui n'apparaissent pas convaincantes notamment au regard des sources sur lesquelles elles reposent, en ce que l'expert relève que :
- aucune douleur atypique n'a été retenue par le médecin lors de son examen ;
- les électrocardiogrammes étaient normaux ;
- le taux de troponinémie mesuré lors de l'examen médical de [F] [N] était de 10 ng/L ce qui, selon les éléments d'information fournis par le laboratoire médical, devait s'interpréter comme une absence de risque d'infarctus à 87 % ;
- l'expert a relevé que [F] [N] souffrait d'apnée du sommeil et aurait dû être appareillé par ventilation non évasive durant son sommeil, ce qui n'était pas le cas ;
- l'expert relève qu'un épisode d'apnée durant la nuit de son décès, dont la probabilité qu'il soit survenu est proportionnelle à la nécessité du traitement qui lui avait été prescrit, a pu être à l'origine d'une hypoxémie ayant déclenché l'ischémie myocardique et l'arrêt cardiaque.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges d'avoir évalué la perte de chance à 50%.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais d'obsèques
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] font valoir que Mme [E] [N] a payé à ce titre, pour la succession, la somme totale de 4 722 euros et que l'indemnisation, à raison d'une perte de chance de 90 %, devra être ainsi portée à la somme de 4 249 euros.
À titre subsidiaire et infirmatif sur le quantum, les appelants soutiennent que le préjudice, à raison du taux de perte de chance de 5 %, doit s'élever à 236,10 euros.
La cour, au vu de ce qui précède, confirme le jugement en ce qu'il a retenu, par des motifs qu'elle adopte et qui répondent aux moyens soulevés devant la cour d'appel, une indemnité à hauteur de 2 361 euros.
Sur la perte de revenus des proches
Les consorts [N] considèrent que le revenu du foyer en 2011 était de 41 590 euros et de 44 722 euros en 2012 et que le calcul de la perte de revenus des proches se calcule, selon la pratique jurisprudentielle, sur les deux années précédant le décès et non sur les revenus à l'époque de la procédure, après le décès.
Mme [E] [N] précise ne percevoir aucune pension de réversion, dont elle ne remplit pas les conditions.
Ils indiquent que le revenu moyen du foyer pour les années 2011 et 2012 était ainsi de 43 156 euros, tandis que le revenu moyen de Mme [E] [N] était de 20 654 euros.
Ils considèrent que la part de consommation du défunt, à hauteur de 20 %, était dès lors de 8 631 euros et que la perte de revenu du foyer s'élevait à 13 881 euros ce qui, compte tenu de la capitalisation à l'euro de rente de 18,088 euros, représente la somme de
251 079,52 euros.
À titre infirmatif, les appelants considèrent que si la perte de revenus doit s'apprécier en fonction des revenus perçus par le défunt avant le décès, il convient d'en déduire les revenus actuels de sa veuve et non ceux qu'elle percevait avant les faits. Ils soutiennent qu'il n'y a lieu de tenir compte des revenus perçus par le conjoint après le décès seulement lorsque le conjoint ne travaillait pas avant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils relèvent que Mme [N] a perçu en 2018 des salaires à hauteur de 23 568 euros, outre 3 230 euros pour les pensions, retraites et rentes et que son revenu annuel était dès lors de 26 798 euros. Ils considèrent que, compte tenu des revenus moyens du couple avant le décès (43 156 euros) et de la part d'autoconsommation de 20 % du défunt (8 630 euros), la perte de revenus s'élève à (43 156 - (8 631 + 26 798) = 7 727 euros. Ils considèrent qu'en se basant sur le coefficient de capitalisation retenu par le tribunal (18,088), la perte de revenus capitalisés à titre viager est de 139 765,98 euros.
La cour rappelle que préjudice économique du conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint.
Les revenus supplémentaires perçus par le conjoint survivant après le décès ne doivent être pris en compte que s'ils sont la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime directe.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En l'espèce, il n'est ni soutenu ni justifié par les appelants de ce que le surcroît de revenu dont a pu bénéficier Mme [E] [N], à la suite du décès de son mari, soit une conséquence directe et nécessaire de celui-ci.
Dès lors, seuls les revenus perçus au moment du décès de son conjoint doivent être pris en considération, de sorte que le tribunal doit être approuvé en son calcul dont il résulte que, en retenant un revenu moyen du couple de 43 156 euros et un revenu moyen de Mme [E] [N] de 20 644 euros ainsi qu'une part d'autoconsommation du défunt de 20 %, soit 8 631 euros, la perte de revenus du foyer s'est élevée à 13 881 euros.
En prenant en compte l'euro de rente à 18,088, non contesté par les appelants, le préjudice viager du couple est dès lors de 251 079,52 euros.
* Sur le préjudice économique de M. [B] [N], fils du défunt
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] estiment que la part de consommation concernant le fils du défunt ne doit pas être de 25 %, telle que retenue par le tribunal, mais de 30 %. Ils en déduisent que, le point de rente étant de 7,936, son préjudice s'élève (13 881 x 30 % x 7,936 =) à 33 047,88 euros.
En fonction de cette base d'évaluation et du taux de perte de chance qu'ils revendiquent (90 %), ils estiment que le préjudice économique de M. [B] [N] s'élève à 29 743,09 euros.
La cour considère qu'il n'est pas justifié par les intimés de la nécessité d'une élévation du taux de consommation, pour le fils du défunt, à 30 %, et approuve ainsi les premiers juges en leur méthode de calcul ayant notamment retenu un taux de 25 % et que le préjudice économique de l'intéressé, avec un euro de rente fixé à 7,936, non contesté, s'élevait à (13 881 x 25 % x 7936 =) 27 539,90 euros. En fonction du taux de perte de chance retenu, l'indemnité due au fils du défunt à ce titre doit s'élever à la somme de 13 769,95 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice économique de Mme [E] [N], veuve du défunt
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] soutiennent qu'en appliquant un taux de perte de chance de 90 %, le préjudice économique de Mme [E] [N], qui ne perçoit aucune pension de réversion, doit s'évaluer à la somme de 196 228,47 euros.
À titre infirmatif, les appelants soutiennent que, au regard du calcul du préjudice économique (139 765,98 euros) et du taux de perte de chance qu'ils proposent (5 %), le montant du préjudice économique doit être ramené à 6 998,30 euros.
La cour, au vu de ce qui précède, et particulièrement de la capitalisation de la perte de revenus du foyers et du préjudice économique du fils du défunt, approuve les premiers juges d'avoir retenu, par des motifs qu'elle adopte, que le préjudice de Mme [E] [N] s'élevait à la somme de 111 769,81 euros.
* Sur les frais de scolarité de M. [B] [N]
À titre infirmatif, les consorts [N] considèrent que le préjudice économique est distinct du préjudice de scolarité et que M. [B] [N] a engagé des études supérieures en IUT d'un coût conséquent de 25 435 euros. Appliquant le taux de perte de chance qu'ils revendiquent à cette somme, ils demandent l'allocation de la somme de 22 891,50 euros.
À titre confirmatif, les appelants estiment que les frais de scolarité n'ont aucun lien avec le décès du père de l'intimé et approuvent le tribunal en ce qu'il a considéré que ce poste de préjudice était déjà indemnisé au titre du préjudice économique.
La cour estime que l'indemnisation du préjudice économique subi par le fils se rapporte à la perte financière consécutive à la disparition de son père et, dès lors, à la capacité de celui-ci à financer les études de l'intéressé. Au demeurant, le préjudice économique de celui-ci a été apprécié en fonction de l'âge de l'enfant du défunt (16 ans) et de celui auquel, après ses études, ce dernier serait amené à quitter le domicile familial.
L'indemnisation du préjudice économique couvre ainsi la part des ressources que le défunt aurait pu consacrer aux dépenses de scolarité de son fils.
En outre, ces frais n'ont aucun lien direct avec le décès de [F] [N].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les préjudices d'affection
Il convient de relever que les appelants demandent à la cour d'écarter toute demande de majoration de ce poste de préjudice, qui ne leur apparaît pas fondée.
* sur le préjudice d'affection de Mme [D] [N] épouse [G], fille du défunt
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] considèrent que si Mme [D] [N] ne vivait plus au foyer, elle avait des liens affectifs très étroits avec son père, de sorte qu'il aurait pu lui être alloué au titre de ce préjudice la somme de 25 000 euros qui, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, doit être évalué à celle de 22 500 euros.
La cour rappelle que le préjudice d'affection s'entend du préjudice moral provoqué par la souffrance causée par le décès d'un proche. Il se présume s'agissant du décès de l'un des parents les plus proches, conjoint, parent ou enfant, frère et soeur, grand-parent et petit-enfant.
Au vu de ce qui précède, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, par des motifs qu'elle adopte, que le préjudice d'affection de l'intéressée s'élevait à 7 500 euros.
* sur le préjudice d'affection de Mme [L] [N], fille du défunt
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] considèrent qu'au titre de ce préjudice, il aurait pu lui être allouée la somme de 35 000 euros qui, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, doit être évalué à celle de 31 500 euros.
Au vu de ce qui précède, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, par des motifs qu'elle adopte, que le préjudice d'affection de l'intéressée devait donner lieu à l'allocation de la somme de 12 500 euros.
* sur le préjudice d'affection de M. [B] [N], fils du défunt
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] considèrent qu'au titre de ce préjudice, il aurait pu lui être alloué la somme de 35 000 euros qui, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, doit être évalué à celle de 31 500 euros.
Au vu de ce qui précède, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, par des motifs qu'elle adopte, que le préjudice d'affection de l'intéressé devait donner lieu à l'allocation de la somme de 14 000 euros.
* sur le préjudice d'affection de Mme [E] [N], veuve du défunt
À titre infirmatif sur le quantum, les consorts [N] soutiennent que, au regard de la durée de la vie commune de 29 ans, dont sont nés trois enfants, le préjudice d'affection de la veuve du défunt aurait pu être évalué à la somme de 50 000 euros ce qui, au regard du taux de perte de chance qu'ils revendiquent, doit conduire à lui allouer la somme de 45 000 euros.
Au vu de ce qui précède, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, par des motifs qu'elle adopte, que le préjudice d'affection de l'intéressée devait donner lieu à l'allocation de la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice issu des souffrances du défunt
A titre infirmatif, les consorts [N] font valoir qu'en dépit de l'expertise, la cour est à même d'évaluer ce préjudice et que le défunt a subi des souffrances entre son retour de l'hôpital et son décès, tandis qu'il était conscient de son état puisqu'il s'est présenté aux urgences et est revenu à son domicile, où il s'est endormi. Ils indiquent que le défunt a réveillé son épouse par ses convulsions et qu'elle a pratiqué un massage cardiaque avec son fils, ce qui lui a permis de reprendre sa respiration à deux reprises.
Ils évaluent à 20 000 euros le montant du préjudice qui, au regard du taux de perte de chance qu'ils revendiquent, doit ainsi s'apprécier à 18 000 euros, somme qui revient aux héritiers.
À titre confirmatif et de manière subsidiaire, les appelants estiment qu'il n'est pas démontré par les intimés une prise de conscience par la victime de son état avant son décès, tandis que celle-ci n'a pas repris conscience avant son décès.
La cour relève, comme les premiers juges, que l'expert n'a pas été interrogé sur ce point. En revanche, elle retient que l'existence des souffrances invoquées par les intimés résulte des circonstances, non contredites, dans lesquelles [F] [N] a été pris d'un malaise cardiaque durant son sommeil puis a fait l'objet d'un massage cardiaque par ses proches puis par les services d'urgence.
Il y a donc lieu de considérer que le défunt a subi avant son décès des souffrances dont l'indemnisation aurait dû entraîner le versement de la somme de 8 000 euros.
Au regard du taux de perte de chance retenu, ce préjudice sera alloué au bénéfice de l'ensemble des intimés, à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise
Les consorts [N] demandent la confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
Les intimés demandent la confirmation du jugement, en ce qu'il leur a alloué, à chacun, la somme de 1 200 euros, soit celle, totale de 4 800 euros.
Toutefois, il y a lieu de relever que le jugement leur a alloué, à chacun, la somme de 1 000 euros, soit celle de 4 000 euros au total.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de santé de la caisse
Les consorts [N] indiquent que la caisse, bien que régulièrement assignée en première instance, n'a pas comparu, et que, assignée en intervention forcée devant la cour d'appel, elle n'a pas plus comparu.
Ils demandent que l'arrêt lui soit déclaré opposable.
La cour retient que l'arrêt sera déclaré opposable à la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens en appel
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
Pour des motifs tirés de l'équité, les appelants seront condamnés in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros, soit la somme totale de 4 000 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui n'a pas constitué avocat, ayant été appelée en intervention forcée par les consorts [N] par acte d'huissier de justice remis à personne morale, la décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre des souffrances endurées par [F] [N] ;
L'infirmant de ce chef et STATUANT À NOUVEAU :
- CONDAMNE Mme [H] et la société La médicale de France, son assureur, à verser à MM. [E] [N], [D] [N], [B] [N] et [L] [N] la somme totale de 4 000 euros au titre des souffrances endurées par [F] [N] ;
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum Mme [H] et la société La médicale de France aux dépens d'appel;
CONDAMNE in solidum Mme [H] et la société La médicale de France à payer à MM. [E] [N], [D] [N], [B] [N] et [L] [N] la somme de
1000 euros, à chacun, soit la somme totale de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE