Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-12.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.758
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° C 15-12.758
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aide et soins à domicile (Assad), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aide et soins à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que Mme [M] a été engagée à compter de 1999 par l'association Aide et soins à domicile en qualité d'auxiliaire de vie sur la base d'un contrat de travail à temps partiel suivi de plusieurs avenants ; qu'elle était investie de mandats de déléguée du personnel puis de déléguée syndicale ; que reprochant à son employeur de ne pas la faire bénéficier de la durée minimale conventionnelle de 70 heures par mois, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, de fixation sous astreinte à un temps minimum de 70 heures hebdomadaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'il était acquis aux débats que la durée de travail mensuelle de travail de la salariée était très largement inférieure à 70 heures ; qu'en la déboutant pourtant de ses demandes sans constater que l'employeur avait procédé à la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ;
Qu'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ;
2°/ que l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en retenant, pour dire l'association autorisée à lui confier à la salariée un volume d'heures inférieur à 70 heures mensuelles, que la salariée aurait eu d'autres employeurs et qu'elle aurait refusé la proposition d'un temps plein sur son poste, quand aucune de ces considérations ne caractérisait l'impossibilité d'assurer au moins 70 heures par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi à temps plein qu'elle avait refusé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 10 de la convention collective, selon lequel lorsque la situation ne permet pas à l'employeur d'assurer une durée minimum de 70 heures par mois les contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, n'était pas applicable ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] [M] de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et à voir ordonner sous astreinte l'augmentation de la durée mensuelle du travail à hauteur de 70 heures mensuelles et d'avoir débouté Mme [Q] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave.
AUX MOTIFS QUE la convention collective «Aide à domicile » prévoit que la durée du travail à temps partiel ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre et que des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés, aptes consultation des délégués du personnel, si la situation ne permet pas d'assurer la durée susdite ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié a plusieurs autres employeurs; que tel est le cas en l'espèce ainsi que le révèlent les courriers échangés entre les parties et notamment celui de [Q] [M] faisant savoir qu'elle venait de perdre un de ses autres emplois et était à nouveau disponible pour accomplir un nombre d'heures supérieur comme elle le faisait précédemment; que le procès-verbal d'une audience de conciliation qui s'était tenue le 14 avril 2008 établit qu'une proposition de travail à temps plein avait bien été faite fin mars et refusée, la salariée arguant pour se justifier de conditions qui auraient été posées mais dont l'existence n'est nullement démontrée ; que par ailleurs dans ses écritures remises à la Cour lors de l'audience, l'appelante indique que les différents avenants qu'elle a été amenée à conclure pour modifier ses horaires s'expliquaient par le fait qu'elle travaillait pour des particuliers, étant précisé que rien ne permet d'admettre que ceux-ci n'étaient pas directement ses employeurs et qu'ils étaient liés contractuellement, comme elle, à l'Assad comme elle veut le laisser croire ; que [Q] [M] sera donc déboutée du chef du rappel de salaire et du chef d'une modification de son contrat de travail en ce qui concerne le nombre d'heures, ainsi que du chef de la discrimination qui serait à l'origine du non-respect de la règle des 70 heures ; qu'en ce qui concerne l'entrave à la liberté syndicale, elle n'est établie, ni par le courrier émanant du Ministère du Travail qui rappelle les dispositions législatives applicables sans que la situation dénoncée par des organisations syndicales ait été vérifiée et soit avérée, ni par ceux échangés entre l'employeur et la CFTC qui émettent au sujet des panneaux syndicaux des opinions contraires, sans aucun élément probant pour les départager ; que dès lors [Q] [M] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts et de celle relative à la mise à dispositions de moyens, sous astreinte ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'il était acquis aux débats que la durée de travail mensuelle de travail de Mme [Q] [M] était très largement inférieure à 70 heures ; qu'en la déboutant pourtant de ses demandes sans constater que l'employeur avait procédé à la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
QU'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
ET ALORS QUE l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en retenant, pour dire l'association autorisée à lui confier à la salariée un volume d'heures inférieur à 70 heures mensuelles, que Mme [Q] [M] aurait eu d'autres employeurs et qu'elle aurait refusé la proposition d'un temps plein sur son poste, quand aucune de ces considérations ne caractérisait l'impossibilité d'assurer au moins 70 heures par mois, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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