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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 février 2024. 23NC03512

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03512

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 10 janvier 2024 adressé à l'avocat du requérant au moyen de l'application Télérecours et dont l'accusé de réception a été signé le même jour, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. C, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23NC03512 de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. BARTEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des oure-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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