Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XZ
N° de MINUTE : 25/00456
DEMANDEUR
Société [10] devenue [9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Y], salarié en qualité de chef de presse de la société [10] devenue [9] (la société), a complété le 10 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “surdité ”.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2014 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 3 mars 2014 et fait état de « surdité bilatérale symétrique 47dB à D et 63 dB à G ».
Par lettre du 7 octobre 2014, la CPAM a informé la société de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs à la société que les pièces du dossier peuvent lui être communiquées à sa demande à l’exception de l’avis du médecin du travail et du rapport du service médical qui ne sont communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Par lettre du 3 juin 2015, reçue le 5 juin 2015, la CPAM a informé la société de la fin de l’instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par lettre du 16 juin 2015, reçue le 23 juin 2015, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie du tableau n°42 du 3 mars 2014 de M. [R] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre recommandée du 27 avril 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision explicite du 12 juillet 2017.
Par requête reçue le 29 juin 2017, elle a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par une ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a ordonné le dessaisissement du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis et réceptionné le 6 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 16 juin 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [Y].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 10 jours avant transmission du dossier au CRRMP. Elle indique que la CPAM, qui se contente de produire un document comportant la mention « pli refusé par le destinataire » sans mention de date de présentation ne rapporte pas la preuve de la date de présentation du courrier de clôture de l’instruction dans les 10 jours francs précédent l’envoi du dossier au CRRMP. Elle précise que le courrier du 14 octobre 2014 ne comporte aucune information sur le délai de consultation ni la faculté offerte à l’employeur d’émettre des observations.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives reçues au greffe le 17 décembre 2024, la CPAM, demande au tribunal une dispense de comparution et de débouter la société de toutes ses demandes.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information en informant la société de la transmission du dossier au CRRMP par courrier du 7 octobre 2014 mais que celle-ci l’a refusée. Elle ajoute que la présentation d’une lettre recommandée vaut notification et que la société a été de mauvaise foi en refusant de prendre connaissance de cette lettre. Elle fait valoir qu’elle a informé la société par lettre du 3 juin 2015 reçue le 5 juin 2015 de sa possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision ce qu’elle n’a pas fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier 9 décembre 2024, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « […] III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « […] dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. […] »
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du CRRMP s’impose à la caisse.
Il est constant qu’en cas de saisine du CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droits et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XZ
Jugement du 24 FEVRIER 2025
Il est également constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit aux débats une lettre recommandée n°2C09447614085 du 7 octobre 2014 informant la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi qu’une capture d’écran d’ordinateur montrant un fichier indiquant « pli refusé par le destinataire » ouvert dans une fenêtre superposée sur une fenêtre distincte mentionnant un numéro de recommandé 2C09447614085 et une date de courrier au 7 octobre 2014.
La société conteste avoir reçu ou refusé ce courrier et soutient qu’elle n’a pas disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier avant transmission du dossier au CRRMP.
A l’examen des pièces produites aux débats, aucune information figurant sur la capture d’écran d’ordinateur de la CPAM ne permet de déterminer la date de présentation du courrier du 7 octobre 2014 ni de vérifier que le fichier distinct indiquant uniquement « pli refusé par le destinataire » et superposé sur une fenêtre différente est bien en lien avec le courrier recommandé 2C09447614085.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier que le courrier du 7 octobre 2014 a été présenté à la société, ni le cas échéant sa date de présentation, et que la société a pu bénéficier du délai de 10 jours francs prévu par les dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] du 16 juin 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 mars 2014 de M. [R] [Y] est inopposable à la société [10] devenue [9] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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