Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13400
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Mai 2021 par M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Myriam FALCO-MAIRAT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Myriam FALCO-MAIRAT, avocat au barreau de Paris représentant M. [G] [N],
Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET , Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Sur son opposition à un jugement du tribunal correctionnel de Paris qui l'avait condamné par défaut le 24 octobre 2016 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs à une peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt et d'une amende douanière de 40 000 euros, M. [G] [N], de nationalité française a été de nouveau condamné par ce même tribunal, le 1er septembre 2020, à la peine de 7 années d'emprisonnement, et incarcéré ce même jour à la maison d'arrêt de [6].
Sur son appel, il a bénéficié le 23 février 2021 d'un arrêt de relaxe, cette décision étant devenue définitive à son égard, et il a été immédiatement libéré.
Le 10 mai 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, complétée par les conclusions qu'il a notifiées par Rpva le 6 janvier 2023 et qui ont ensuite été visées par le greffe et déposées le 12 juillet suivant, qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 7090,50 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 27 octobre 2022, qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, et d'allouer au requérant la somme de 8 000 euros pour la réparation de son préjudice moral, en invoquant l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice matériel faute qu'elle ait été formulée non dans la requête initiale mais seulement par voie de conclusions prises bien au-delà du délai de six mois prévu par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, et que la demande au titre de l'article700 du code de procédure civile soit ramenée à un montant maximal de 800 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 9 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de cinq mois et vingt-trois jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, la demande de réparation du préjudice matériel étant recevable malgré sa tardiveté et devant être admise.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 mai 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi produit, en date du 28 avril 2021 ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 1er septembre 2020 au 23 février 2021, soit pour une durée de cinq mois et vingt-trois jours, cette recevabilité valant pour la totalité de ses demandes, en ce compris celle qu'il a formée au titre du préjudice matériel, peu important qu'elle n'ait été exprimée qu'en seconde approche, dans les conclusions notifiées par le requérant le 6 janvier 2023, et non dans sa requête initiale. En effet, le délai de six mois qui commande la recevabilité de la procédure ne concerne que le seul dépôt de la requête valant saisine de la juridiction du premier président aux fins d'indemnisation, et encore seulement s'il est justifié, par celui qui l'invoque comme une cause d'irrecevabilité, que le requérant avait été informé de la procédure et de ce délai. Aucune limite particulière n'est en revanche imposée au requérant pour finaliser, modifier ou compléter ses demandes, en dehors de celle, tenant au respect du principe de la contradiction, de les porter à la connaissance de toute autre partie avec un temps de prévenance suffisant pour qu'elle puisse y répondre, ce dont l'agent judiciaire de l'Etat ne soutient pas en l'occurrence avoir été empêché.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [N] fait valoir qu'il a été incarcéré brutalement à l'âge de 40 ans, alors qu'en dépit de condamnations antérieures essentiellement pour des faits d'escroquerie - et non pour des infractions liées aux stupéfiants - il n'avait plus depuis nombre d'années rencontré de problème judiciaire. Il indique que, son épouse le croyant coupable en dépit de ses dénégations, il n'a reçu aucune visite familiale en détention et a été très sérieusement menacé de divorce, se trouvant en outre coupé de son petit garçon né en [Date naissance 4] 2009, avec lequel il entretenait des rapports fusionnels, et qui s'est cru abandonné par son père. Il s'est donc trouvé très isolé en détention, n'ayant pu s'intégrer dans un univers carcéral fait de personnes majoritairement beaucoup plus jeunes que lui.
La détention a aussi, selon lui, cassé la dynamique d'insertion professionnelle dans laquelle il s'était engagé, en même temps que l'hostilité familiale déclenchée par son arrestation lui a fait très sérieusement craindre la destruction définitive de tout son environnement familial, cette remise en question complète l'ayant mis dans l'angoisse très durement ressentie de ne plus jamais pouvoir se réinsérer définitivement comme il en avait l'objectif.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, considèrent que ces éléments sont à prendre en compte en ce qui concerne M. [N] en ayant présent à l'esprit son passé carcéral, nécessairement facteur d'atténuation du choc occasionné par son retour en détention, d'autant que le ministère public émet des doutes sur l'absence de tout démêlé judiciaire à laquelle il prétend s'être tenu depuis des années, au constat, tiré de la fiche Cassiopée du dossier qu'il produit, de ce que M. [N] a subi en 2013-2014 une période de détention provisoire dans le cadre d'une information ouverte à [Localité 3] pour des faits d'escroquerie dont l'épilogue a été sa condamnation à trente mois d'emprisonnement dont vingt assortis du sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 avril 2021, soit après la détention provisoire concernée par l'actuelle procédure d'indemnisation.
Ils soulignent encore que M. [N] n'établit aucune situation spécifique dont il aurait personnellement souffert en détention, qui lui permettrait d'en qualifier d'éprouvantes les conditions de celle-ci et justifierait de les retenir comme facteur d'aggravation.
L'agent judiciaire de l'Etat fait en outre remarquer que plus que la détention, c'est l'ouverture de la procédure pénale qui est à l'origine de l'éloignement d'avec son épouse, et qu'en particulier il n'est en rien établi que la volonté de divorce manifestée par Mme [N] ait eu pour cause le placement en détention de son conjoint.
La détention injustifiée qu'a subie M. [N] est advenue alors qu'âgé de 40 ans, il avait déjà été précédemment condamné à huit reprises entre 2000 et 2015 pour divers délits majoritairement relatifs à des atteintes aux biens, commis entre 1999 et 2013, ayant donné lieu à au moins deux périodes d'emprisonnement en 2003 et en 2006, en sorte que le choc dont il peut se prévaloir a été nécessairement amoindri par sa connaissance antérieure certaine du milieu carcéral.
La réalité de ce choc ne peut pour autant être occultée alors que M. [N], père d'un enfant depuis 2009, était apparemment inscrit depuis 2014 dans une démarche de réinsertion certes fragile, mais non formellement contredite par la nouvelle condamnation d'avril 2021 dont fait état le ministère public - qui au demeurant ne figure pas sur son casier judiciaire, tout au moins sur le bulletin présent au dossier -, les faits concernés remontant à 2013, et qu'il s'efforce de stabiliser par les efforts de formation professionnelle et d'emploi régulier dont il établit l'effectivité.
S'il est compréhensible que la crainte de voir cette construction en cours voler en éclats ait pu générer chez M. [N] une importante angoisse, pour autant ni la menace pesant sur sa vie conjugale et familiale, ni davantage le sentiment d'injustice qu'il dit en avoir ressenti, ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral résultant de la détention, la situation qu'il dépeint étant la résultante non de celle-ci, mais de la perte de confiance de son épouse, pilier de sa réinsertion, du fait de son passé carcéral et de la présente procédure, celle-ci laissant croire à la commission de nouveaux actes délictueux alors qu'il s'était engagé à mettre un terme à son passé délinquantiel.
Doit en revanche être retenu, à titre de facteur aggravant, le fait objectif que M. [N] n'a pu avoir de contacts avec son fils alors âgé de 9 ans pendant plusieurs mois, ce qui, indépendamment de toute autre considération liée à la réaction de Mme [N], n'a pu manquer de modifier négativement la relation entre eux.
Il sera donc alloué à M. [G] [N] en réparation de son préjudice moral, la somme de 11 000 euros.
- Le préjudice matériel
M. [N] explique être employé au sein d'une société que dirige sa belle-soeur, dans laquelle il est en charge de la gestion des réseaux sociaux, de l'organisation des formations, de la gestion des stocks et de la partie commerciale depuis le 20 octobre 2019, pour une rémunération mensuelle brute de 1 521,22 euros, perdue durant le temps de sa détention et dont il demande le remboursement, précisant avoir retrouvé son poste à sa sortie de détention.
L'agent judiciaire de l'Etat, à titre subsidiaire, demande le rejet de cette prétention, pointant oralement le fait que la société [5] appartient à sa soeur et à son épouse, ce qui fait douter de la réalité des bulletins de salaires produits.
Au vu des justifications produites, le ministère public est d'avis d'accueillir cette demande.
L' attestation de son employeur la société [5], faisant état d'un stage de formation accompli par M. [N] de mars à août 2019 et de son engagement comme 'assistant achat et commercial' à compter du 20 octobre 2019, corroboré par la déclaration de son embauche à l'Urssaf, le contrat de travail correspondant et des bulletins de salaires couvrant la période de janvier à août 2020, établissent que le requérant occupait bien, à la date de son placement en détention, un emploi régulier.
Le fait que la société [5] soit gérée par sa belle soeur et que son épouse y travaille également confirme l'appui familial apporté à l'effort d'insertion professionnelle de M. [N], qui se poursuit apparemment puisqu'est également produite une promesse unilatérale d'embauche sous contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2021. En tout état de cause, les seuls doutes émis par l'agent judiciaire de l'Etat sur la valeur de ces éléments de preuve au soutien de sa demande de rejet de ce chef sont insuffisants à en contester la réalité.
La perte de salaire de M. [N] étant ainsi avérée, sa demande de réparation du préjudice matériel qui en est résulté doit être accueillie à hauteur de la compensation pendant 5 mois et 23 jours du salaire net moyen de 1218 euros perçu sur la période précédant sa détention.
Il est ainsi alloué à M. [N], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 7088,76 euros, arrondie à 7 090 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la requête présentée par M. [G] [N],
Lui allouons les sommes suivantes :
-11 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 7090 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [N] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE