Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 février 2025. 2500175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2500175
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Voyer, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Montluçon et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de sa pris en charge par le centre hospitalier de Montluçon, lors de son premier accouchement.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500185 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () "..
2. Le désistement de la requête de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Voyer, représentant Mme A B épouse C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500175
mb
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