Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate que Mme X..., née Y..., se désiste du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 1999 ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., née Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2000 qui a fixé l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le 30 septembre 1999 jusqu'à libération et a ordonné, préalablement au partage, la licitation des lots immobiliers sis rue du Colonel Moll à Paris ;
Attendu, d'abord, que l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un droit indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui n'était pas demandée concernant le partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire et qui restait saisie des difficultés de liquidation et de partage de l'immeuble sis rue du Colonel Moll à Paris, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
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