Cour de cassation, 08 janvier 1991. 88-20.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.075
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant et domiciliée ..., Le Cannet (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Fichet Bauche, société anonyme, prise en la personne de son représentant en exercice en cette qualité audit siège, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fichet Bauche, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 juin 1982, la société Fichet-Bauche a vendu à Mme X..., pour le prix de 1 686 francs un coffre-fort que celle-ci à fait installer dans sa villa ; que, dans la nuit du 19 au 20 mai 1984, en l'absence de Mme X..., le coffre a été forcé et vidé de son contenu ; que, par acte du 5 février 1985, Mme X... a assigné la société Fichet-Bauche en réparation de son préjudice ; que, rendu après expertise l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur d'un coffre-fort contracte une obligation de résultat mettant à sa charge les conséquences du vol des objets de valeur placés dans ce coffre ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la mention de la plaquette publicitaire d'après laquelle la porte était en forte tôle d'acier de dix millimètres d'épaisseur, doublée d'un blindage en acier spécial contre les outils mécaniques, n'emportait pas, à la charge du vendeur, l'obligation de garantir l'inviolabilité du coffre par des moyens de cette nature, l'arrêt a dénaturé le document
précité ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la mention précitée que l'arrêt retient que celle-ci, tout en indiquant une "résistence appropriée à une tentative d'effraction", n'exprime pas
pour autant une assurance d'inviolabilité ; qu'après avoir relevé que l'ouverture d'un coffre de même modèle, exécutée lors des opérations d'expertise par
deux techniciens à l'aide d'outils mécaniques, avait duré plus d'une heure, l'arrêt constate qu'il n'est pas allégué par Mme X... que des coffres de même catégorie offrent une meilleure protection ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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