Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03220 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJGS
N° PARQUET : 23-1709
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGERIE
représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1601
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [F] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3220
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [V] [F], se disant née en 1953 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle expose que son père, [U] [F], né le 01 juin 1926 à [Localité 6] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun comme descendant de [P] [F] et [K] [A], français.
Elle expose, à titre subsidiaire, être de nationalité française par possession d'état, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance et l'acte de mariage des parents n'étaient pas probants, qu'en l'état des actes produits elle ne justifiait pas de sa qualité de française (pièce n°10 de la requérante).
Le recours contre cette décision formée le 28 janvier 2018 est resté sans réponse (pièces n°11 et 12 de la requérante).
Aux termes de sa requête, Mme [V] [F] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française et le refus implicite de rejet du recours hiérarchique, constater qu'elle a toujours été considérée comme la fille de [U] [F], et qu'elle est de nationalité française,
Il est donc rappelé que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3220
Par ailleurs, aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
En l'espèce, la requérante produit son formulaire de demande de certificat de nationalité française déposé le 27 mars 2015 (pièce n°9 de la requérante). Toutefois, le formulaire Cerfa numéro 16237, prévu par les dispositions précitées, n'est pas joint à sa requête ,
Par ailleurs, la requérante a joint à celle-ci des pièces en simples photocopies. Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [V] [F] se disant née en 1953 à [Localité 3] (Algérie);
Rejette la demande de Mme [V] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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