Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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MINUTE N°: 25/62
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02998 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDSY
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8993 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [D] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7259 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : HALLOT Christelle
LE GREFFIER : LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 novembre 2024
AUDIENCE DE DEPÔT DES DOSSIERS : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 5 septembre 2024, Madame [D] [J] et Monsieur [R] [G] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 novembre 2024, constaté qu’il est annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par les avocats dans les six mois précédant l’introduction de l’instance par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’absence de demande au titre des mesures provisoires, le juge de la mise en état a ordonné la clôturé l’instruction au 12 novembre 2024.
Aux termes de la requête conjointe, les époux sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de déclarer la juridiction française compétente et la loi française applicable
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- juger que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- juger que Madame [J] bénéficiera d’un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R] [Y] [U] [G]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
et
Madame [D] [J]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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