Texte intégral
MINUTE N° 558/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04596 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWM6
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
Madame [O] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEES - APPEALANTES INCIDEMMENT :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 14 février 2019, Madame [C] [W] a pris à bail auprès de M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors charges de 18 000 €, pour y exercer exclusivement une activité d'assistantes maternelles agréées regroupées et avec prise d'effet au 1er mars 2019.
L'activité ainsi envisagée devait s'exercer sous la forme d'une association dénommée 'La Galaxy des tous petits', au sein de laquelle devaient également travailler Mesdames [K] [A], [B] [H] et [E] [V] en qualité d'assistantes maternelles.
Un dépôt de garantie d'un montant de 3 000 €, correspondant à deux mois de loyer hors charges, a été réglé aux bailleurs.
Le contrat de bail du 14 février 2019 contient également une clause prévoyant d'une part, la résiliation du bail immédiate et à tout moment de l'année, en cas de non-obtention de l'autorisation du Conseil Départemental pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle par plusieurs assistantes sous forme d'association et d'autre part, le dépôt par le preneur d'un chèque de 5 000 € à encaisser par le bailleur en cas de résiliation du bail, au motif d'une non-obtention de l'autorisation du Conseil Départemental.
Un chèque d'un montant de 5 000 € tiré sur le compte de Madame [K] [A] a été remis aux bailleurs.
Se plaignant de désordres affectant les locaux objet du bail, Madame [W] a organisé une expertise amiable qu'elle a confiée au cabinet EXPERTUM et à laquelle les époux [S] ont refusé de participer.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2019, reçu le 1er juin 2019, Madame [W] a informé les bailleurs de la résolution du bail, pour manquement à leur obligation de délivrance conforme, eu égard à l'existence de désordres et non-conformités incompatibles avec l'exercice de l'activité d'assistante maternelle agréée contractuellement convenue, et les a mis en demeure d'avoir à lui restituer la somme de 6 100 €.
Le 11 juin 2019, les époux [S] ont encaissé le chèque de 5 000 € tiré sur le compte de Madame [K] [A].
Par assignation délivrée le 9 septembre 2019, Mme [C] [W] et Mme [K] [A] ont fait citer M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] tirée de l'absence d'intérêt à agir de Madame [K] [A] ;
Constaté la résolution du bail professionnel conclu le 14 février 2019 entre Madame [W] en son nom propre et au nom et pour le compte de l'association 'La Galaxy des tous petits' d'une part, et M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] d'autre part ;
Condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 3 000 € (trois mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019, au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
Condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019, au titre des frais d'expertise privée ;
Débouté Madame [C] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 € au titre des loyers des mois de mars et avril 2019 ;
Condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Madame [C] [W] et Madame [K] [A] la somme de 2 000 € (deux mille euros) chacune, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts ;
Condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Madame [K] [A] la somme de 5 000 € (cinq mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2019 ;
Condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] aux dépens de la présente procédure ;
Condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Madame [C] [W] et Madame [K] [A] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, ils demandent à la cour de :
In limine litis
Sur la fin de non-recevoir :
DECLARER irrecevable les demandes de Madame [K] [A] pour défaut d'intérêt d'agir,
Sur le fond :
SUR L'APPEL PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATER la résiliation du bail professionnel signé le 14 février 2019 entre Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] et Madame [W] [C] agissant en son nom propre qu'au nom et pour le compte de l'association 'La Galaxy des tous petits' ;
CONDAMNER Madame [C] [W] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] la somme de 4.500 € au titre de loyer du mois de mai 2019 ;
VALIDER l'encaissement du chèque de la somme de 5.000 € ;
DECLARER le rapport privé en date du 3 mai 2019 inopposable à Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] ;
SUR L'APPEL INCIDENT :
REJETER l'appel incident ;
CONDAMNER Mesdames [C] [W] et [K] [A] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Mme [K] [A] et Mme [C] [W] se sont constituées intimées le 15 novembre 2021.
Dans leurs dernières écritures déposées le 26 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elles concluent à :
SUR L'APPEL PRINCIPAL
DIRE les consorts [S] mal fondés en leur appel,
Les en DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
Les CONDAMNER solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
SUR APPEL INCIDENT
Le DIRE bien fonde,
Y faisant droit
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 3 100 € au titre des loyers des mois de mars et avril 2019, et n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 3 100 € au titre des loyers et avances sur charges des mois de mars et avril 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre des condamnations prononcées au profit de Mesdames [W] et [A],
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes conclusions contraires
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens de l'appel incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 08 mars 2023 puis à celle du 4 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [K] [A] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 de ce code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les pièces produites permettent de démontrer que le chèque de 5 000 € remis à M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], a été tiré sur son compte personnel et non sur le compte de l'association ''La Galaxy des tous petits''.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [K] [A].
Sur la résolution du bail et ses conséquences :
Il résulte de l'article 1719 du code civil, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
L'obligation de délivrance est une obligation essentielle du contrat de bail et il ne peut y être dérogé contractuellement (Cass 3, 31 oct 2012, n° 11-12970 et n°11-20660).
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, le bail professionnel conclu le 14 février 2019 stipule que 'La chose louée est destinée à un usage conforme à l'objet de l'association tel qu'il figure dans les statuts article 2 ci-après exposé, en particulier de regrouper 2, 3 ou 4 (maximum) assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Général du même local, à l'exclusion de toute autre activité et de tout autre usage y compris d'habitation ;
ARTICLE 2 : Objet et but
Cette association a pour but de regrouper 2, 3 ou 4 (maximum) assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Général du même local. Cette structure permet la prise en compte de chaque enfant accueilli dans son individualité tout en offrant l'avantage de la collectivité. L'association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux'.
Or, aux termes du rapport d'expertise privé établi par le cabinet EXPERTUM le 3 mai 2019, plusieurs désordres et non-conformités ont été constatés dans le local objet du bail conclu le 14 février 2019 :
- les accès au local et les portes des pièces ne sont pas sécurisées, les occupants du 1er étage pouvant y accéder par un escalier intérieur ;
- une ventilation permanente, permettant d'assurer le renouvellement de l'air hygiénique, tout en maintenant les fenêtres fermées en hiver, indispensable ne serait-ce que dans le cabinet de toilette pour enfants, est inexistante ;
- tous les murs périphériques du local saturent en humidité et le doublage mis en place par les propriétaires pour masquer cette humidité, créé un environnement noir, confiné, non ventilé, propice au développement de moisissures ;
- un grand nombre de dalles PVC se décollent du sol, alors qu'elles ont été mises en 'uvre tout récemment, en début d'année, et que le local n'est pas encore exploité. Ces décollements de dalles amenés à évoluer, présentent déjà un risque évident de trébucher ;
- le bardage d'intérieur en polystyrène et en PVC imitation lambris, se décolle des murs et se déforme de sorte que les panneaux, aujourd'hui maintenus uniquement parce qu'ils sont coincés entre la plinthe en bois et le plancher haut, risquent de tomber sur les occupants ;
- la superficie du local est inférieure à celle figurant sur le bail (107,69 m2 au lieu de 112 m2) et plus particulièrement la superficie totale des chambres pour l'accueil des enfants est de 80,60 m2.
Ce rapport est corroboré par l'avis du cadre de protection maternelle et infantile du conseil départemental du Bas-Rhin du 24 mai 2019 aux termes duquel existent :
- des éléments ne garantissant pas la sécurité des enfants accueillis :
- les propriétaires conservent leurs accès communs menant au couloir d'entrée du local, incompatibilité selon la circulaire ministérielle n°DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 ;
- décollements multiples des sols en PVC induisant un risque de chute ;
- boîtier externe DSL/Tel avec câbles apparents, installés de manière accessible aux enfants accueillis. Equipement qui questionne sur l'installation électrique ;
- des éléments ne garantissant pas la santé des enfants accueillis :
- présence d'humidité dans le local, caractérisée par la déformation importante d'un mur de la pièce projetée en salle de sieste, et les décollements multiples des dalles PVC recouvrant les sols ;
- plinthes posées de manière discontinue, ne permettant pas de garantir une hygiène rigoureuse du local.
Contrairement aux affirmation de M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], le tribunal a pu prendre en compte le rapport privé du cabinet EXPERTUM puisqu'il a été régulièrement versé aux débats, qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Au regard de ces éléments, le manquement de M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à leur obligation de délivrance est établi.
Le manquement à l'obligation de délivrance, empêche l'exercice de l'activité contractuellement prévue par les parties, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a constaté la résolution du contrat de bail, aux termes d'un courrier adressé par Mme [C] [W] en recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2019 à M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], qui l'ont réceptionné le 1er juin 2019.
Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [D] épouse [S] entendent faire obstacle à la résolution, en prévalant d'une condition particulière du contrat, aux termes de laquelle 'Le Bailleur déclare qu'à la demande du Preneur il a entamé des travaux d'aménagement du local pour l'adapter à l'activité d'assistante maternelle. Il a été convenu entre les deux parties que la résiliation motivée par la non-obtention de l'autorisation du Conseil Départemental peut intervenir à tout moment dans l'année en cours (2019), et aura pour effet de mettre immédiatement fin au présent contrat. Afin d'indemniser le Bailleur des travaux susvisés, le Preneur dépose ce jour, entre ses mains, un chèque d'un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000 €). Ce chèque sera encaissé par le Bailleur uniquement dans l'hypothèse où le bail est résilié au motif de non-obtention d'autorisation du Conseil Départemental'.
Toutefois, le bail litigieux n'est pas résilié au motif de non-obtention d'autorisation du conseil départemental. Au surplus, aucune clause contractuelle ne peut dispenser le bailleur de son obligation de délivrance.
Au regard de la résolution du bail, c'est à juste titre que le premier juge a :
- Ordonné la restitution des sommes versées en exécution du contrat, soit à Mme [C] [W] la somme de 3 000 € versée au titre du dépôt de garantie et à Mme [K] [A] la somme de 5 000 €, correspondant au chèque déposé en application de la clause dite condition particulière ;
- Mis à la charge de M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] le coût de l'expertise privée, Mme [W] ayant été contrainte d'engager ces frais pour faire constater la matérialité des non-conformités affectant les locaux objet du bail professionnel ;
- Condamné M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Mme [K] [A] et Mme [C] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, ces dernières ayant été empêchées d'exercer l'activité envisagée d'assistante maternelle agréée dans les locaux loués, compte tenu de leur non-conformité, ayant été dans l'obligation de faire réaliser une expertise privée et de s'engager dans une procédure judiciaire.
Le tribunal avait débouté Mme [C] [W] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des loyers des mois de mars et avril 2019, considérant qu'elle ne démontrait pas avoir effectivement versé lesdits loyers.
Cette preuve ayant été rapportée à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu et de condamner in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], à verser à Mme [C] [W] la somme de 3 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019.
Conformément à la demande présentée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] seront condamnés, in solidum, aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [K] [A] et Mme [C] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ces points.
M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] seront déboutés de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 3 100 € au titre des loyers des mois de mars et avril 2019,
L'infirme de ce seul chef.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S], à payer à Mme [C] [W] la somme de 3 100 € au titre des loyers et avances sur charges des mois de mars et avril 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] à payer à Mme [K] [A] et Mme [C] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [S] et Mme [O] [D] épouse [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :