Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/04962
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04962
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04962 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR6F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG 19/00925
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Maître [M] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabrielle de WAILLY, avocat au barreau de PARIS,
Organisme [Adresse 9] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- reputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros Express et Mory SA ont fusionné pour donner naissance à la société Mory Ducros avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Monsieur [T] [V] a été engagé par la société Mory Ducros Montpellier à compter du 1er janvier 2013 avec reprise d'ancienneté au 27 juillet 1982 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il occupait les fonctions d'employé principal, coefficient 148,5 selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 2197,09 euros.
Par jugement du 26 novembre 2013, la société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, Messieurs [C] et [H] étant désignés en qualité d'administrateur judiciaire et Monsieur [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Les 31 janvier 2014 et 10 février 2014, l'employeur a signé avec les représentants du personnel un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, a arrêté le plan de cession au profit de la société Arcole Industries et il a autorisé, dans le délai d'un mois, le licenciement des salariés occupant des postes non repris dans l'effectif transféré.
Le 3 mars 2014, la Direccte d'Île-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.
Monsieur [T] [V] a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.
Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a rejeté les appels formés par la société Mory Ducros et par le ministre du travail de l'emploi et du dialogue social.
Le 7 décembre 2015, le conseil d'État a également rejeté les pourvois formés par le liquidateur et l'administration du travail, confirmant ainsi l'annulation de la décision d'homologation au motif qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'accord conclu à un niveau plus élevé, le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur, dont l'administration avait prononcé l'homologation, fixait un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.
C'est dans ces conditions que, par requête du 26 décembre 2014, Monsieur [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros une indemnité à la suite de l'annulation de la décision d'homologation, de condamner in solidum les sociétés Mory Ducros et la société Arcole Industries au paiement d'une indemnité fondée sur la qualité de coemployeur des sociétés Mory Ducros et Arcole Industries, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance pour manquement à l'obligation de reclassement individuel et de condamnation des sociétés Mory Ducros et Arcole Industries au paiement de frais irrépétibles d'instance.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a mis hors de cause la société Arcole Industries, débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, et il a débouté Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros et l'UNEDIC, délégation AGS de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2022, Monsieur [T] [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [T] [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une somme de 142 860,70 euros, soit cinq ans de salaire, sur le fondement de l'article L 1233-58 du code du travail ainsi que d'une somme de 142 860,70 euros pour manquement de cette société à son obligation de reclassement. Il revendique également la condamnation in solidum, du fait d'une situation de coemploi, des sociétés Mory Ducros et Arcole Industries à lui payer une somme de 142 860,70 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite enfin la condamnation des sociétés Mory Ducros et Arcole Industries à lui payer chacune 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société Mory Ducros représentée par Maître [M] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros, conclut à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire elle fait valoir que le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1233-58 II du code du travail à l'exclusion de tout autre indemnité qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement et elle sollicite qu'en pareille hypothèse, cette indemnité soit fixée à la somme de 13 704,60 euros, soit six mois de salaire. Elle revendique par ailleurs le débouté du salarié de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société Arcole Industries conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à sa mise hors de cause, au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC, délégation AGS d'Île-de-France n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande formée au titre de l'article L 1233-58 du code du travail
L'article L 1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment qu'en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
Le document unilatéral élaboré par l'administrateur judiciaire de la société Mory Ducros fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société a été homologué par la Direccte le 3 mars 2014.
L'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi prononcée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014 est devenue irrévocable à la suite du rejet du recours formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles confirmant le jugement d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'arrêt du conseil d'État en date du 7 décembre 2015.
La sanction du licenciement intervenu en cas d'annulation de la décision d'homologation dans une entreprise en procédure collective est celle de l'octroi aux salariés licenciés d'une indemnité à la charge de l'employeur.
Cette indemnité répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement.
En application du texte susvisé le juge octroie aux salariés une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, si bien que le moyen tiré d'une prétendue absence de préjudice au motif que le salarié voulait être licencié dès lors qu'il avait refusé plusieurs offres de reclassement est inopérant.
Le salarié a été licencié le 13 mars 2014.
À la date de son licenciement, l'appelant, né le 30 septembre 1962 était âgé de 51 ans et il avait une ancienneté de 31 ans et 7 mois révolus dans l'entreprise. Il percevait au dernier état de la relation contractuelle, un salaire moyen brut moyen en réalité de 2284,10 euros. Toutefois, Monsieur [V] avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et avait bénéficié dans ce cadre de mesures de réinsertion. Il exerçait les fonctions d'employé principal et il ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, au regard de sa situation personnelle et professionnelle particulière, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 556,90 euros le montant de l'indemnité réparant le caractère illicite du licenciement.
>Sur le coemploi
En application de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, le salarié se borne à affirmer l'existence d'un coemploi en énonçant certains principes jurisprudentiels en partie amendés. S'il indique plus particulièrement que le directeur général de la société Arcole Industries et son équipe, à savoir cinq salariés au total, ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération et que la société Arcole Industries s'est immiscée dans la gestion sociale de la société Mory Ducros en ce que son directeur général était le signataire de la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée aux sociétés du groupe, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
C'est pourquoi, il convient, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Arcole Industries, et, y ajoutant, de rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés Arcole Industries et Mory Ducros sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que la société Arcole Industries n'aurait participé à aucune des obligations mises à la charge de l'employeur.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société Mory-Ducros représentée par son mandataire liquidateur à l'obligation de reclassement
Le salarié fait grief au jugement du conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, aux motifs, d'une part, que l'obligation de reclassement est indépendante du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre part, que la recherche de reclassement n'était pas personnalisée et que quelques sociétés du groupe seulement se sont vues envoyer une lettre circulaire.
Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie aux salariés une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
En l'espèce, la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable et le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement est déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58, II, si bien qu'il ne peut dès lors être indemnisé une seconde fois, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société Mory-Ducros représentée par son mandataire liquidateur à son obligation de reclassement.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Mory Ducros représentée par Maître [M] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros, conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité réparant le préjudice résultant de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros la somme de 20 556,90 euros, réparant l'entier préjudice subi par Monsieur [T] [V] résultant de l'annulation de l'homologation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est dans les limites de sa garantie légale ;
Déboute Monsieur [T] [V] de ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Mory Ducros représentée par Maître [M] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros, conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
La greffière Le président
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