Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-20.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.772
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° E 17-20.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mounir X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société BNP Paribas personal finance à l'encontre de M. Mounir X... à la somme de 78.971,29 euros, arrêtée au 9 janvier 2014, au titre de son engagement de caution de la SCI La ferme normande, et d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. X... pour cette somme ;
AUX MOTIFS QU'il convient, en premier lieu, de préciser qu'il n'est pas contesté que l'acte notarié établi le 31 octobre 1992 par maître Vigneron, notaire à Cambremer, par lequel la SCI LA Ferme Normande a souscrit un prêt immobilier auprès de la société UCB et M. X... s'est constitué caution personnelle et solidaire, constitue un titre exécutoire, au sens des articles L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et R 3252-11 du code du travail, permettant au créancier de solliciter une saisie sur les rémunérations de son débiteur ;
les deux points contestés portent sur la prescription de l'action et sur la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de M. X... :
M. X... soutient que l'action de la société BNP Paribas personal finance à l'encontre du débiteur défaillant dont il est caution, est soumise au délai de deux ans prévu par l'article L.137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 ;
c'est cependant à juste titre que le tribunal d'instance a considéré que la qualité de personne morale de l'emprunteur, la SCI La Ferme Normande, ainsi que son objet social, soit : « l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti », ne permettait pas au prêt souscrit, en application de l'article L.312-3 du Code de la consommation, de bénéficier des dispositions du chapitre II du livre troisième du Code de la consommation, relatif au crédit immobilier ;
le délai de prescription applicable à l'action du prêteur est donc bien celui de l'article L.110-4 du Code de commerce, soit dix ans jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puis cinq ans ;
il doit être rappelé que tant l'article 2250 du code civil, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 que l'article 2246 dudit code, postérieur à cette loi, disposent que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ; de même, l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1978 [lire 2008] ainsi que dans sa rédaction postérieure, donnent à une mesure d'exécution forcée un effet interruptif de la prescription, le principe étant qu'en matière de saisie immobilière l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière ou la clôture des opérations forcées immobilières ;
en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée par la société prêteuse le 20 janvier 1998, elle a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière qui a donné lieu à un jugement d'adjudication sur folle enchère en date du 18 octobre 2001, elle a demandé au juge de l'exécution l'homologation de son projet de distribution amiable le 2 avril 2008 qui a fait droit à cette demande le 23 avril de la même année ;
contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce n'est pas le jugement d'adjudication qui a mis un terme aux opérations de saisie immobilière, et ce bien que depuis le jugement d'adjudication devenu définitif le débiteur n'était plus propriétaire du bien immobilier, mais la décision d'homologation de la distribution qui en constituait la clôture et, partant, mettait fin à l'interruption de la prescription du fait de la signification du commandement valant saisie immobilière, peu important que cette homologation ait été faite sur requête donc sans que la procédure soit contradictoire ;
la société BNP Paribas personal finance ne saurait, en revanche être suivie lorsqu'elle se prévaut également des versements effectués à la suite de ce jugement qui ne sauraient caractériser des événements interruptifs de la prescription de son action envers le débiteur et sa caution ;
le 23 avril 2008 un nouveau délai de dix ans a, donc, recommencé à courir ;
à compter du 19 juin 2008, en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de cinq ans prévu par cette nouvelle loi a trouvé application, de sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 19 juin 2013 ; la procédure tendant à la saisie des rémunérations de monsieur X... formée par requête du 7 mars 2013, enregistré le 15 mars suivant et dont le débiteur a été informé le 26 mars 2013, était donc recevable ;
le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant créé un article préliminaire dans le code de la consommation, dont il résulte qu'un consommateur est nécessairement une personne physique, les consommateurs visés par la règle précitée pouvaient être des personnes morales ; qu'en outre, en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi nouvelle ne peut produire effet que pour l'avenir, sans remettre en cause la prescription définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que, dans les cas où une prescription biennale était applicable et acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, l'article préliminaire du code de la consommation créé par cette loi était insusceptible de remettre en cause l'acquisition d'une telle prescription ; qu'en écartant l'applicabilité de la prescription biennale en l'espèce du seul fait que la SCI La Ferme Normande était une personne morale, quand une telle circonstance ne suffisait pas à exclure que la prescription biennale eût été applicable et définitivement acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, préliminaire du code de la consommation tel qu'issu de l'article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, L 137-2 devenu L 218-2 du même code, et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS QU'en retenant que l'objet social de la SCI La Ferme Normande, soit l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti, ne permettait pas au prêt souscrit, en application de l'article L 312-3 du code de la consommation, de bénéficier des dispositions de ce code sur le crédit immobilier, sans vérifier si le prêt litigieux avait lui-même une destination professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-2 devenu L 218-2 et de l'article L 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.
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