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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-15.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.286

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Sofec, nouvelle dénomination de la société civile de la Vallée de l'Ouche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit : 1 / de M. Denis Z..., 2 / de Mme Joëlle X..., épouse Z..., demeurant tous deux Café du Centre, Place de l'Hôtel de Ville, 21360 Bligny-sur-Ouche, 3 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Denis Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile Sofec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile Sofec ne démontrait pas que M. et Mme Z... avaient effectivement et définitivement cédé leur fonds à M. A... et qu'il ressortait des pièces communiquées que Mme A... avait abandonné son projet d'acquisition du fonds peu après le terme fixé pour la réalisation de la vente et, surtout, qu'à la date d'introduction de l'instance, M. Z... poursuivait l'exploitation de son fonds dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en raison de la qualité d'officier ministériel de son associé majoritaire, la société civile Sofec ne pouvait se méprendre sur les conditions d'application de la clause résolutoire du bail la liant à M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en résiliation judiciaire de ce bail, a pu en déduire que la bailleresse avait fait preuve d'une légèreté blâmable en introduisant son action tendant à la constatation de la résiliation du bail à l'encontre des preneurs, injustement menacés d'expulsion depuis plus de trois ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Sofec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile Sofec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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