Texte intégral
N° RG 23/04437 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PACG
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [O] [J] alias [X] [T] né le 14 mai 1986
né le 14 Avril 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [O] [J] alias [T] [X] , né le 14 avril 1987 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 mars 2023 par arrêté de la préfecture de l'Ardèche, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 30 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 4 avril 2023.
Par ordonnances des 1er et 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention de l'intéressé, pour des durées respectives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Ardèche déposée le 28 mai 2023 à 15h09, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 mai 2023 à 16h53, a notamment déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
X se disant [O] [J] alias [T] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 12h36, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, X se disant [O] [J] alias [T] [X], assisté d'un interprète et de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il sollicite en outre son placement sous assignation à résidence, précisant que son passeport original est chez l'un de ses amis, actuellement en vacances.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il considère que si les éléments transmis attestent de ce que Monsieur [X] dispose d'un titre de séjour, sa rétention ne se justifie plus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de X se disant [O] [J] alias [T] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, X se disant [O] [J] alias [T] [X] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer. Il conteste en particulier avoir changé d'identité dans les 15 derniers jours de la procédure.
Il produit également la copie ' difficilement lisible ' d'un document mentionnant qu'il avait rendez-vous le 6 avril 2023 à la préfecture de [Localité 5] afin de retirer un titre de séjour.
En premier lieu, il convient de rappeler que la question du principe de l'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais du juge administratif, lequel a statué sur la situation de l'intéressé le 4 avril 2023. Au surplus, il est fait observer que le courrier de la préfecture de la Drôme comprend la mention selon laquelle si l'intéressé ne se présente pas au rendez-vous du 6 avril 2023, il sera considéré que Monsieur [X] ne donne pas suite à sa demande de titre de séjour, laquelle sera archivée. Or, l'intéressé était en rétention à la date du rendez-vous, de sorte que le titre de séjour ne lui a pas été délivré. Dès lors, aucun élément ne permet de penser que la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention a été remise en cause.
Ensuite, il résulte des éléments de la procédure que lors de son audition du 30 mars 2023 dans le cadre de la procédure de vérification de son droit au séjour, l'intéressé s'est présenté sous l'identité de [O] [J], né le 14 avril 1987 à [Localité 4] ; qu'il a reconnu s'être présenté initialement sous une fausse identité. Néanmoins, cette fausse présentation a été révélée avant les quinze derniers jours précédant la fin de la mesure de rétention.
Cependant, l'intéressé a été présenté le 17 mai 2023 au consulat de Tunisie aux fins d'identification puis de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé qu'ont été fournis à ces autorités un acte de naissance et la copie de son passeport.
Dès lors, il convient de constater que les autorités consulaires ont initié le processus d'identification, et que la délivrance des documents précités est de nature à permettre la délivrance, à bref délai, c'est-à-dire dans le délai restant de la rétention, du laisser-passer consulaire sollicité.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 CESEDA: « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il résulte de la procédure comme des déclarations de l'intéressé à l'audience qu'il n'a pas remis son passeport en original.
Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [J] alias [T] [X] le 30 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X se disant [O] [J] alias [T] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mai 2023 (requête n° 23/01926) ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par X se disant [O] [J] alias [T] [X].
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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